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01/10/1997 | FRANCE | N°95-83471

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 1997, 95-83471


REJET des pourvois formés par :
- X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs A... et B..., les époux C..., D..., E..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Z..., F..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1995, qui, dans les poursuites exercées contre G... pour homicide i

nvolontaire, les a déboutés de leur action, après relaxe du pré...

REJET des pourvois formés par :
- X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs A... et B..., les époux C..., D..., E..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Z..., F..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1995, qui, dans les poursuites exercées contre G... pour homicide involontaire, les a déboutés de leur action, après relaxe du prévenu.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des chevaux, appartenant à G..., se sont échappés de leur enclos et ont divagué sur une distance de plusieurs kilomètres, jusqu'à une autoroute où l'un d'eux a été heurté par une automobile ; que le conducteur du véhicule, H..., est décédé des suites de cet accident ;
Que G..., poursuivi pour homicide involontaire, a été condamné en première instance à diverses peines ainsi qu'à des réparations civiles ;
Que cette décision a été frappée d'appel par l'ensemble des parties ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir renvoyé G... des fins des poursuites du chef d'homicide involontaire, a débouté les parties de leurs demandes ;
" aux motifs que le prévenu soutient que ses chevaux étaient parqués dans un enclos entouré d'une clôture électrique, que le chemin d'accès à cet enclos était obstrué par une chaine munie d'un cadenas et que le matin des faits, il a pu constater que la clôture et le cadenas avaient été fracturés ; au vu de ces éléments, c'est à tort que les premiers juges ont retenu à l'encontre du prévenu une faute d'imprudence et de négligence alors que ce dernier a pris toutes les précautions utiles et qu'il ne pouvait, sauf à faire assurer la garde de nuit de ses chevaux, ce qui n'est pas usuel pour un éleveur, se prémunir contre les conséquences d'un acte de vandalisme, étant observé par ailleurs que des interrogations peuvent surgir sur la manière dont des chevaux de trait ont pu parcourir seuls et de nuit les quatre kilomètres qui les séparaient de l'autoroute ; aucune faute de négligence ou d'imprudence ne pouvant être relevée à l'encontre du prévenu, qui avait pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher la divagation de ses animaux, le délit d'homicide involontaire qui lui est reproché n'est pas caractérisé ;
" alors qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée, si la simple clôture électrique formant l'enclos où le prévenu gardait ses chevaux constituait, de la part de ce dernier, une précaution suffisante permettant d'exclure tout risque de divagation des animaux, spécialement en l'état des actes de malveillance qui s'étaient déjà produits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer G... des fins de la poursuite, la juridiction du second degré relève que les chevaux, qu'il avait parqués dans un enclos électrifié dont le chemin d'accès était barré par une chaîne munie d'un cadenas, n'ont pu s'enfuir que par suite des effractions commises par un tiers ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui ne disposait d'aucun moyen, en usage chez les éleveurs, de se prémunir contre les conséquences d'un tel acte de vandalisme, a pris toutes les précautions utiles pour empêcher la divagation de ses animaux ;
Qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu n'a commis aucune faute en relation avec le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant des dispositions visées au moyen que de celles de l'article 121-3, alinéa 3 nouveau du Code pénal, désormais applicables ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1385 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
" aux motifs qu'il apparaît que la destruction de la clôture par un tiers a présenté pour le prévenu un caractère imprévisible et irrésistible dont il n'a pas eu la possibilité de pallier les conséquences, les faits s'étant produits de nuit et à son insu et qu'ainsi il s'exonère de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en application de l'article précité ;
" alors qu'en attribuant ainsi un caractère imprévisible à la destruction de la clôture après avoir constaté que des actes de vandalisme s'étaient déjà produits à plusieurs reprises, ce dont il résulte que le renouvellement d'un tel acte ne pouvait présenter ce caractère, la cour d'appel a violé l'article 1385 du Code civil ;
" et alors qu'en attribuant ainsi un caractère irrésistible à la destruction de la clôture après avoir constaté que le propriétaire des chevaux les avait ultérieurement enfermés dans des boxes, ce dont il résulte qu'en l'état des précédents actes de vandalisme, les animaux auraient pu être gardés autrement qu'en stabulation libre et que l'agissement du tiers ne présentait dès lors pas ce caractère, la cour d'appel a encore violé ledit article " ;
Attendu que devant la cour d'appel, les parties civiles ont présenté, en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, une demande tendant à ce qu'en cas de relaxe, G... soit condamné à les indemniser sur le fondement de l'article 1385 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter cette prétention et débouter les parties civiles de leur action, les juges d'appel énoncent que l'accident trouve sa cause dans l'acte de malveillance d'un tiers ; qu'ils ajoutent que ce fait s'étant produit de nuit, à l'insu du propriétaire des animaux qui ne pouvait en parer les conséquences, a revêtu pour ce dernier un caractère imprévisible et irrésistible qui l'exonère de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1385 du Code précité ;
Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il résulte de l'arrêt que le fait d'enfermer les chevaux dans leurs boxes eux-mêmes objet d'effractions depuis l'accident n'eût pas permis d'éviter le dommage, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83471
Date de la décision : 01/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide et blessures involontaires - Application des règles du droit civil - Conditions - Relaxe - Responsabilité du fait des animaux - Exonération du gardien - Fait d'un tiers - Actes de malveillance répétés.

Si, selon l'article 1385 du Code civil, le propriétaire d'un animal est responsable des dommages causés par celui-ci, il s'exonère de cette présomption s'il prouve que les dommages procèdent du fait, imprévisible et irrésistible, d'un tiers. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, après relaxe du propriétaire d'un animal, poursuivi pour homicide involontaire, retient pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par les parties civiles sur le fondement de l'article 1385 du Code civil que l'accident dans lequel s'est trouvé impliqué l'animal trouve sa cause dans l'acte de malveillance d'un tiers qui, perpétré de nuit, à l'insu du propriétaire, lequel ne pouvait en pallier les conséquences, a constitué pour celui-ci un évènement imprévisible et irrésistible. (1).


Références :

Code civil 1385
Code de procédure pénale 470-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 mai 1995

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre civile 2, 1989-02-22, Revue responsabilité civile et assurances, avril 1989, commentaires n° 137.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 1997, pourvoi n°95-83471, Bull. crim. criminel 1997 N° 316 p. 1053
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 316 p. 1053

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.83471
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