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29/06/1999 | FRANCE | N°97-84166

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1999, 97-84166


REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
- la société Filetech,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 2 juillet 1997, qui, pour traitement d'informations nominatives concernant des personnes physiques malgré leur opposition fondée sur des motifs légitimes, les a condamnés respectivement à 20 000 et 100 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que Guy X... et la société Filetech, dont il est le gérant, ont été renvoyés le 14 août 1995 devant le tribunal correctionnel pour avo

ir, depuis le 1er mars 1994, procédé au traitement automatisé d'informations nomina...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
- la société Filetech,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 2 juillet 1997, qui, pour traitement d'informations nominatives concernant des personnes physiques malgré leur opposition fondée sur des motifs légitimes, les a condamnés respectivement à 20 000 et 100 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que Guy X... et la société Filetech, dont il est le gérant, ont été renvoyés le 14 août 1995 devant le tribunal correctionnel pour avoir, depuis le 1er mars 1994, procédé au traitement automatisé d'informations nominatives concernant des personnes physiques abonnées au téléphone malgré leur opposition fondée sur des motifs légitimes ;
Que, par jugement du 7 mai 1996, le tribunal les a renvoyés des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de France Télécom ; que cette dernière a relevé appel le 10 mai 1996 et le ministère public le 17 mai 1996 ;
Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de France Télécom, qui ne faisait pas mention du nom de son représentant légal, a reçu l'appel du ministère public et a déclaré les 2 prévenus coupables des faits reprochés :
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 496, 497, 500, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'égalité des armes :
" en ce que la Cour a déclaré recevable l'appel incident formé par le ministère public à l'encontre du jugement par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre avait renvoyé des fins de la poursuite Guy X... et la société Filetech ;
" aux motifs que, contrairement à ce que soutient l'intimé, les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques suivant lesquels "toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation", n'excluent pas que le ministère public, partie au procès pénal, puisse, comme le prévoit la loi, relever appel des décisions, y compris de relaxe, rendues par les juridictions répressives ; que l'exercice de ce droit d'appel n'est pas incompatible avec le principe du double degré de juridiction, dès lors qu'il permet précisément un nouvel examen des faits et de leur éventuelle imputabilité au prévenu ; que l'exception d'irrecevabilité de l'appel du ministère public sera donc rejetée ; qu'en revanche, l'appel de France Télécom, interjeté sans qu'il soit fait mention, dans l'acte formalisant cet appel, du nom de son représentant légal, est irrecevable ; que l'appel incident du ministère public a été relevé le 17 mai 1996, soit 11 jours après le prononcé de la décision attaquée ; mais, considérant que le délai de 10 jours visé à l'article 502 du Code de procédure pénale expirait le 16 mai 1996, jour de l'Ascension ; que, s'agissant d'un jour férié, et par application des dispositions de l'article 801 du même Code qui prévoient que le délai qui expirerait un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, l'exception tirée de la prétendue tardiveté de cet appel sera rejetée ;
" 1° alors que, d'une part, l'appel formé par le Parquet à l'encontre d'un jugement de relaxe prive le prévenu du double degré de juridiction quand il est déclaré pour la première fois coupable en cause d'appel ; que les dispositions du droit interne ne sont pas ici compatibles avec les garanties prévues par les articles 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
" 2° alors, d'autre part, qu'est irrecevable l'appel incident du Parquet formé dans le délai supplémentaire de 5 jours prévu par l'article 500 du Code de procédure pénale lorsque l'appel principal qui a ouvert ce délai supplémentaire est lui-même irrecevable " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus fondée sur l'article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont les dispositions sont reprises à l'article 2.1 du protocole annexe n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme invoqué au moyen, la juridiction du second degré observe que ces dispositions " n'excluent pas que le ministère public, partie au procès pénal, puisse, comme le prévoit la loi, relever appel des décisions, y compris de relaxe, rendues par les juridictions répressives " ; qu'elle ajoute que " l'exercice de ce droit d'appel n'est pas incompatible avec le principe du double degré de juridiction, dès lors qu'il permet un nouvel examen des faits et de leur éventuelle imputabilité au prévenu " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que le jugement a été rendu le 7 mai 1996 ; que l'appel du ministère public a été relevé le 17 mai 1996, avant l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article 502 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, le grief allégué manque par le fait même sur lequel il prétend se fonder ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3.a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 34, 37, 55 et 66 de la Constitution, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7, 85, 86 et 90 du Traité de Rome, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 111-3, 111-4, 111-5, 121-1, 121-2, 122-2, 122-3, 226-18 et R. 610-5 du Code pénal, R. 10-1 du Code des postes et télécommunications, des lois des 2 juillet et 29 décembre 1990, 385, 386, 591 et 543 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a pénalement condamné Guy X... et la société Filetech du chef de traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne ;
" aux motifs que les prévenus sont poursuivis sur le fondement de l'article 226-18 du Code pénal, qui réprime le fait de "procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur un motif légitime", et de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui prévoit que "toute personne a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives le concernant fassent l'objet d'un traitement" ; que l'article R. 10-1 du Code des postes et télécommunications dispose que : les personnes physiques ayant souscrit un abonnement au service du téléphone fixe ou télex peuvent, en application de l'article 26 (précité), demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les extraits des liste d'utilisateurs, commercialisés par l'exploitant public ; est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites des listes d'utilisateurs et concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ; toutefois, ces informations peuvent être utilisées ou communiquées aux seules fins d'édition des listes d'utilisateurs mentionnés à l'article R. 10 ; qu'il résulte de ces dispositions que le refus des abonnés au téléphone de recevoir des sollicitations commerciales constitue, dès lors qu'il tend à la protection de leur vie privée, un motif légitime d'opposition à l'utilisation des données nominatives les concernant en vue d'un traitement informatique à des fins de constitution de fichiers de prospection ; que l'obligation s'impose à tous de respecter l'opposition manifestée en ce sens par ces personnes auprès de l'exploitant public, sauf à encourir les sanctions prévues par l'article 226-18 du Code pénal ; qu'il résulte de diverses plaintes formulées auprès de France Télécom que la société Filetech, qui commercialise des informations nominatives relatives aux abonnés du téléphone obtenues par connexion sur l'annuaire électronique édité par France Télécom, n'a pas procédé, préalablement à la vente des fichiers constitués à partir de ces données à sa clientèle, à l'expurgation de celles concernant les personnes inscrites en "liste orange", et qu'elle a ainsi enfreint ces dispositions ; que l'illégalité alléguée de l'article R.10-1 susvisé du Code des postes et télécommunications au regard des articles 86 et 90 du Traité de Rome, qui conduirait France Télécom, seul détenteur des données publiques de l'annuaire et des informations relatives aux abonnés inscrits en "liste orange", à refuser à des entreprises concurrentes sur le marché de marketing direct l'accès à ces informations, sauf à leur imposer de recourir à ses propres services commerciaux dans des conditions prétendument constitutives de pratiques anticoncurrentielles ou d'un abus de position dominante, ne peut s'apprécier que dans le cadre des relations entre l'exploitant public et la société Filetech ;
que ces pratiques, qu'il appartiendra, le cas échéant, à la juridiction compétente, déjà saisie, de sanctionner, et le refus de France Télécom d'accéder aux demandes de la société Filetech tendant à obtenir la communication des données litigieuses selon des modalités autrement définies, ne sauraient en tout état de cause justifier la décision de la société Filetech de passer outre ce refus, et de contrevenir ainsi aux prescriptions légales et réglementaires précitées imposant à tous de respecter le droit d'opposition des tiers à l'utilisation des informations nominatives les concernant à des fins commerciales ; que l'infraction visée à la prévention apparaît dès lors constituée ; que son élément intentionnel résulte de la connaissance qu'avaient nécessairement Guy X... et la société Filetech de commercialiser des fichiers dont ils n'avaient pu extraire les noms des abonnés en "liste orange" ;
" que l'état de nécessité allégué n'est pas démontré ; qu'il n'est pas justifié d'un péril actuel et imminent ; que la survie de l'entreprise et la sauvegarde de l'emploi invoquées, à les supposer compromises par les décisions de France Télécom, ne peuvent justifier qu'il soit porté atteinte au principe supérieur de la liberté individuelle et de la protection de la vie privée ; qu'au demeurant, la simple affirmation que les coûts pratiqués par FranceTélécom dans le cadre de ses services Marketis et Teladress sont prohibitifs, alors que d'autres entreprises du même secteur d'activité ont recours à ces services, ne suffit pas à établir l'existence d'une atteinte grave aux intérêts économiques de l'entreprise "nécessitant un acte de sauvegarde" ; que l'erreur de droit n'est pas davantage démontrée, les prévenus n'ayant pu se méprendre sur le sens et la portée des textes incriminant l'infraction en cause ; que le délit de l'article 226-18 du Code pénal n'entre pas dans l'énumération des infractions amnistiées en raison de la nature de l'infraction par l'effet de la loi du 3 août 1995 ; que l'article 121-2 du Code pénal dispose que "la responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits" ; que le moyen tiré du non-cumul de la responsabilité des personnes morales et de celle de leurs représentants légaux doit, dès lors, être rejeté ; qu'il y a lieu en conséquence, réformant le jugement entrepris, de déclarer Guy X..., représentant légal de la société Filetech et auteur principal des faits visés à la prévention, et cette même société Filetech, pour le compte de laquelle ces faits ont été commis, coupables du délit de l'article 226-18 du Code pénal ;
" qu'au regard, cependant, des circonstances particulières de la cause, de la volonté en définitive manifestée par Guy X... et la société Filetech au travers des actions intentées contre France Télécom, de parvenir à concilier la nécessaire protection de la vie privée des personnes avec les règles de la libre concurrence, de leur adhésion à la liste "Stop Robinson Y..." mise en place par l'Union Française de Marketing direct et dont il apparaît d'ailleurs que France Télécom s'est inspirée pour la création de la "liste orange", de faire à leur égard une application modérée de la loi pénale, et de les condamner respectivement à une peine d'amende de 20 000 francs et de 100 000 francs (arrêt p. 9 à 11) ;
" 1° alors que, d'une part, toute infraction doit être définie en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre à l'accusé de connaître la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que, si l'article 226-18 du Code pénal incrimine le fait de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, les dispositions de l'article R. 10-1 du Code des postes et télécommunications, étrangères à la définition du délit précité sur les modalités d'exercice du droit d'opposition, ne sauraient tenir lieu de fondement à la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour ;
" 2° alors que, d'autre part, les dispositions de l'article R.10-1 du Code des postes et télécommunications tendant à interdire à quiconque d'utiliser les informations nominatives extraites de l'annuaire des abonnés de l'exploitant public, qui serait seul admis à les commercialiser à ses conditions, sont illégales, comme étant contraires aux lois des 2 juillet et 24 décembre 1990, et incompatibles avec les articles 7, 85, 86 et 90 du Traité de Rome, en ce qu'elles ont pour but et pour effet d'assurer à l'exploitant public un monopole et même une position dominante ayant une incidence sur le marché pertinent intracommunautaire ;
" 3° alors que, de troisième part, en l'état de la rétention, par France Telecom, d'informations qui devraient être accessibles, aucune "opposition" dont la légitimité, au sens de l'article 226-18, n'est établie et qui est, en tout état de cause, inconnue de l'opérateur privé, ne saurait être opposée à ce dernier ;
" 4° alors, enfin, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour n'a caractérisé aucun fait propre personnellement imputable aux prévenus" ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt que France Télécom a constitué, conformément à l'article R. 10-1 du Code des postes et télécommunications, une liste, dite liste orange, des abonnés au téléphone ayant demandé que les informations nominatives les concernant ne fassent pas l'objet d'un traitement à des fins commerciales ;
Que la société Filetech, ayant pour activité la création et la commercialisation de fichiers d'adresses répondant aux critères de sélection spécifiés par sa clientèle en vue d'opérations de publipostage, de "télémarketing" ou de sondage, après avoir enregistré les données de l'annuaire électronique des abonnés au téléphone, a demandé la communication de la liste orange à France Télécom, qui la lui a refusée en proposant toutefois de mettre à sa disposition, à un tarif que Filetech a estimé prohibitif, la liste des abonnés au téléphone n'ayant pas demandé leur inscription sur la liste orange ; que Filetech a saisi du litige le tribunal de commerce de Paris et a relevé appel du jugement la déboutant de ses demandes ; que la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur son appel jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale ;
Que Filetech a commercialisé auprès de sa clientèle des fichiers non expurgés des informations nominatives concernant les abonnés inscrits sur la liste orange ; que France Télécom a porté plainte, à la suite de réclamations de certains de ces abonnés ;
Attendu que, pour renvoyer Guy X... et la société Filetech des fins de la poursuite, le tribunal correctionnel retient qu'ayant permis à France Télécom, en violation des articles 86 et 90 du Traité instituant la Communauté européenne, d'abuser de sa position dominante sur le marché, les dispositions de l'article R. 10-1 du Code des postes et télécommunications " sont, en l'espèce, de plein droit inapplicables " et que, " dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet d'induire la réalité et la légitimité de l'opposition " des abonnés au téléphone inscrits sur la liste orange ;
Attendu que l'arrêt, pour infirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, relève qu'il résulte des dispositions de l'article R. 10-1 du Code des postes et télécommunications, pris en application de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que " le refus des abonnés au téléphone de recevoir des sollicitations commerciales constitue, dès lors qu'il tend à la protection de leur vie privée, un motif légitime d'opposition à l'utilisation des données nominatives les concernant en vue d'un traitement informatique à des fins de constitution de fichiers de prospection " ;
Que les juges d'appel ajoutent que l'illégalité alléguée de l'article R.10-1 précité, au regard des articles 86 et 90 du Traité de Rome, ne peut s'apprécier que dans le cadre des relations entre l'exploitant public et la société Filetech ; que les pratiques anticoncurrentielles reprochées par Filetech à France Télécom, qu'il appartiendra, le cas échéant, à la juridiction compétente, déjà saisie, de sanctionner, et le refus de France Télécom d'accéder aux demandes de la société Filetech tendant à obtenir la communication des données litigieuses, selon des modalités autrement définies, ne sauraient justifier la décision de la société Filetech de passer outre à ce refus et de contrevenir ainsi aux prescriptions légales et réglementaires imposant à tous de respecter le droit d'opposition des tiers à l'utilisation des informations nominatives les concernant ;
Que la juridiction du second degré conclut que l'infraction visée à la prévention est " constituée en tous ses éléments, l'élément intentionnel résultant de la connaissance qu'avaient nécessairement Guy X... et la société Filetech de commercialiser des fichiers dont ils n'avaient pu extraire les noms des abonnés de la liste orange " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article R. 10-1 du Code des postes et télécommunications, qui ne réglemente pas l'accès des tiers aux informations détenues par France Télécom, n'est pas contraire aux dispositions du Traité de la Communauté européenne visées au moyen, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, fondé sa décision sur les articles 26 de la loi du 6 janvier 1978 et 226-18 du Code pénal, dont la conformité audit Traité n'est pas contestée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi, le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque l'illégalité de l'article R. 10-1 du Code des postes et télécommunications au regard des lois des 2 juillet et 29 décembre 1990, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées, que cette exception ait été soulevée devant la cour d'appel avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 386 du Code de procédure pénale, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84166
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel correctionnel - Appel du ministère public - Jugement de relaxe - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Article 14 - paragraphe 5 - Compatibilité.

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 2 - 1 - Appel correctionnel ou de police - Appel correctionnel - Appel du ministère public - Jugement de relaxe 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York du 19 décembre 1966 - Article 14 - Article 14 - paragraphe 5 - Appel correctionnel ou de police - Apprel correctionnel - Appel du ministère public - Jugement de relaxe 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel correctionnel - Appel du ministère public - Jugement de relaxe - Convention européenne des droits de l'homme - Protocole additionnel n° 7 - Article 2 - paragraphe 1 - Compatibilité.

1° Les dispositions de l'article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 2.1 du protocole annexe n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme n'excluent pas que le ministère public, partie au procès pénal, puisse relever appel des décisions, y compris de relaxe, rendues par les juridictions répressives(1).

2° FICHIERS ET LIBERTES PUBLIQUES - Fichiers ou traitements informatiques - Traitement d'informations nominatives - Atteinte au droit d'opposition de la personne concernée - Eléments constitutifs - Inscription d'abonnés au téléphone sur la liste prévue par l'article R - du Code des postes et télécommunications - Légitimité des motifs de l'opposition.

2° INFORMATIQUE - Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978) - Traitement automatisé d'informations nominatives - Atteinte au droit d'opposition de la personne concernée - Eléments constitutifs - Inscription d'abonnés au téléphone sur la liste prévue par l'article R - du Code des postes et télécommunications - Légitimité des motifs de l'opposition.

2° Caractérise le délit de traitement automatisé d'informations nominatives concernant des personnes physiques malgré leur opposition fondée sur des motifs légitimes, prévu et puni par l'article 226-18, alinéa 1er, du Code pénal, le fait de constituer et de commercialiser, en vue d'opérations de publipostage, de démarchage téléphonique ou de sondage, des fichiers constitués à partir des données de l'annuaire électronique des abonnés au téléphone, sans qu'en soient retirées les informations concernant les abonnés, personnes physiques, ayant demandé leur inscription sur la liste, dite " liste orange ", prévue par l'article R. 10-1 du Code des postes et télécommunications. Pris en application de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ce texte, qui fonde la légitimité de l'opposition des abonnés inscrits sur la " liste orange " à l'exploitation commerciale des informations les concernant, n'est pas contraire aux dispositions des articles 86 et 90 du Traité de la Communauté européenne (2).


Références :

1° :
2° :
2° :
Code des postes et télécommunications R10-1
Code pénal 226-18, al. 1er
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 26
Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York du 19 décembre 1966 art. 14-5 Protocole n° 7, art. 2-1
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 86, art. 90

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 1997

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1997-05-21, Bulletin criminel 1997, n° 191, p. 620 (annulation sans renvoi)

arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre commerciale, 1996-05-06, Bulletin 1996, IV, n° 125, p. 109 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-10-25, Bulletin criminel 1995, n° 320, p. 890 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-84166, Bull. crim. criminel 1999 N° 158 p. 431
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 158 p. 431

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Alain Monod, Bertrand Colin, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84166
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