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26/09/1995 | FRANCE | N°94-83084

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1995, 94-83084


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Vincenzo X... et Anne-Marie Y... du chef de fraude fiscale, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743, 1745 du Code général des impôts, L. 227, L. 229 et L. 232 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procÃ

©dure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irr...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Vincenzo X... et Anne-Marie Y... du chef de fraude fiscale, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743, 1745 du Code général des impôts, L. 227, L. 229 et L. 232 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de l'administration fiscale visant à faire infirmer les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal correctionnel, après avoir déclaré les prévenus coupables de fraude fiscale, avait néanmoins déclaré irrecevables les demandes de l'Administration visant au prononcé de la contrainte par corps et de la solidarité ;
" aux motifs que l'acte d'appel du 8 mars 1993 énonce qu'a comparu " M. le directeur général des Impôts, agissant pour l'administration des Impôts, par les soins du directeur des services fiscaux (...) " ; que ces mentions suffisent à identifier l'appelant qui est sans équivoque le directeur des services fiscaux de Charleville-Mézières ; que, cependant, la déclaration d'appel a été signée, non par le directeur des services fiscaux de Charleville-Mézières, mais par un inspecteur principal, M. Jean-François Z... ; que l'acte ne comporte donc pas la signature de celui qu'il désigne comme étant l'appelant ; qu'il est sans influence que M. Jean-François Z... ait disposé, selon l'Administration, d'un mandat général de représentation, dès lors que l'acte d'appel n'indique pas que c'est ce fonctionnaire qui a fait la déclaration ; que, faute d'être signé par l'appelant lui-même, comme l'exige l'article 502 du Code de procédure pénale, l'acte incriminé est atteint de nullité ; qu'en toute hypothèse, l'agent doit justifier d'une habilitation générale pour représenter l'Administration ; que le mandat général du 4 janvier 1993, qui ne vise que le suivi des procédures d'instruction, ne donnait pas à M. Jean-François Z... le pouvoir d'interjeter appel, surtout lorsque la procédure est celle de la citation directe et non de l'information ; que le tableau de roulement en vigueur à compter du 1er janvier 1993 indique, en ce qui concerne M. Jean-François Z..., l'attribution suivante : " Liaison avec les tribunaux ", terme beaucoup trop vague pour que l'on puisse considérer qu'il recouvre la faculté d'interjeter appel au nom de l'Administration ; qu'il convient donc de considérer que la Cour n'est pas régulièrement saisie ;
" alors que, premièrement, dès lors que le directeur des services fiscaux, autorité compétente, peut se faire représenter ou suppléer par l'un des agents de sa direction, aucune nullité ne saurait être déduite de ce que l'acte d'appel mentionne qu'il est régularisé au nom du directeur des services fiscaux, du moment que l'acte d'appel a bien été signé par un agent placé sous ses ordres ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement, il suffit, pour que l'appel soit régulièrement formé, qu'il émane d'un agent territorialement compétent pour suivre l'action fiscale ; qu'en omettant de rechercher si, au regard des règles régissant l'organisation interne de l'Administration, la liaison avec les tribunaux, dont M. Jean-François Z..., inspecteur principal, était chargé, jointe au fait qu'il avait été spécialement habilité à suivre les procédures d'instruction, ne révélait pas qu'il appartenait à la catégorie des fonctionnaires compétents pour suivre l'action fiscale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par l'Administration, l'arrêt attaqué relève que, si la déclaration d'appel mentionne qu'elle a été faite par le directeur des services fiscaux de Charleville-Mézières, elle porte la signature de M. Jean-François Z..., inspecteur principal ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, abstraction faite de tous autres surabondants voire erronés, les juges du second degré, qui ont constaté que l'acte d'appel, faute de comporter la signature de celui qu'il désigne comme comparant, n'est pas conforme aux exigences de l'article 502 du Code de procédure pénale, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83084
Date de la décision : 26/09/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action fiscale - Appel de l'administration des Impôts - Forme - Acte d'appel - Signature du comparant - Absence - Effet.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Signature du comparant - Absence - Effet

Si les fonctionnaires des Impôts territorialement compétents pour suivre l'action fiscale devant les juridictions répressives sont habilités à relever appel au nom de leur Administration sans avoir à produire un pouvoir spécial au sens de l'article 502 du Code de procédure pénale, ils n'en doivent pas moins respecter les autres formalités prévues par ce texte. Justifie dès lors sa décision une cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé par l'Administration fiscale, après avoir constaté que l'acte d'appel ne porte pas la signature de celui qu'il désigne comme comparant. (1).


Références :

Code de procédure pénale 502

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 08 avril 1994

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-06-23, Bulletin criminel 1983, n° 197, p. 507 (irrecevabilité), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1991-02-11, Bulletin criminel 1991, n° 65, p. 161 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 1995, pourvoi n°94-83084, Bull. crim. criminel 1995 N° 285 p. 790
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 285 p. 790

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83084
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