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26/02/2008 | FRANCE | N°06-16975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2008, 06-16975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Pierre X... que sur le pourvoi incident relevé par MM. Guillaume, Harold et Jérôme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Guillaume, Pierre, Harold et Jérôme X... (les consorts X...) ont cédé à la société Socodem, aux droits de laquelle vient la société Scale, l'intégralité des parts composant le capital des sociétés Fusiès Casino de Lacaune et Hôtelière X... frères et compagnie, exploitant respectivement un casino et un hôte

l ; qu'un accord transactionnel a permis d'arrêter un prix de cession provisoire qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Pierre X... que sur le pourvoi incident relevé par MM. Guillaume, Harold et Jérôme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Guillaume, Pierre, Harold et Jérôme X... (les consorts X...) ont cédé à la société Socodem, aux droits de laquelle vient la société Scale, l'intégralité des parts composant le capital des sociétés Fusiès Casino de Lacaune et Hôtelière X... frères et compagnie, exploitant respectivement un casino et un hôtel ; qu'un accord transactionnel a permis d'arrêter un prix de cession provisoire qui a été versé, le solde étant consigné entre les mains d'un notaire ; qu'un expert a été désigné aux fins de déterminer et de chiffrer le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'hôtel et du casino ; que le prix de cession définitif a pu être fixé après déduction du coût des travaux évalué par l'expert ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, pris en leur première branche :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que, sur le solde du prix de cession d'un montant de 1 104 389,03 euros, le séquestre devait remettre à la société Scale la somme de 664 031 euros alors, selon le moyen, que dans leurs dernières conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir que M. Y..., l'expert immobilier chargé d'évaluer le montant des travaux de mise en conformité, avait en matière de risque incendie retenu des exigences exorbitantes s'agissant de la protection de l'hôtel dont le bâtiment datait de 1902 et qui, de ce fait, bénéficiait de certaines dispositions réglementaires dérogatoires ; qu'en retenant la charge des consorts X... la totalité des travaux évalués par l'expert, sans répondre au moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux à prendre en compte, en l'état des accords successifs des parties, ne sont plus ceux du protocole de 2002, mais ceux définis dans l'acte notarié du 31 octobre 2003, la cour d'appel qui a souverainement apprécié le montant du préjudice et qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour mettre à la charge des consorts X... la totalité des travaux évalués par l'expert, l'arrêt retient que le prix définitif est égal à la somme de 3 292 842 euros au titre du prix des parts de la société X... casino de Lacaune à laquelle il convient d'ajouter celle de 897 046 euros représentant le prix des actions de la société Hôtelière
X...
frères et compagnie et de déduire celle de 436 366 euros, égale au coût des travaux nécessaires au renouvellement des autorisations d'exploiter, soit une somme de 3 753 522 euros ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que la somme de 28 912,80 euros évaluée par l'expert concernant le coût de reprise d'une partie du plancher de la discothèque du casino ne pouvait pas leur être imputée dans la mesure où la détérioration de ce plancher était due à la société Scale, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le prix définitif de cession des titres sociaux à la somme de 3 753 522 euros, l'arrêt rendu le 20 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne les sociétés Scale, X... casino de Lacaune et Hôtelière X... frères et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Scale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16975
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2008, pourvoi n°06-16975


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16975
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