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20/01/2010 | FRANCE | N°09-81018

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2010, 09-81018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 22 janvier 2009, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à neuf ans d"emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 168, 281, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des d

ébats et des pièces de la procédure, qu'à l'audience du 21 janvier 2009, François Y..., figurant sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 22 janvier 2009, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à neuf ans d"emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 168, 281, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure, qu'à l'audience du 21 janvier 2009, François Y..., figurant sur la liste des témoins cités à la requête du procureur général, a prêté le serment des témoins prévu à l'article 331 du code de procédure pénale et a également prêté celui des experts prévu à l'article 168 du même code, puis a déposé oralement ;

"alors que, selon les dispositions combinées des articles 168 et 281 du code de procédure pénale, seules les personnes qui ont été chargées au cours de l'information criminelle d'une mission d'expertise, par le magistrat instructeur ou par l'un des membres de la chambre de l'instruction, peuvent être entendues en qualité d'expert devant la cour d'assises, après avoir prêté le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, laquelle confère à leurs propos une crédibilité certaine sur la réalité des opérations techniques qui leur ont été confiées ; qu'en l'espèce, si François Y..., expert près de la cour d'appel de Nîmes a été désigné par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour examiner la partie civile à l'occasion de ces mêmes faits, cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer la qualité d'expert au sens de l'article 281 précité, puisque aucune mission d'expertise technique ne lui a confiée par le juge d'instruction ou par la chambre de l'instruction dans le cadre de l'information criminelle visant les faits reprochés à l'accusé ; qu'en conséquence, le docteur François Y... ne pouvant être entendu en tant qu'expert, son audition, en cette qualité, a vicié les débats et privé le demandeur du droit à un procès équitable" ;

Attendu qu'il n'importe que le docteur François Y..., cité en qualité de témoin, ait eu ou non la qualité d'expert dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que ce médecin a été régulièrement entendu après avoir prêté, en l'absence de toute opposition des parties, le serment prévu par l'article 168 du code de procédure pénale, lequel implique celui de dire toute la vérité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que pour déclarer Michel X... coupable du crime de viol aggravé commis sur une mineure âgée de moins de quinze ans, par personne ayant autorité, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention " oui, à la majorité de dix voix au moins " aux trois questions qui lui étaient posées ;

"alors que selon la jurisprudence de la cour européenne prononcée le 13 janvier 2009 (aff. Taxquet c/ Belgique, Req. n° 926/05), la formulation des questions posées au jury de manière vague et abstraite, ne répond pas aux exigences d'un procès équitable puisqu'elle ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il a été répondu positivement ou négativement à celles-ci si bien qu'en condamnant Michel X... du chef de viol aggravé par la circonstance que la victime était âgée de moins de quinze ans et que l'accusé avait autorité sur elle, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il avait été répondu positivement ou négativement à la question relative à l'agression sexuelle qualifiée de viol posée à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant le demandeur du droit à un procès équitable" ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81018
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 2010, pourvoi n°09-81018


Composition du Tribunal
Président : Mme Ponroy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81018
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