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01/04/2009 | FRANCE | N°08-83702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2009, 08-83702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 13e chambre, en date du 31 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... et Antoine Y..., notamment pour participation à une association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu à confiscation de biens immobiliers leur appartenant ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles

222-49, alinéa 2, 450-3, alinéa 2, et 450-5 du code pénal, 593 du code d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 13e chambre, en date du 31 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... et Antoine Y..., notamment pour participation à une association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu à confiscation de biens immobiliers leur appartenant ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-49, alinéa 2, 450-3, alinéa 2, et 450-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut par contradiction de motifs ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Marseille, du 5 juillet 2007, disant n'y avoir lieu à confiscation du bien immobilier sis à Septèmes-les-Vallons dont Antoine Y... est copropriétaire et du bien immobilier sis à Saint-Agrève dont Jean-Pierre X... est copropriétaire ;

"aux motifs que, "si les dispositions de droit commun relatives à la confiscation des biens en relation directe avec l'infraction sont complétées par la possibilité de prononcer, au titre de cette peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie du patrimoine de la personne condamnée, que ces avoirs aient été acquis de manière licite ou illicite, l'objectif de la lutte contre la criminalité organisée est manifestement de priver les délinquants du bénéfice des infractions commises " ; que, s'agissant de Jean-Pierre X..., "les premiers juges ont relevé avec pertinence, pour ne pas ordonner cette confiscation, que le bien immobilier litigieux a été acquis de nombreuses années avant la date des faits reprochés au prévenu" et que, s'agissant d'Antoine Y..., "le bien immobilier litigieux a été acquis le 19 septembre 1997 au prix de 300 000 francs par le prévenu et sa compagne Joëlle Belbusti, chacun d'eux étant propriétaire de la moitié" ;
"alors que, d'une part, en assignant comme seul objet à la mesure de confiscation requise, d'empêcher l'auteur d'une infraction pour la répression de laquelle est prévue cette peine complémentaire, de jouir du produit de cette infraction et en relevant en l'espèce que l'acquisition des biens immobiliers dont elle refuse de prononcer la confiscation est antérieure à la période couverte par la prévention, la cour d'appel, par cette affirmation générale et son application aux cas particuliers de Jean-Pierre X... et d'Antoine Y... a ajouté une condition expressément exclue par la loi qui déroge en cette matière au régime de droit commun de la confiscation selon lequel le bien confisqué doit être en lien avec l'infraction, a rendu inopérant, en l'espèce, le dispositif répressif spécifique prévu par la loi pour permettre de lutter efficacement contre cet aspect de la criminalité organisée, et a ainsi méconnu les textes du code pénal susvisés ;
"et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, rappeler à bon droit qu'en ce domaine, des biens étrangers à l'infraction visée par les poursuites sont susceptibles d'être confisqués à titre de sanction à la seule condition qu'ils soient des éléments du patrimoine de l'auteur, et poser dans le même temps et par des motifs erronés, que cette mesure ne tend qu'à priver cet auteur du seul profit de l'infraction, afin de justifier sa décision d'exclure son prononcé en la présente cause où elle retient de surcroît, pour se déterminer ainsi dans le cas des deux prévenus concernés, que les biens immobiliers dont s'agit ne pouvaient pas procéder de l'infraction poursuivie, en raison de leur date d'acquisition antérieure" ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Pierre X... et Antoine Y... coupables, notamment, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'infractions à la législation sur les stupéfiants et les avoir condamnés respectivement à six ans et à trois ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, pour refuser de faire droit aux réquisitions du ministère public tendant à ordonner, en application des articles 222-49, alinéa 2, 450-3, dernier alinéa, et 450-5 du code pénal, la confiscation de biens immobiliers leur appartenant, retient, par motifs propres et adoptés, que cette peine complémentaire facultative constituerait une sanction disproportionnée et qu'en outre, la compagne de chacun des prévenus pourrait ainsi se trouver évincée d'un immeuble dont elle avait également la propriété ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, relatifs aux liens entre les biens confisqués et les infractions poursuivies, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83702
Date de la décision : 01/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2009, pourvoi n°08-83702


Composition du Tribunal
Président : Mme Ponroy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83702
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