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06/10/2009 | FRANCE | N°08-87913

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2009, 08-87913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hervé,- Y... René,- Z... Eric- A... Olivier,- B... Gérard,- C... Christian,- D... Gérard,- E... Richard,- LA CAISSE PRIMAIRE DES ALPES-MARITIMES, partie civile,

contre l'arrêt n° 642 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 octobre 2008, qui, pour fraudes ou fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues, a condamné, les huit premiers, à 2 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils

;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hervé,- Y... René,- Z... Eric- A... Olivier,- B... Gérard,- C... Christian,- D... Gérard,- E... Richard,- LA CAISSE PRIMAIRE DES ALPES-MARITIMES, partie civile,

contre l'arrêt n° 642 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 octobre 2008, qui, pour fraudes ou fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues, a condamné, les huit premiers, à 2 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autre pourvois :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Olivier A..., Gérard B... et Gérard D... et pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 à cette convention, 132-2 et suivants du code pénal, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de la règle non bis in idem, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par deux décisions distinctes du même jour, déclaré Gérard B... coupable d'avoir perçu des prestations indues des caisses d'assurance maladie de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et de la Caisse régime social des indépendants ;
" alors que les deux décisions concernent des délits identiques en leurs éléments constitutifs commis au cours de la même période – 1999 et 2000 – dans le même département – les Alpes-Maritimes – au préjudice des mêmes caisses et poursuivies soit sur le fondement des articles L. 377-1 et L. 377-5 du code de la sécurité sociale, soit de l'article L. 114-13 du même code qui s'est ultérieurement substitué à ce texte et que cette identité n'autorisait pas la cour d'appel à prononcer une double déclaration de culpabilité ainsi que deux amendes délictuelles distinctes à l'encontre de Gérard B... " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les éléments constitutifs des infractions, commises au sein de cliniques différentes et dont Gérard B... a été déclaré coupable par deux arrêts rendus le même jour par la même cour d'appel, étaient distincts ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vier, Barthélémy et Matuchansky pour Christian C... et Richard E... et pris de la violation des articles L. 114-13, L. 311-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Christian C... et le docteur Richard E... coupables d'avoir, au préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la CMRCA, par fausse déclaration attestant qu'ils avaient dispensé des actes médicaux au tarif K 15, obtenu des prestations sociales indues et les a condamnés chacun à la peine d'amende de 2 500 euros ;
" aux motifs que le recours à la cotation K 15 exige que le médecin soit présent dans l'établissement, ait vu le patient et repris connaissance des éléments particuliers de son dossier avant le début de la séance de chimiothérapie pour pouvoir intervenir sur le champ, en cas de complications et renseigner utilement le dossier médical ; qu'il n'est pas contesté ni par le ministère public ni par les parties civiles que l'administration de la chimiothérapie peut être effectuée par un personnel infirmier ; que c'est la seule soumission aux organismes sociaux pour remboursement d'actes médicaux non effectués et l'acceptation par les perceveurs, en toute connaissance de cause, du paiement qui en résulte, qui constituent l'infraction reprochée aux prévenus ; que, d'ailleurs, au regard du processus de ces actes à la suite du contrôle des médecins F... et G..., il ressort que la pratique incriminée a cessé et que les actes K 15 sont facturés uniquement lorsque la surveillance et le contrôle de la chimiothérapie sont effectués d'une manière correspondant à la définition de la nomenclature générale ; que le système de garde, tel que pratiqué dans les trois cliniques visitées rentrait dans le cadre de l'infraction de fausse déclarations à la sécurité sociale puisque les bordereaux 615 de prestations d'actes au vu desquels les médecins ont accepté d'une manière continue les remboursements de ceux-ci, et ce à l'exception du médecin de garde, démontrent qu'ils ne réalisaient pas les actes K15 facturés ; qu'en effet, c'est d'une manière précise que l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels concernant les médecins indique que « seuls peuvent être pris en charge et remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes les exécutant soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice en profession : a) les actes effectués personnellement par un médecin ; qu'il est ajouté à l'alinéa 2, paragraphe 5 de la nomenclature professionnelle que sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou un auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet ; que, toutefois, il est admis que le médecin puisse vaquer à d'autres occupations, à condition qu'il reste dans le périmètre du service dans lequel la chimiothérapie est administrée ; qu'au vu des constatations effectuées par les médecins contrôleurs, même les médecins de garde ne restaient pas dans ce périmètre ; qu'ainsi, ils ne satisfaisaient pas aux conditions prescrites pour recevoir le paiement des prestations selon la tarification K 15 ; qu'en effet, il ne s'agit pas de confondre le fait que la chimiothérapie puisse être effectuée hors la surveillance constante du médecin et seulement pratiquée par un personnel infirmier, ce qui, dans ce cas, correspondrait simplement à une autre tarification dans la nomenclature, avec celui de se faire rembourser une prestation d'une manière indue ; qu'en effet, il était loisible aux médecins concernés de contrôler la mise en place de la chimiothérapie, de laisser l'acte infirmier se dérouler sous la surveillance à distance, sans qu'il puisse leur en être fait reproche au niveau médical, à la condition dans ce cas-là, de ne pas présenter la demande de remboursement afférent à un acte effectué selon ce modus opérandi, aux caisses de sécurité sociale ; qu'en conséquence, il convient d'entrer en voie de condamnation vis-à-vis des prévenus, les actes incriminés constituant bien des fausses déclarations aux organismes sociaux, en l'occurrence la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et le RSI ; qu'il ressort de l'enquête que la pratique des médecins de garde n'autorisait pas le remboursement par les médecins qui n'étaient pas présents sur la clinique des actes K 15 qu'ils facturaient ; qu'il ressort clairement des différents tableaux de garde que seul le médecin de garde a été présent à la clinique d'une manière permanente pour assurer toutes les gardes y compris la surveillance des chimiothérapies ambulatoires, qu'il convient donc de retenir la culpabilité de chacun des prévenus, à l'exception des médecins présents sur place dans les locaux des services de chimiothérapie lors des contrôles effectués et en charge de la chimiothérapie de leurs clients, à savoir les médecins J..., K... et L... pour lesquels la relaxe doit être prononcée, étant donné qu'ils ont soumis des déclarations qui correspondent réellement aux actes K 15 effectués ; qu'il résulte de ces bordereaux des fausses déclarations à la fois auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et du RSI, que pour les médecins pour lesquelles les infractions sont retenues, il convient de relever les fausses déclarations suivantes : Actes Caisse primaire d'assurance maladie : Christian C..., quatre cents trente-trois actes pour un montant de 12 475, 97 euros, Richard E..., quatre cent quatre vingt-quinze actes pour un montant de 14 262, 37 euros ; Actes RSI, Christian C..., quatre vingt-huit actes pour un montant de 2 536, 53 euros, Richard E..., quatre vingt-un actes pour un montant de 2 333, 84 euros ; qu'il faut noter que le mécanisme infractionnel a cessé dès que la situation a été révélée à l'autorité judiciaire, qu'il n'est pas de plus contesté que les prévenus, en dehors des faits qui leur sont reprochés, ont une très bonne réputation professionnelle ; qu'il convient, en conséquence, de faire une application modérée de la loi et de les condamner, en conséquence, chacun, à une peine d'amende de 2 500 euros ; sur l'action civile, il convient de faire droit à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie exactement selon le montant déterminé au vu des bordereaux 615 de chacun des actes en K 15 encaissés par les médecins condamnés ; qu'en l'occurrence, il lui sera alloué les sommes de 12 475, 97 euros, à titre de dommages-intérêts, de la part de Christian C... et de 14 262, 37 euros de la part de Richard E..., sommes qui correspondent au préjudice qui découle directement de l'infraction, les sommes allouées correspondant également aux sommes que la partie civile a injustement déboursées au regard des infractions commises ;
" alors que, d'une part, il résulte de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) que la chimiothérapie peut être effectuée hors la surveillance constante du médecin et seulement pratiquée par un personnel infirmier si, pendant la durée d'exécution des actes, le médecin reste dans le périmètre du service dans lequel la chimiothérapie est administrée, ce afin d'être disponible en cas d'incident et de pouvoir intervenir dans la structure de chimiothérapie dans les meilleurs délais ; que de tels actes peuvent être facturés en K15 et sont pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie ; que les docteurs Christian C... et Richard E... faisaient valoir, pour justifier la perception d'honoraires fixés par la réglementation, qu'ils étaient toujours présents lors des séances de chimiothérapie et que si M. G..., contrôleur, dans le compte rendu de visite dressé le 13 septembre 2000, indiquait qu'« à notre arrivée le docteur Christian C... n'était pas présent dans le service », il avait immédiatement ajouté qu'« il nous a rejoint quelques minutes plus tard » déclarant qu'il « était à l'étage au chevet d'un malade », ce dont il s'évinçait que les deux médecins effectuaient la surveillance de leurs malades par leur présence pendant la durée du traitement de chimiothérapie ; qu'en affirmant, de manière générale et impersonnelle, qu'au vu des constatations effectuées par les médecins contrôleurs, même les médecins de garde ne restaient pas dans le périmètre, sans rechercher précisément, médecin par médecin, s'ils étaient ou non présents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, en n'ayant pas recherché, concernant la présence des docteurs Christian C... et Richard E... pendant toute la durée du traitement de chimiothérapie, si les patients concernés n'avaient pas attesté que les traitements avaient été effectués sous la surveillance et en présence des docteurs C... et E..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" alors qu'enfin, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que le délit de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestations sociales indues suppose, pour être constitué, qu'il ait été commis sciemment une fraude ou une fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues ; que les docteurs Christian C... et Richard E... faisaient valoir que depuis de nombreuses années, les divers organismes sociaux contrôlaient les cliniques et que lors de tous ces contrôles, aucune objection ni remarque n'avait jamais été faite ni sur la manière de pratiquer ni sur la manière de facturer les prestations ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les docteurs Christian C... et Richard E... avaient effectué les déclarations à la CRCAM en connaissance de leur fausseté pour obtenir un avantage qu'ils savaient indu, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vier, Barthélémy et Matuchansky pour Hervé X..., René Y... et Eric Z... et pris de la violation des articles L. 114-13, L. 311-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les docteurs Hervé X..., René Y... et Eric Z... coupables d'avoir, au préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la CMRCA, par fausse déclaration attestant qu'ils avaient dispensé des actes médicaux au tarif K 15, obtenu des prestations sociales indues et les a condamnés chacun à la peine d'amende de 2 500 euros ;
" aux motifs que le recours à la cotation K 15 exige que le médecin soit présent dans l'établissement, ait vu le patient et repris connaissance des éléments particuliers de son dossier avant le début de la séance de chimiothérapie pour pouvoir intervenir sur le champ, en cas de complications et renseigner utilement le dossier médical ; qu'il n'est pas contesté ni par le ministère public ni par les parties civiles que l'administration de la chimiothérapie peut être effectuée par un personnel infirmier ; que c'est la seule soumission aux organismes sociaux pour remboursement d'actes médicaux non effectués et l'acceptation par les perceveurs, en toute connaissance de cause, du paiement qui en résulte, qui constituent l'infraction reprochée aux prévenus ; que, d'ailleurs, au regard du processus de ces actes à la suite du contrôle des médecins F... et G..., il ressort que la pratique incriminée a cessé et que les actes K 15 sont facturés uniquement lorsque la surveillance et le contrôle de la chimiothérapie sont effectués d'une manière correspondant à la définition de la nomenclature générale ; que le système de garde, tel que pratiqué dans les trois cliniques visitées rentrait dans le cadre de l'infraction de fausse déclarations à la sécurité sociale puisque les bordereaux 615 de prestations d'actes au vu desquels les médecins ont accepté d'une manière continue les remboursements de ceux-ci, et ce à l'exception du médecin de garde, démontrent qu'ils ne réalisaient pas les actes K15 facturés ; qu'en effet, c'est d'une manière précise que l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels concernant les médecins indique que « seuls peuvent être pris en charge et remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes les exécutant soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice en profession : a) les actes effectués personnellement par un médecin ; qu'il est ajouté à l'alinéa 2, paragraphe 5 de la nomenclature professionnelle que sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou un auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet ; que, toutefois, il est admis que le médecin puisse vaquer à d'autres occupations, à condition qu'il reste dans le périmètre du service dans lequel la chimiothérapie est administrée ; qu'au vu des constatations effectuées par les médecins contrôleurs, même les médecins de garde ne restaient pas dans ce périmètre ; qu'ainsi, ils ne satisfaisaient pas aux conditions prescrites pour recevoir le paiement des prestations selon la tarification K 15 ; qu'en effet, il ne s'agit pas de confondre le fait que la chimiothérapie puisse être effectuée hors la surveillance constance du médecin et seulement pratiquée par un personnel infirmier, ce qui, dans ce cas, correspondrait simplement à une autre tarification dans la nomenclature, avec celui de se faire rembourser une prestation d'une manière indue ; qu'en effet, il était loisible aux médecins concernés de contrôler la mise en place de la chimiothérapie, de laisser l'acte infirmier se dérouler sous la surveillance à distance, sans qu'il puisse leur en être fait reproche au niveau médical, à la condition dans ce cas-là, de ne pas présenter la demande de remboursement afférent à un acte effectué selon ce modus opérandi, aux caisses de sécurité sociale ; qu'en conséquence, il convient d'entrer en voie de condamnation vis-à-vis des prévenus, les actes incriminés constituant bien des fausses déclarations aux organismes sociaux, en l'occurrence la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et le RSI ; qu'il ressort de l'enquête que la pratique des médecins de garde n'autorisait pas le remboursement par les médecins qui n'étaient pas présents sur la clinique des actes K 15 qu'ils facturaient ; qu'il ressort clairement des différents tableaux de garde que seul le médecin de garde a été présent à la clinique d'une manière permanente pour assurer toutes les gardes y compris la surveillance des chimiothérapies ambulatoires, qu'il convient donc de retenir la culpabilité de chacun des prévenus, à l'exception des médecins présents sur place dans les locaux des services de chimiothérapie lors des contrôles effectués et en charge de la chimiothérapie de leurs clients, à savoir les médecins J..., K..., et L... pour lesquels la relaxe doit être prononcée, étant donné qu'ils ont soumis des déclarations qui correspondent réellement aux actes K 15 effectués ; qu'il résulte de ces bordereaux des fausses déclarations à la fois auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et du RSI, que pour les médecins pour lesquelles les infractions sont retenues, il convient de relever les fausses déclarations suivantes : Actes Caisse primaire d'assurance maladie : Hervé X..., trois cents quatre vingt-deux actes pour un montant de 11 006, 51 euros, René Y..., cent quatre vingt dix-huit actes pour un montant de 5 704, 94 euros, Eric Z..., trois cents vingt-cinq actes pour un montant de 9 364, 18 euros ; Actes RSI : Hervé X..., trois cents vingt-cinq actes pour un montant de 9 375, 17 euros, René Y..., trente actes pour un montant de 864, 39 euros, Eric Z..., deux cents soixante-douze actes pour un montant de 7 836, 18 euros ; qu'il faut noter que le mécanisme infractionnel a cessé dès que la situation a été révélée à l'autorité judiciaire, qu'il n'est pas de plus contesté que les prévenus, en dehors des faits qui leur sont reprochés, ont une très bonne réputation professionnelle ; qu'il convient en conséquence de faire une application modérée de la loi et de les condamner en conséquence chacun à une peine d'amende de 2 500 euros ; sur l'action civile, il convient de faire droit à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie exactement selon le montant déterminé au vu des bordereaux 615 de chacun des actes en K 15 encaissés par les médecins condamnés ; qu'en l'occurrence, il lui sera alloué les sommes de 11 006, 51 euros, à titre de dommages-intérêts, de la part de Hervé X..., de 5 704, 94 euros de la part de René Y... et de 9 364, 18 euros de la part d'Eric Z..., sommes qui correspondent au préjudice qui découle directement de l'infraction, les sommes allouées correspondant également aux sommes que la partie civile a injustement déboursées au regard des infractions commises ;
" alors que, d'une part, il résulte de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) que la chimiothérapie peut être effectuée hors la surveillance constante du médecin et seulement pratiquée par un personnel infirmier si, pendant la durée d'exécution des actes, le médecin reste dans le périmètre du service dans lequel la chimiothérapie est administrée, ce afin d'être disponible en cas d'incident et de pouvoir intervenir dans la structure de chimiothérapie dans les meilleurs délais ; que de tels actes peuvent être facturés en K15 et sont pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie ; que les docteurs Hervé X..., René Y... et Eric Z... faisaient valoir, pour justifier la perception d'honoraires fixés par la réglementation, qu'ils étaient toujours présents lors des séances de chimiothérapie et que dans leur compte rendu de visite inopinée du 15 septembre 2000, les médecins inspecteurs avaient mentionné que les docteurs René Y... et Hervé X... les avaient rejoint dans les minutes qui avaient suivi leur arrivée dans le service de chimiothérapie, ce qui démontrait que ces médecins cancérologues étaient bien présents dans la seule et unique structure de l'établissement qui regroupait toute l'activité de cancérologie ; qu'en affirmant, de manière générale et impersonnelle, qu'au vu des constatations effectuées par les médecins contrôleurs, même les médecins de garde ne restaient pas dans le périmètre, sans rechercher précisément, médecin par médecin, s'ils étaient ou non présents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le délit de fausse déclaration pour l'obtention de prestations sociales indues suppose, pour être constitué, que le médecin ait personnellement commis une fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues ; qu'en l'espèce, les docteurs Hervé X..., René Y... et Eric Z... faisaient valoir que dans le cadre du contrat d'exercice du 2 janvier 1993, c'était la clinique qui procédait à l'encaissement des honoraires dus au médecin par la SELARL CAC et que, pour procéder à ce recouvrement d'honoraires, elle établissait pour chaque patient un bordereau dit 615 dans lequel étaient répertoriés les propres prestations de la clinique, les médicaments fournis, les prestations de chaque praticien qui était intervenu auprès du patient, et qu'en ce qui concernait le Centre azuréen de cancérologie, la clinique ne créditait que le compte de la seule SELARL CAC, les cancérologues n'ayant aucun compte professionnel individuel, ce dont il résultait nécessairement que ce n'était pas les docteurs Hervé X..., René Y... et Eric Z... qui avaient effectué les prétendues fausses déclarations, ce qui n'avait d'ailleurs jamais été contesté ni remis en cause au cours de l ‘ instruction ; qu'en retenant que les docteurs Hervé X..., René Y... et Eric Z... avaient fait de fausses déclarations pour se faire rembourser des prestations de manière indue sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prévenus avaient personnellement rédigé et signé le bordereau 615 qui était le fait générateur du paiement par la caisse, s'ils avaient donné à la clinique ou ses employées une quelconque directive pour remplir le bordereau, si les honoraires payés par les caisses d'assurance maladie étaient versés à la clinique Le Méridien sur le « compte praticien », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
" alors que, de troisième part, en ayant pas recherché, concernant l'établissement des bordereaux 615 et leur signature, si la clinique Le Méridien et la Caisse primaire d'assurance maladie concernées n'avaient pas elles-mêmes reconnu que les médecins n'étaient pas en charge de l'établissement des bordereaux et qu'ils ne les signaient pas, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs ;
" alors que, de quatrième part, les docteurs Hervé X..., René Y... et Eric Z... faisaient valoir qu'il leur était imputé d'avoir à Cannes, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var obtenu de la Caisse primaire d'assurance maladie des prestations indues par fausse déclaration cependant qu'ils n'avaient jamais exercé ni à Cagnes-sur-Mer, ni à Saint-Laurent du Var et qu'ils n'exerçaient que sur le territoire de la commune de Cannes, plus précisément à la clinique du Méridien et qu'un amalgame avait été effectué avec d'autres médecins poursuivis alors que les situations étaient différentes ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes de nature à établir qu'était appliquée aux médecins la notion de responsabilité pénale collective ignorée par la loi pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors qu'enfin, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que le délit de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestations sociales indues suppose, pour être constitué, qu'il ait été commis sciemment une fraude ou une fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues ; qu'en retenant les docteurs Hervé X..., René Y... et Eric Z... dans les liens de la prévention sans constater qu'ils auraient eu connaissance des fausses déclarations qu'ils n'effectuaient pas eux-mêmes, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Olivier A..., Gérard B... et Gérard D... et pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 377-1 du code de la sécurité sociale (abrogé par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et remplacé par l'article L. 114-13 du même code), 485, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Olivier A..., Gérard B... et Gérard D... coupables de fausses déclarations aux organismes sociaux et a accueilli l'action civile de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à leur encontre ;
" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait et que la cour d'appel n'ayant pas infirmé les constatations des premiers juges d'où il résulte que la pratique des cotations inexactes et donc des fausses déclarations était imputable à l'administration de la clinique et que les honoraires étaient versés directement sur le compte de la Selarl Centre azuréen de cancérologie (jugement, p. 22) ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 121-1 du code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Olivier A..., Gérard B... et Gérard D... et pris de la violation des articles L. 377-1 du code de la sécurité sociale (abrogé par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et remplacé par l'article L. 114-13 du même code), de l'article 4 de la nomenclature générale des actes professionnels établis par arrêté ministériel du 27 mars 1972 abrogée, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux de la sécurité sociale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Olivier A..., Gérard B... et Gérard D... coupables de fausses déclarations aux organismes sociaux et a accueilli l'action civile de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à leur encontre ;
" aux motifs que les premiers juges ont, pour entrer en voie de relaxe à l'égard des prévenus, retenu que la définition visant le K 15 dans la nomenclature générale des actes professionnels (N, P, A, G) n'est pas claire ; qu'en particulier, se basant sur un courrier adressé au tribunal par le professeur Victor H... qui soulignait le caractère inapproprié de la législation en cette matière, il en résultait selon lui des situations ambiguës voire paradoxales et des réglementations inadaptées ; qu'il ajoutait que l'acte de chimiothérapie tel qu'il est défini dans la réglementation pour la rétribution du chimiothérapeute ne correspond pas à la prestation réelle du chimiothérapeute ; que la prestation réelle du chimiothérapeute correspond essentiellement au temps pré-technique et au temps post-technique de la chimiothérapie ; que le tribunal en déduisait une inadaptation parfaitement connue des autorités et qu'il était, selon les termes de son jugement, incontestable que la nature des prestations que doit assurer le médecin dans le cadre d'une chimiothérapie pour pouvoir revendiquer la facturation de ses honoraires K15 n'était pas définie ; que l'appréciation stricte de son rôle limité à une injection qui l'assimilerait à un infirmier ne donnerait pas droit à la facturation du K15 ; qu'en outre le tribunal, considérant la pratique de l'acte de chimiothérapie, indique que le rôle du médecin lors de la chimiothérapie a particulièrement évolué ; que les spécialistes s'accordent à reconnaître que la prise en charge dans la cotation d'une prestation s'assimile de plus en plus à un acte infirmer et ne retient pas les prestations réelles du praticien alors que celui-ci a incontestablement droit à une rémunération même si elle est différente de celle initialement retenue ; que le tribunal ajoute que ce droit légitime n'est pas contesté et que les difficultés rencontrées par les partenaires concernés pour définir le contour de leur prestation et arrêter le montant des honoraires explique le recours à une nomenclature inadaptée mais pourtant imposée ; que le tribunal en déduit un défaut d'intention frauduleuse de la part des médecins qui ont reçu la rémunération des actes K15 incriminés et correspondant à la pratique de la chimiothérapie ; que le tribunal a également considéré que l'élément matériel de l'infraction faisait défaut, outre le fait que, par une incertitude de la législation, l'élément intentionnel n'était pas réalisé ; que, pour fonder sa décision sur ce point, il indique que les médecins concernés étaient présents lors du contrôle du 15 septembre à la clinique le Méridien dans les minutes qui ont suivi l'arrivée du médecin contrôleur et qu'ils assuraient une garde permanente imposée par les circulaires ministérielles qui y réfèrent ; que l'examen des bordereaux 615 sur la base desquels les médecins recevaient leur rémunération de la sécurité sociale sur leur compte bancaire pour la rémunération du K15, permettait d'établir qu'ils n'étaient pas signés par les médecins concernés ; que cette pratique du bordereau était ainsi imputable à l'administration de la clinique et ne pouvait caractériser la fausse déclaration des médecins ; mais que si, fort justement, les médecins poursuivis prétendent qu'ils ne pourraient être punis pour une infraction dont les éléments ne seraient pas définis par le règlement, il est fait une confusion entre les obligations légales et conventionnelles qui s'imposent à eux dans le cadre de l'exercice normal de leur profession et les éléments de l'infraction pénale qui leur est reprochée ; que celle-ci est la conséquence en l'espèce de la violation des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ; qu'il convient de préciser que la NGAP était applicable au moment des faits et qu'il s'agit d'un texte réglementaire qui résulte d'un arrêté interministériel du 27 mars 1972 des ministres de l'agriculture et de la santé publique et de la sécurité sociale ; que le recours à la cotation K 15 exige que le médecin soit présent dans l'établissement, ait vu le patient et repris connaissance des éléments particuliers de son dossier avant le début de la séance de chimiothérapie pour pouvoir intervenir sur le champ, en cas de complications et renseigner utilement le dossier médical ; qu'il n'est pas contesté ni par le ministère public ni par les parties civiles que l'administration de la chimiothérapie peut être effectuée par un personnel infirmier ; que c'est la seule soumission aux organismes sociaux pour remboursement d'actes médicaux non effectués et l'acceptation par les perceveurs, en toute connaissance de cause, du paiement qui en résulte, qui constituent l'infraction reprochée aux prévenus ; que, d'ailleurs, au regard du processus de ces actes à la suite du contrôle des médecins F... et G..., il ressort que la pratique incriminée a cessé et que les actes K15 sont facturés uniquement lorsque la surveillance et le contrôle de la chimiothérapie sont effectués d'une manière correspondant à la définition de la nomenclature générale ; que le système de garde, tel que pratiqué dans les trois cliniques visitées rentrait dans le cadre de l'infraction de fausses déclarations à la sécurité sociale puisque les bordereaux 615 de prestations d'actes au vu desquels les médecins ont accepté d'une manière continue les remboursements de ceux-ci, et ce à l'exception du médecin de garde, démontrent qu'ils ne réalisaient pas les actes K15 facturés ; qu'en effet, c'est d'une manière précise que l'article cinq de la nomenclature générale des actes professionnels concernant les médecins indique que « seuls peuvent être pris en charge et remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes les exécutant soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice en profession : a) les actes effectués personnellement par un médecin » ; qu'il est ajouté à l'alinéa 2, paragraphe 5 de la nomenclature professionnelle que, « sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou un auxiliaire médical et donner lieu à un remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet » ; que, toutefois, il est couramment admis que le médecin puisse vaquer à d'autres occupations, à condition qu'il reste dans le périmètre du service dans lequel la chimiothérapie est administrée ; qu'au vu des constatations effectuées par les médecins contrôleurs, même les médecins de garde ne restaient pas dans ce périmètre ; qu'ainsi, ils ne satisfaisaient pas aux conditions prescrites pour recevoir le paiement des prestations selon la tarification K15 ; qu'en effet, il ne s'agit pas de confondre le fait que la chimiothérapie puisse être effectuée hors la surveillance constante du médecin et seulement pratiquée par un personnel infirmier, ce qui, dans ce cas, correspondrait simplement à une autre tarification dans la nomenclature, avec celui de se faire rembourser une prestation d'une manière indue ; qu'en effet, il était loisible aux médecins concernés de contrôler la mise en place de la chimiothérapie, de laisser l'acte infirmier se dérouler sous leur surveillance à distance, sans qu'il puisse leur en être fait reproche au niveau médical, à la condition dans ce cas-là, de ne pas présenter la demande de remboursement afférent à un acte effectué selon ce modus operandi, aux caisses de sécurité sociale ; qu'en conséquence, réformant le jugement entrepris, il convient d'entrer en voie de condamnation vis-à-vis des prévenus, les actes incriminés constituant bien des fausses déclarations aux organismes sociaux, en l'occurrence la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et le RSI, régime social des indépendants ;
" 1°) alors que l'infraction définie par l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale n'est légalement constituée qu'autant que les fausses déclarations ont été effectuées par les professionnels de santé en vue d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues au regard de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des soins ; qu'il résulte des principes généraux de la sécurité sociale que les médecins ont droit à une rémunération qui correspond à leur prestation effective auprès de leurs patients eu égard à leur spécialité ; qu'en son article 4 la nomenclature générale des actes professionnels aujourd'hui abrogée prévoyait la possibilité d'un « remboursement par assimilation » lorsque l'acte médical qui avait été effectué ne figurait pas dans la nomenclature en raison de l'évolution des techniques médicale ; qu'il résulte de l'attestation très complète établie par le Professeur Victor H..., chef du service de cancérologie à l'hôpital Tenon à Paris mentionnée par les premiers juges dans leur décision que « la prestation médicale réelle du chimiothérapeute correspond essentiellement au temps pré-technique et au temps post-technique alors que l'acte de chimiothérapie tel que défini dans la réglementation est restreint au temps technique qui est en réalité un acte infirmier » ; que cela signifie que l'acte de chimiothérapie tel qu'il était défini dans la réglementation à l'époque des faits et qui servait de base réglementaire pour la rétribution du chimiothérapeute ne correspondait pas à la prestation réelle de ce médecin spécialiste et que dès lors, en ne recherchant pas si les facturations des médecins oncologues demandeurs n'étaient pas justifiées et par conséquent dues au regard des prestations réelles accomplies par eux « au temps pré-technique et au temps post-technique », la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale que des principes généraux de la sécurité sociale ;
" 2°) alors que « le temps pré-technique » et « le temps post-technique » visent la préparation du protocole par le médecin oncologue et le suivi du malade dans le temps, ce qui correspond à une période qui déborde largement la durée de l'acte infirmier qu'est l'injection et qu'en fondant sa décision sur la seule question – secondaire au plan médical – de la présence ou de l'absence du médecin oncologue dans les locaux de l'établissement pendant la durée de l'injection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, pendant la durée de l'acte infirmier que constitue l'injection, la responsabilité spécifique qui incombe au chimiothérapeute est la surveillance du patient ; que la cour d'appel a implicitement mais nécessairement constaté dans sa décision que si les médecins oncologues prescripteurs n'étaient pas toujours physiquement présents dans les locaux de la clinique pendant la durée de l'acte infirmier, ils avaient exercé une surveillance à distance et que la cour d'appel, qui ne constatait pas que cette surveillance à distance n'avait pas assuré la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins au sens de l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, entrer en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs ;
" 4°) alors que la nomenclature générale des actes professionnels n'est pas un élément constitutif du délit de fraude ou de fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations indues et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs sur le fondement de l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale, constater que les cotations figurant dans les feuilles de soins ne correspondaient pas formellement aux définitions figurant dans cette nomenclature et ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef de fausses déclarations à leur encontre qu'autant qu'elle constatait que ceux-ci n'avaient pas fourni une prestation réelle telle que définie par le professeur H..., lequel fait autorité ;
" 5°) alors qu'en tout état de cause, la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) en vigueur à l'époque des faits ayant été abrogée en raison de son caractère obsolète eu égard à l'évolution des techniques médicales, la cour d'appel aurait dû rechercher si les prestations des médecins oncologues poursuivis n'étaient pas dues en application de la classification commune des actes médicaux (CCAM) en vigueur à la date où elle a statué " ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Olivier A..., Gérard B... et Gérard D... et pris de la violation des articles 6-2 de la convention européenne, L. 377-1 du code de la sécurité sociale (abrogé par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et remplacé par l'article L. 114-13 du même code), 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Olivier A..., Gérard B... et Gérard D... coupables de fausses déclarations aux organismes sociaux et a alloué des dommages-intérêts à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
" alors que toute condamnation en matière délictuelle doit reposer sur des constatations de fait suffisantes ; que la condamnation prononcée à l'encontre des exposants s'appuie sur quatre contrôles : une visite opérée par les médecins contrôleurs à la clinique Saint-Laurent à Saint-Laurent-du-Var le 13 septembre 2000, une visite opérée par les médecins contrôleurs à la clinique Saint-Jean à Cagnes-sur-Mer le 15 septembre 2000, une visite opérée par les médecins contrôleurs à la clinique Le Méridien à Cannes le 15 septembre 2000 et un contrôle sur pièces opéré à une date indéterminée ; que les énonciations de l'arrêt relatives au premier contrôle sur place ne concernent que les chimiothérapies de la seule journée du 13 septembre 2000 et ne précisent pas quels sont les médecins concernés par ces chimiothérapies ; que les énonciations de l'arrêt relatives au deuxième contrôle sur place ne concernent que les seules chimiothérapies de la journée du 15 septembre 2000 et ne précisent pas davantage les médecins concernés par ces chimiothérapies ; que les énonciations de l'arrêt relatives au troisième contrôle sur place ne concernent également que la seule journée du 15 septembre 2000 et ne précisent pas davantage les médecins concernés par ces chimiothérapies et qu'enfin les énonciations de l'arrêt relatives au contrôle sur pièces ne précisent pas les constatations de fait opérées par les médecins contrôleurs en sorte que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs au titre de nombreuses infractions de fausses déclarations distinctes par une décision insuffisamment motivée et qui méconnaît par conséquent le principe de la présomption d'innocence " ;
Les moyens étant réunis :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vier, Barthélémy et Matuchanky pour Christian C... et Richard E... et pris de la violation des articles L. 114-13, L. 377-1, L. 377-5 du code de la sécurité sociale, de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, 112-1 du code pénal, des articles 184, 382, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les prévenus ;
" aux motifs qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les nullités présentées ; qu'en particulier, il est prétendu que les infractions faisant l'objet de la poursuite ont été insuffisamment précisées et que chacune des attestations frauduleuses aurait dû être visée expressément dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel ; que, durant tout le cours de l'instruction les faits reprochés aux prévenus leur ont été expressément détaillés ; que le corps du réquisitoire définitif auquel fait expressément référence l'ordonnance de renvoi, reprend également d'une manière détaillée, les différents éléments de la poursuite ; que tous ces éléments concernant la connaissance que les prévenus sont en droit d'avoir sur les infractions reprochées figurent dans l'instruction et en particulier les bordereaux 615 reprenant chacune des fausses attestations incriminées ; qu'enfin, comme le relève à bon droit le jugement, les onze médecins poursuivis étaient en mesure, aux termes de l'ordonnance de renvoi, de connaître la période des faits visés, le lieu des faits, la nature des faits dont il est précisé pour chacun des prévenus qu'il s'agit de l'obtention auprès des organismes sociaux de prestations sociales indues par fausse déclaration attestant qu'il avait été dispensé des actes médicaux au tarif K15 ; qu'ainsi, les prévenus ont été en mesure de préparer correctement leur défense conformément à la lettre et à l'esprit de l'article 802 du code de procédure pénale ; que cette infraction de fausse déclaration aux organismes sociaux n'a pas été amnistiée au regard de l'article 2 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, puisque les fausses déclarations à la sécurité sociale étaient punies d'une amende et d'une peine complémentaire d'exclusion du système de sécurité sociale, ce qui les écartait du champ de l'amnistie ;
" alors que, d'une part, est seul compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction ; que les docteurs C... et E... faisaient valoir que, poursuivis pour les seuls faits commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse, ils avaient été néanmoins condamnés pour des faits commis à Nice qui étaient hors le champ des poursuites ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, les ordonnances de règlement du juge d'instruction doivent comporter les motifs pour lesquels il existe ou non contre les personnes mises en examen des charges suffisantes et oblige le juge à une motivation propre ; que les docteurs C... et E... faisaient valoir que l'ordonnance de renvoi ne mentionnait pas les charges dans des situations précises les concernant et qu'eux-mêmes n'avaient jamais pu obtenir justification du moindre acte donnant lieu à facturation, dont il était allégué qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une prestation correspondante (conclusions d'appel des docteurs C... et E... p. 5) ; qu'en se référant, pour retenir que l'ordonnance de renvoi permettait aux médecins de connaître la période des faits visés, le lieu des faits, la nature des faits, au corps du réquisitoire définitif auquel faisait référence l'ordonnance de renvoi et à l'instruction (arrêt p. 10) sans rechercher si l'ordonnance de renvoi, en elle-même, mentionnait précisément des charges dans les situations précises concernant les docteurs C... et E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors que, de troisième part, aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 sont amnistiés, en raison de leur nature, les délits pour lesquels une peine d'amende est encourue à l'exception de toute autre peine ou mesure ; que l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale, chapitre VII, intitulé « Pénalités » prévoyait, pour fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations indues, une amende de 3 750 euros « sans préjudice résultant de l'application d'autres lois s'il y échet » et l'article L. 377-5 du même code précisait que le jugement prononçant une des peines prévues au présent chapitre contre un praticien pouvait prononcer son exclusion des services des assurances sociales ; que cet article a été modifié et est devenu l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale qui n'entre plus dans le champ d'application de la rubrique « Pénalités » contenant les sanctions complémentaires prévues par l'article L. 377-5, de telle sorte que les anciennes peines de l'article L. 377-5 ne peuvent être appliquées dans le cadre de l'article L. 114-13 qui ne prévoit donc qu'une peine d'amende ; qu'en retenant que cette infraction de fausse déclaration aux organismes sociaux n'a pas été amnistiée au regard de l'article 2 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 puisque les fausses déclarations à la sécurité sociale étaient punies d'une amende et d'une peine complémentaire d'exclusion du système de sécurité sociale, ce qui les écartait du champ de l'amnistie sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la peine complémentaire n'avait pas été exclue du nouvel article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, ce qui soumettait les prétendues fausses déclarations à l'article 2 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vier, Barthélémy et Matuchansky pour Hervé X..., René Y... et Eric I... et pris de la violation des articles L. 114-13, L. 377-1, L. 377-5 du code de la sécurité sociale, de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, 112-1 du code pénal, des articles 184, 382, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les prévenus ;
" aux motifs qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les nullités présentées ; qu'en particulier, il est prétendu que les infractions faisant l'objet de la poursuite ont été insuffisamment précisées et que chacune des attestations frauduleuses aurait dû être visée expressément dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel ; que, durant tout le cours de l'instruction les faits reprochés aux prévenus leur ont été expressément détaillés ; que le corps du réquisitoire définitif auquel fait expressément référence l'ordonnance de renvoi, reprend également d'une manière détaillée, les différents éléments de la poursuite ; que tous ces éléments concernant la connaissance que les prévenus sont en droit d'avoir sur les infractions reprochées figurent dans l'instruction et en particulier les bordereaux 615 reprenant chacune des fausses attestations incriminées ; qu'enfin, comme le relève à bon droit le jugement, les onze médecins poursuivis étaient en mesure, aux termes de l'ordonnance de renvoi, de connaître la période des faits visés, le lieu des faits, la nature des faits dont il est précisé pour chacun des prévenus qu'il s'agit de l'obtention auprès des organismes sociaux de prestations sociales indues par fausse déclaration attestant qu'il avait été dispensé des actes médicaux au tarif K15 ; qu'ainsi, les prévenus ont été en mesure de préparer correctement leur défense conformément à la lettre et à l'esprit de l'article 802 du code de procédure pénale ; que cette infraction de fausse déclaration aux organismes sociaux n'a pas été amnistiée au regard de l'article 2 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, puisque les fausses déclarations à la sécurité sociale étaient punies d'une amende et d'une peine complémentaire d'exclusion du système de sécurité sociale, ce qui les écartait du champ de l'amnistie ;
" alors que, d'une part, les ordonnances de règlement du juge d'instruction doivent comporter les motifs pour lesquels il existe ou non contre les personnes mises en examen des charges suffisantes et oblige le juge à une motivation propre ; que les docteurs Hervé X..., René Y... et Eric Z... faisaient valoir que la poursuite ne mentionnait pas les faits précis qui leur étaient reprochés (conclusions d'appel des docteurs Hervé X..., René Y... et Eric Z... p. 3 et 21) ; qu'en se référant, pour retenir que l'ordonnance de renvoi permettait aux médecins de connaître la période des faits visés, le lieu des faits, la nature des faits, au corps du réquisitoire définitif auquel faisait référence l'ordonnance de renvoi et à l'instruction (arrêt p. 10) sans rechercher si l'ordonnance de renvoi, en elle-même, mentionnait précisément des charges dans les situations précises concernant les docteurs Hervé X..., René Y... et Eric Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés, en raison de leur nature, les délits pour lesquels une peine d'amende est encourue à l'exception de toute autre peine ou mesure ; que l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale, chapitre VII, intitulé « Pénalités » prévoyait, pour fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations indues, une amende de 3 750 euros « sans préjudice résultant de l'application d'autres lois s'il y échet », et l'article L. 377-5 du même code précisait que le jugement prononçant une des peines prévues au présent chapitre contre un praticien pouvait prononcer son exclusion des services des assurances sociales ; que cet article a été modifié et est devenu l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale qui n'entre plus dans le champ d'application de la rubrique « Pénalités » contenant les sanctions complémentaires prévues par l'article L. 377-5, de telle sorte que les anciennes peines de l'article L. 377-5 ne peuvent être appliquées dans le cadre de l'article L. 114-13 qui ne prévoit donc qu'une peine d'amende ; qu'en retenant que cette infraction de fausse déclaration aux organismes sociaux n'a pas été amnistiée au regard de l'article 2 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 puisque les fausses déclarations à la sécurité sociale étaient punies d'une amende et d'une peine complémentaire d'exclusion du système de sécurité sociale, ce qui les écartait du champ de l'amnistie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la peine complémentaire n'avait pas été exclue du nouvel article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, ce qui soumettait les prétendues fausses déclarations à l'article 2 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Olivier A..., Gérard B... et Gérard D... et pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de renvoi ;
" aux motifs qu'il est prétendu que les infractions faisant l'objet de la poursuite ont été insuffisamment précisées et que chacune des attestations frauduleuses aurait dû être visée expressément dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel ; que, durant tout le cours de l'instruction, les faits reprochés aux prévenus leur ont été expressément détaillés ; que le corps du réquisitoire définitif auquel fait expressément référence l'ordonnance de renvoi, reprend, également d'une manière détaillée, les différents éléments de la poursuite ; que tous ces éléments, concernant la connaissance que les prévenus sont en droit d'avoir sur les infractions reprochées figurent dans l'instruction et en particulier les bordereaux 615 reprenant chacune des fausses attestations incriminées ; qu'enfin, comme le relève à bon droit le jugement, les onze médecins poursuivis étaient en mesure, aux termes de l'ordonnance de renvoi, de connaître :- la période des faits visés,- le lieu des faits,- la nature des faits dont il est précisé pour chacun des prévenus qu'il s'agit de l'obtention auprès des organismes sociaux de prestations sociales indues par fausse déclaration attestant qu'il avait été dispensé des actes médicaux au tarif K15 ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que ce droit, qui constitue un élément essentiel du procès équitable se traduit en droit interne par les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale qui imposent aux juges d'instruction d'indiquer « de façon précise » dans l'ordonnance de règlement les motifs pour lesquels les charges sont retenues contre la personne poursuivie et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, les faits reprochés aux prévenus ne leur ont pas été précisément détaillés dans l'acte saisissant la juridiction, les prévenus étant poursuivis pour des infractions successives instantanées, certes de qualifications identiques, mais commises à des dates distinctes et concernant des patients en chimiothérapie distincts, infractions qui n'ont été précisées ni dans l'ordonnance de renvoi ni dans le réquisitoire définitif auquel cette ordonnance est censée s'être référée ;
" 2°) alors qu'il importe peu que les bordereaux 615 supports de ces infractions successives figurent dans le dossier d'instruction, dès lors qu'il incombe au juge d'instruction de détailler les faits objet de la saisine du tribunal dans l'ordonnance de règlement ;
" 3°) alors que les dispositions de l'article 184 sont substantielles et que leur méconnaissance porte par elle-même atteinte aux intérêts de la défense " ;
Sur le troisième moyen proposé la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Olivier A..., Gérard B... et Gérard D... et pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, L. 114-13, L. 377-1 et L. 377-5 du code de la sécurité sociale, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'amnistie des faits de fausses déclarations aux organismes sociaux poursuivis ;
" aux motifs que l'infraction de fausse déclaration aux organismes sociaux n'a pas été amnistiée au regard de l'article 2 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 puisque les fausses déclarations à la sécurité sociale étaient punies (par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du code de la sécurité sociale) d'une amende et d'une peine complémentaire d'exclusion du système de sécurité sociale, ce qui les écartait du champ de l'amnistie ;
" alors qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés, en raison de leur nature, les délits pour lesquels une peine d'amende est encourue à l'exception de toute autre peine ou mesure ; que l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale, chapitre VII, intitulé « Pénalités » prévoyait, pour fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations indues, une amende de 3 750 euros « sans préjudice résultant de l'application d'autres lois s'il y échet », et l'article L. 377-5 du même code précisait que le jugement prononçant une des peines prévues au présent chapitre contre un praticien pouvait prononcer son exclusion des services des assurances sociales ; que cet article a été modifié et est devenu l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale qui n'entre plus dans le champ d'application de la rubrique « Pénalités » contenant les sanctions complémentaires prévues par l'article L. 477-5, de telle sorte que les anciennes peines de l'article L. 377-5 ne peuvent être appliquées dans le cadre de l'article L. 114-13 qui ne prévoit donc qu'une peine d'amende ; qu'en retenant que cette infraction de fausse déclaration aux organismes sociaux n'a pas été amnistiée au regard de l'article 2 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 puisque les fausses déclarations à la sécurité sociale étaient punies d'une amende et d'une peine complémentaire d'exclusion du système de sécurité sociale, ce qui les écartait du champ de l'amnistie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la peine complémentaire n'avait pas été exclue du nouvel article L. 114-3 du code de la sécurité sociale, ce qui soumettait les prétendues fausses déclarations à l'article 2 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis :
Sur la première branche du moyen proposé pour Christian C... et Richard E... :
Attendu que la compétence du tribunal correctionnel peut s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le grief est inopérant ;
Sur la deuxième branche du moyen proposé pour Christian C... et Richard E..., la première branche du moyen proposé pour Hervé X..., René Y... et Eric Z... et le deuxième moyen proposé pour Olivier A..., Gérard B... et Gérard D... :
Attendu que les griefs, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur la troisième branche du moyen proposé pour Christian C... et Richard E..., la seconde branche du moyen proposé pour Hervé X..., René Y... et Eric Z... et le troisième moyen proposé pour Olivier A..., Gérard B... et Gérard D... :
Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à condamnation passée en force de chose jugée, les dispositions nouvelles moins sévères de la loi pénale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que se trouvent amnistiés les délits commis avant le 17 mai 2002 pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;
Attendu que les demandeurs ont été renvoyés devant le tribunal comme prévenus de l'infraction prévue et punie par l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale pour des faits commis au cours des années 1999 et 2000 et qu'ils encouraient, lors des faits, outre une peine d'amende, la peine complémentaire d'exclusion des services des assurances sociales prévue par l'article L. 377-5 du code précité ; qu'avant leur comparution devant les juges du fond, est intervenue la loi du 19 décembre 2005, qui a abrogé l'article L. 377-1 et l'a remplacé par l'article L. 114-13, ce qui a eu pour effet de rendre désormais inapplicable à l'infraction la peine complémentaire ci-dessus ;
Attendu que, pour dire que les faits n'étaient pas amnistiés, l'arrêt énonce que les faits étaient punis d'une amende et d'une peine complémentaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, n'étant pas définitivement condamnés lorsque la loi plus douce est entrée en vigueur, les prévenus n'encouraient qu'une peine d'amende, la cour d'appel, qui, si elle restait saisie de l'action civile en application de l'article 21 de la loi du 6 août 2002, devait constater l'extinction de l'action publique, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes :
Le REJETTE ;
II-Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action publique, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 octobre 2008 ;
DIT que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 500 euros la somme qu'Hervé X..., René Y..., Eric Z..., Olivier A..., Gérard B..., Christian C..., Gérard D... et Richard E..., devront chacun payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller, Mme Radenne, M. Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87913
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2009, pourvoi n°08-87913


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87913
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