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20/01/2010 | FRANCE | N°09-81793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2010, 09-81793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...
X...Jamila,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 12 février 2009, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de séjour ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349 du code de procédur

e pénale et 138-24 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jamila X...
X...coupable d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...
X...Jamila,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 12 février 2009, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de séjour ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349 du code de procédure pénale et 138-24 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jamila X...
X...coupable de complicité d'homicide volontaire avec préméditation en fondant sa décision exclusivement sur les réponses affirmatives de la cour et du jury aux questions posées dans les termes suivants :
1) est-il constant que le 5 novembre 2004 à Cannes (Alpes-Maritimes), la mort a été volontairement donnée à Antony Ashley Y..., Comte de Shaftesbury ?
2) l'homicide volontaire ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec préméditation ?
3) l'accusée Jamila X...
X...est-elle coupable d'avoir à Cannes (Alpes-Maritimes) le 5 novembre 2004, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de l'homicide volontaire spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ?
réponses suivies de la décision non motivée de ladite cour et du jury sur la peine prononcée à la majorité absolue ;

" 1°) alors que les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent et que l'arrêt de condamnation, qui s'est fondé sur la seule réponse affirmative aux trois questions susvisées posées à la cour et au jury, qui se bornaient à reproduire les termes de la loi, sans viser aucune circonstance de fait concrète, méconnaît le principe susvisé, élément essentiel du procès équitable ;

" 2°) alors que la règle de droit interne selon laquelle les questions posées à la cour et au jury doivent résulter de l'acte de mise en accusation doit être interprétée comme impliquant l'obligation de viser dans les questions les circonstances de fait essentielles sur lesquelles repose l'acte d'accusation ; qu'en l'espèce, selon le dispositif de l'ordonnance de mise en accusation, Jamila X...
X...était renvoyée devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir été complice du crime d'homicide volontaire avec préméditation commis par Mohamed X...en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en attirant la victime à son domicile, en facilitant le transport du corps, en participant au transport de ce corps et en aidant à déterminer le lieu où le corps devait être abandonné et que les questions posées à la cour et au jury, qui ne les interrogent sur aucune de ces circonstances de fait, étant souligné qu'il ne résulte d'aucune mention de la feuille des questions qu'au cours de la délibération le président ait donné lecture à la cour et au jury de l'arrêt de renvoi ou de son dispositif, ne permettent pas de justifier légalement la décision de condamnation attaquée ;

" 3°) alors que quand bien même il doit être admis que les jurés ne doivent pas individuellement motiver leur intime conviction, les arrêts rendus par les cours d'assises n'en doivent pas moins comporter, comme toute décision judiciaire, le résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d'assises s'est déclarée convaincue de la culpabilité de l'accusée et que la cour d'assises, qui a fondé sa décision sur les seules réponses affirmatives formulées laconiquement aux questions posées, a, une fois encore, privé sa décision de motifs suffisants ;

" 4°) alors qu'il résulte tant des dispositions de l'article 132-24 du code pénal que du principe du procès équitable qu'une peine d'emprisonnement et a fortiori de réclusion criminelle ne peut être prononcée sans que la juridiction ait spécialement motivé sa décision par référence à la personnalité de la personne concernée et que la décision de la cour et du jury sur la peine ne comportant en l'espèce aucune référence à la personnalité de l'accusée ne peut servir de base à l'arrêt de condamnation " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 349 du code de procédure pénale ;

" en ce que la condamnation de Jamila X...
X...du chef de complicité d'homicide volontaire avec préméditation est notamment fondée sur la réponse affirmative de la cour et du jury à la question n° 1 ainsi libellée :
« Est-il constant que le 5 novembre 2004 à Cannes (Alpes Maritimes), la mort a été volontairement donnée à Anthony Z..., comte de Shaftesbury ?

" alors que cette question, formulée en termes abstraits, qui ne comporte ni l'identification de l'auteur principal, ni la mention de la moindre circonstance de fait d'où pourrait se déduire notamment la volonté de cet auteur principal de donner la mort, ne peut servir de base à une décision de condamnation du complice prétendu et méconnaît, dès lors, le principe du procès équitable " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 349 du code de procédure pénale ;

" en ce que la condamnation de Jamila X...
X...du chef de complicité d'homicide volontaire avec préméditation est notamment fondée sur la réponse affirmative de la cour et du jury à la question n° 2 ainsi libellée :

« L'homicide volontaire ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec préméditation ? »

" 1°) alors que la préméditation est une circonstance aggravante personnelle ; que le principe du procès équitable implique d'une part que les questions qui la vise ne soient pas posées de manière abstraite et d'autre part que, lorsque l'acte de mise en accusation concerne un auteur principal et son complice, deux questions distinctes sur la préméditation soient posées, l'une concernant l'auteur principal et l'autre le complice ;

" 2°) alors qu'en l'espèce, la réponse affirmative à la question abstraite susvisée ne permet pas de déterminer sur quels éléments de fait la cour et le jury ont pu se poser pour décider que l'homicide volontaire « avait été commis avec préméditation » ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 221-1 et 221-3 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la condamnation de Jamila X...
X...du chef de complicité d'homicide volontaire avec préméditation est notamment fondée sur la réponse affirmative de la cour et du jury à la question n° 3 ainsi libellée :
« L'accusée Jamila X...
X...est-elle coupable d'avoir à Cannes (Alpes-Maritimes) le 5 novembre 2004, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de l'homicide volontaire spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 » ;

" 1°) alors que la formulation susvisée de la question, qui se borne à reproduire les cas de complicité énoncés par l'article 121-7 du code pénal sans spécifier les faits concrets matériels d'aide ou d'assistance par lesquels Jamila X...aurait facilité la préparation ou la consommation de l'homicide volontaire commis par l'auteur principal ne permet pas de justifier légalement la décision attaquée et procède d'une violation caractérisée du principe du procès équitable ;

" 2°) alors que la complicité d'homicide volontaire avec préméditation ne peut être retenue qu'autant qu'est constatée l'existence de deux éléments intentionnels distincts : la volonté de s'associer à un homicide volontaire et la volonté de s'associer à un acte prémédité et que la cour et le jury ayant répondu affirmativement à une question comportant le seul mot « sciemment », lequel vise indifféremment ces deux éléments intentionnels, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les jurés ont apprécié les deux éléments intentionnels distincts du crime retenu à l'encontre de Jamila X...en toute connaissance de cause et qu'ainsi la seule réponse affirmative à la question posée dans les termes susvisés ne saurait légalement justifier la décision de condamnation intervenue ;

" 3°) alors que l'aide ou l'assistance postérieure au crime ne constitue un acte de complicité que si elle résulte d'un accord antérieur à l'action commise par l'auteur principal ; que la formulation imprécise de la question relative à la complicité implique, compte tenu du dossier, que la cour et le jury ont pu retenir la complicité de Jamila X...
X...en se fondant exclusivement sur des actes ayant « facilité la consommation » de l'homicide volontaire ; qu'ils se seraient ainsi référés implicitement à l'acte d'accusation visant l'aide au transport du corps de la victime et la détermination du lieu de son abandon ; que de tels faits étant nécessairement postérieurs à la commission de l'homicide volontaire – lequel est consommé par la survenance de la mort de la victime – et que ni la feuille des questions ni l'arrêt de condamnation ne comportant la précision que l'acte de consommation du crime commis par l'auteur principal reproché à Jamila X...
X...résulterait d'un accord antérieur au crime, la cassation est nécessairement encourue pour insuffisance de motifs " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;

Attendu que, d'autre part, la feuille de questions mentionne que la cour et le jury ont statué sur la peine après que le président ait donné lecture des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, selon lequel la juridiction prononce la peine, dans les limites fixées par la loi, notamment en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Jamila X...
X...devra payer aux consorts Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81793
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 2010, pourvoi n°09-81793


Composition du Tribunal
Président : Mme Ponroy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81793
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