La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10-87673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2011, 10-87673


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2010, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du

code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'app...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2010, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, à l'audience du 31 août 2010 et lors du délibéré, de Mme Roussel, président, et de MM. Minvielle et Le Roux, conseillers ;
" alors qu'est nulle la décision rendue par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'il ressort du dossier de la procédure que la cour d'appel était composée, à l'audience du 23 février 2010 au cours de laquelle l'affaire avait été instruite et plaidée, de Mme Roussel, président, et de MM. Minvielle et Gravie-Plande, conseillers (cf. l'arrêt du 6 avril 2010 précédemment rendu dans ce litige par la cour d'appel de Bordeaux) ; que la cour d'appel étant composée, à l'audience du 31 août 2010, de Mme Roussel, président, et de MM. Minvielle et Le Roux, conseillers, l'arrêt attaqué a été rendu par des magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, en violation des textes susvisés " ;
Attendu que, par arrêt du 6 avril 2010, la cour d'appel, composée de Mme Roussel, président, et de MM. Minvielle et Gravie-Plande, conseillers, a ordonné un complément d'information et renvoyé l'affaire à l'audience du 31 août 2010 ; qu'à cette audience l'affaire a été instruite, plaidée et mise en délibéré au 5 octobre suivant, la cour d'appel étant composée de Mme Roussel, président, MM. Minvielle et Leroux, conseillers ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors que les dispositions de l'article 592 du code de procédure pénale, selon lesquelles sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ne s'appliquent pas, lorsque, après un renvoi ou une décision avant dire droit, les débats sont repris intégralement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, l'a condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis, a ordonné la démolition de la piscine, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier et notamment du courrier du directeur départemental des territoires et de la mer, daté du 28 mai 2010, ainsi que des pièces jointes à ce courrier, que la construction d'une piscine non close de 36 m2 nécessitait à l'époque de la construction litigieuse (entre janvier et avril 2007) une autorisation préalable et que l'ouvrage réalisé est contraire aux prescriptions d'urbanisme applicable au moment des faits ; qu'en effet, le terrain en cause est situé en zone INAB du PLU approuvé le 11 décembre 2001, applicable en l'espèce, dont l'article 7 impose l'implantation des piscines à 4 mètres minimum de la limite séparative ; qu'il est constant que la piscine en cause se situe à moins de quatre mètres de la limite séparative ; que M. X... ne justifie aucunement que des renseignements erronés lui ont été donnés par les autorités compétentes ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité, M. X... ayant construit sa piscine, sans autorisation préalable, à moins de quatre mètres de la limite séparative ; que les premiers juges ont également valablement apprécié la peine prononcée, notamment la mesure de démolition ordonnée ; que l'exécution provisoire ne s'avère cependant pas nécessaire en l'espèce ; que le jugement déféré mérite également confirmation en ses dispositions civiles ;
" alors qu'il ressort du courrier du directeur départemental des territoires et de la mer, daté du 28 mai 2010, que la construction litigieuse aurait été soumise à " déclaration préalable " ; qu'en retenant qu'elle aurait été soumise à " autorisation préalable ", la cour d'appel a dénaturé le courrier précité, en violation des textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les éléments du dossier, retient qu'il en ressort que l'ouvrage litigieux est contraire aux prescriptions de ce plan applicable au moment des faits ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87673
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2011, pourvoi n°10-87673


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87673
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award