REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 10 février 1984, qui l'a condamné pour infraction à la loi d'amnistie du 4 août 1981 à 1 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 25 de la loi du 4 août 1981 :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de référence à une sanction disciplinaire amnistiée, prévu à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi du 4 août 1981, pour avoir laissé subsister des avertissements dans le dossier de membres du personnel, fait interdit par l'alinéa 1er du même texte, lequel ne comporte pas de sanction pénale ;
" au motif que s'il est exact que seul le terme de référence est employé dans le dernier paragraphe de l'article 25, il n'est pas possible cependant d'isoler ce paragraphe et de faire abstraction du précédent ; qu'autrement dit il convient de replacer cet alinéa dans son contexte ; que le premier alinéa dudit article édicte deux interdictions, à savoir de rappeler des sanctions générales disciplinaires ou professionnelles effacées par l'amnistie mais aussi celle de les laisser subsister dans tout document quelconque ; qu'il est évident, même si le terme employé peut paraître ambigu, que le législateur a entendu dans le deuxième alinéa énoncer les sanctions concernant toute personne qui ne respecterait pas les deux interdictions définies à l'alinéa précédent ;
" alors que le principe d'interprétation stricte des textes d'incrimination pénale interdit de raisonner par analogie et ne permet donc pas d'étendre le délit prévu par l'alinéa 2 pour le seul cas de " référence à une sanction disciplinaire " à l'hypothèse différente de la simple omission passive de supprimer les traces des sanctions dans des dossiers préexistants " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., directeur du personnel de la société Groupe des assurances nationales, a été poursuivi pour avoir fait référence à des sanctions professionnelles amnistiées, en laissant subsister celles-ci dans les dossiers de plusieurs salariés ;
Attendu que pour le déclarer coupable de ce chef, les juges énoncent que, s'il est exact que seul le terme de " référence " est employé dans le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 4 août 1981, il convient de replacer cet alinéa dans son contexte ; que le premier alinéa dudit article édicte notamment l'interdiction de laisser subsister dans " tout document quelconque " les sanctions disciplinaires ou professionnelles effacées par l'amnistie ; que le législateur a entendu dans le deuxième alinéa énoncer les sanctions concernant toute personne qui ne respecterait pas les interdictions définies par l'alinéa 1er de l'article 25 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel l'infraction reprochée au prévenu, a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, la référence à une condamnation ou à une sanction amnistiée est pénalement réprimée par l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi du 4 août 1981, sous quelque forme que ce soit, y compris celle d'un document faisant état desdites condamnations ou sanctions ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.