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11/10/2011 | FRANCE | N°09-87926

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2011, 09-87926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Claudette X...,
- L'union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT,
- M. Michel Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 novembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevables les citations directes délivrées contre le Commissariat à l'énergie atomique, par la première, du chef d'homicide involontaire, par la deuxième, des chefs d'homicide et de blessures involonta

ires, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du troisième du chef d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Claudette X...,
- L'union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT,
- M. Michel Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 novembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevables les citations directes délivrées contre le Commissariat à l'énergie atomique, par la première, du chef d'homicide involontaire, par la deuxième, des chefs d'homicide et de blessures involontaires, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du troisième du chef de blessures involontaires ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme X..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 2, 6, 113-1, 113-2, 177, 188, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les citations directes délivrées par Mme X...et l'union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT et la constitution de partie civile de M. Y...;

" aux motifs que, sur la recevabilité des citations directes délivrées par Mme X...et l'Union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT et l'intervention de M. Y..., il résulte du rappel de la procédure d'information que plusieurs parties civiles ont, à multiples reprises, réclamé vainement au magistrat instructeur la mise en examen non seulement de certaines personnes physiques, préposées du CEA, mais aussi expressément celle du CEA, personne morale ; qu'ainsi le CEA, comme les personnes physiques nommément visées dans les diverses notes des parties civiles adressées au magistrat saisi, ont été l'objet de l'information clôturée par l'ordonnance de non-lieu, conforme en sa motivation aux réquisitions définitives du parquet après avoir démontré l'absence de faute délibérée ou caractérisée d'une personne physique ainsi qu'aucune faute de quelque nature que ce soit commise par une personne morale ; qu'il est constant que les parties civiles n'ont pas interjeté appel ; que les conseils des parties ont plaidé avoir sciemment décidé de ne pas faire appel de l'ordonnance de non-lieu, dans la mesure où ils pensaient que la décision attaquée allait être confirmée et que même si la chambre de l'instruction infirmait l'ordonnance et ordonnait notamment un supplément d'information imposant au magistrat instructeur, lequel dans ce seul cas y était tenu, la mise en examen du CEA, le risque d'une décision de non-lieu explicite s'en suivait avec ses conséquences juridiques telle que celle de l'autorité de la chose jugée à leur égard ; qu'il ne peut toutefois leur en être fait grief ; qu'en application de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants dès lors qu'une faute simple a été commise à compter du 1er mars 1994, date à partir de laquelle la responsabilité pénale d'une personne morale peut être légalement engagée pour les délits poursuivis ; que le 2 avril 1994 le procureur de la République d'Aix-en-Provence a signé un réquisitoire introductif contre X pour des indices laissant présumer qu'à Saint-Paul-lez-Durance, centre d'études nucléaires de Cadarache, ont été commises les infractions d'homicide involontaire au préjudice de M. René X...et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois au préjudice de MM. Z..., Y..., A...et B... ; que l'information a eu pour objet de rechercher l'éventuelle responsabilité pénale des personnes physiques concernées par l'opération ainsi que notamment celle de l'employeur des personnes victimes de cet accident du travail dans l'exercice de leurs fonctions particulièrement exposées à des risques que cet employeur, en l'occurrence le CEA devait prévoir, la sûreté et la sécurité étant l'une des missions primordiales de cet établissement public de renommée mondiale ; que les réquisitions définitives comme l'ordonnance de non-lieu, en énonçant qu'aucune faute de quelque nature que ce soit commise par une personne morale n'avait pu être établie, ont ainsi explicitement, même si celui-ci n'a pas été désigné, évoqué la responsabilité pénale du CEA, mis en cause nommément et de façon réitérée par plusieurs parties civiles qui n'ont cessé vainement de faire des demandes d'actes ainsi que sa mise en examen ; qu'en l'absence d'appel de l'ordonnance de non-lieu écartant toute faute susceptible d'avoir été commise par une personne morale, cette ordonnance définitive à ce jour, emportait irrecevabilité des poursuites diligentées devant le tribunal correctionnel par les parties civiles victimes ou ayants-droit contre le CEA, par voie de conséquence la décision des premiers juges doit être infirmée ; que les parties civiles poursuivantes et celle intervenante à l'instance ne sont pas accueillies en leur action, ainsi les autres moyens et demandes développés par chacune des parties au procès tant de procédure qu'au fond sont dépourvus d'objet ;

" 1) alors qu'une ordonnance de non-lieu ne fait obstacle à la citation directe d'une personne, pour les mêmes faits, que si celle-ci a été l'objet de l'information ; que n'est l'objet de l'information que la personne ayant fait l'objet d'actes de poursuite ce qui suppose qu'elle ait été mise en examen lors de l'information, nommément désignée par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en retenant que le CEA, bien que n'ayant été ni mis en examen ni nommément désigné dans le réquisitoire introductif ou dans une plainte avec constitution de partie civile, a été l'objet de l'information du seul fait qu'il a été mis en cause par les parties civiles et par des demandes de mise en examen pour juger qu'il ne pouvait plus être à nouveau cité devant la juridiction correctionnelle, la cour d'appel a violé les textes précités ;

" 2) alors que l'ordonnance de non-lieu pour absence de charges n'a pas autorité de la chose jugée et seule la circonstance que le prévenu ait été antérieurement poursuivi au cours de l'instruction fait obstacle à ce que la partie civile use à son encontre de la voie de la citation directe ; qu'en déduisant du prétendu non-lieu implicite dont aurait bénéficié le CEA, qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite au cours de l'instruction, l'irrecevabilité des citations directes dirigées à son encontre, la cour d'appel a violé les textes précités ;

" 3) alors, en toute hypothèse, qu'une ordonnance de non-lieu ne peut être revêtue de l'autorité de la chose jugée et faire obstacle à une citation directe, pour les mêmes faits, d'une personne que si celle-ci a été mise en examen lors de l'information, entendue comme témoin assisté, nommément désignée par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile ; que la seule mise en cause informelle d'une personne par les parties civiles au cours de l'instruction ne saurait entraîner le bénéfice de l'ordonnance de non-lieu à cette personne ; qu'en retenant, pour dire irrecevables les citations des parties civiles, que le juge d'instruction en énonçant qu'aucune faute de quelque nature que ce soit commise par une personne morale n'avait pu être établie, avait évoqué la responsabilité pénale du CEA, objet de l'information en ce qu'il avait été désigné nommément et de façon réitérée par plusieurs parties civiles qui n'ont cessé vainement de faire des demandes d'actes ainsi que sa mise en examen, quand celui-ci n'avait été ni mis en examen ni nommément désigné que ce soit dans le réquisitoire introductif ou dans une plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 4) alors que l'ordonnance de non-lieu n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard du prévenu qui n'a été ni mis en examen lors de l'information, ni entendu comme témoin assisté, ni nommément désigné par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en déduisant de l'absence d'appel de l'ordonnance de non-lieu, implicite à l'égard du CEA, la perte du droit pour les parties civiles d'agir à l'encontre du CEA par la voie de la citation directe, la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 188 du code de procédure pénale, de l'article 1351 du code civil, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré irrecevable la citation directe délivrée par l'Union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT à l'encontre du Commissariat à l'énergie atomique et dépourvu d'objet les autres moyens et demandes de la demanderesse ;

" aux motifs qu'il résulte du rappel de la procédure d'information que plusieurs parties civiles ont, à multiples reprises, réclamé vainement au magistrat instructeur la mise en examen non seulement de certaines personnes physiques, préposées du CEA, mais aussi expressément celle du CEA, personne morale ; qu'ainsi le CEA, comme les personnes physiques nommément visées dans les diverses notes des parties civiles adressées au magistrat saisi, ont été l'objet de l'information clôturée par l'ordonnance de non-lieu, conforme en sa motivation aux réquisitions définitives du parquet après avoir démontré l'absence de faute délibérée ou caractérisée d'une personne physique ainsi qu'aucune faute de quelque nature que ce soit commise par une personne morale ; qu'il est constant que les parties civiles n'ont pas interjeté appel ; que les conseils des parties ont plaidé avoir sciemment décidé de ne pas faire appel de l'ordonnance de non-lieu, dans la mesure où ils pensaient que la décision attaquée allait être confirmée et que même si la chambre de l'instruction infirmait l'ordonnance et ordonnait notamment un supplément d'information imposant au magistrat instructeur, lequel dans ce seul cas y était tenu, la mise en examen du CEA le risque d'une décision de non-lieu explicite, s'en suivait avec ses conséquences juridiques telle que celle de l'autorité de la chose jugée à leur égard ; qu'il ne peut toutefois leur en être fait grief ; qu'en application de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants dès lors qu'une faute simple a été commise à compter du 1er mars 1994, date à partir de laquelle la responsabilité pénale d'une personne morale peut être légalement engagée pour les délits poursuivis ; que le 2 avril 1994 le procureur de la république d'Aix-en-Provence a signé un réquisitoire introductif contre X. pour des indices laissant présumer qu'à Saint-Paul-lez-Durance, centre d'études nucléaires de Cadarache, ont été commises les infractions d'homicide involontaire au préjudice de M. X...et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois au préjudice de MM. Z..., Y..., A...et B... ; que l'information a eu pour objet de rechercher l'éventuelle responsabilité pénale des personnes physiques concernées par l'opération ainsi que notamment celle de l'employeur des personnes victimes de cet accident du travail dans l'exercice de leurs fonctions particulièrement exposées à des risques que cet employeur, en l'occurrence le CEA, devait prévoir, la sûreté et la sécurité étant l'une des missions primordiales de cet établissement public de renommée mondiale ; que les réquisitions définitives comme l'ordonnance de non-lieu, en énonçant qu'aucune faute de quelque nature que ce soit commise par une personne morale n'avait pu être établie, ont ainsi explicitement, même si celui-ci n'a pas été désigné, évoqué la responsabilité pénale du CEA, mis en cause nommément et de façon réitérée par plusieurs parties civiles qui n'ont cessé vainement de faire des demandes d'actes ainsi que sa mise en examen ; qu'en l'absence d'appel de l'ordonnance de non-lieu écartant toute faute susceptible d'avoir été commise par une personne morale, cette ordonnance définitive à ce jour, emportait irrecevabilité des poursuites diligentées devant le tribunal correctionnel par les parties civiles victimes ou ayants droit contre le CEA, par voie de conséquence la décision des premiers juges doit être infirmée ;

" alors qu'une ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle à la citation directe, pour les mêmes faits, d'une personne qui n'a été ni mise en examen lors de l'information, ni entendue comme témoin assisté, ni nommément désignée par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile ; qu'il est constant que le CEA n'a été ni mis en examen, ni entendu comme témoin assisté, ni nommément désigné par les réquisitions du ministère public ou dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en déclarant néanmoins que l'ordonnance de non-lieu rendait irrecevable la citation directe dirigée contre le CEA, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Y...,
pris de la violation des articles 188, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Y...à l'encontre du CEA ;

" aux motifs que, sur la recevabilité des citations directes délivrées par Mme X...et l'Union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT et l'intervention de M. Y..., il résulte du rappel de la procédure d'information que plusieurs parties civiles ont, à multiples reprises, réclamé vainement au magistrat instructeur la mise en examen non seulement de certaines personnes physiques, préposées du CEA, mais aussi expressément celle du CEA, personne morale ; qu'ainsi le CEA, comme les personnes physiques nommément visées dans les diverses notes des parties civiles adressées au magistrat saisi, ont été l'objet de l'information clôturée par l'ordonnance de non-lieu, conforme en sa motivation aux réquisitions définitives du parquet après avoir démontré l'absence de faute délibérée ou caractérisée d'une personne physique ainsi qu'aucune faute de quelque nature que ce soit commise par une personne morale ; qu'il est constant que les parties civiles n'ont pas interjeté appel ; que les conseils des parties ont plaidé avoir sciemment décidé de ne pas faire appel de l'ordonnance de non-lieu, dans la mesure où ils pensaient que la décision attaquée allait être confirmée et que même si la chambre de l'instruction infirmait l'ordonnance et ordonnait notamment un supplément d'information imposant au magistrat instructeur, lequel dans ce seul cas y était tenu, la mise en examen du CEA, le risque d'une décision de non-lieu explicite, s'en suivait avec ses conséquences juridiques telle que celle de l'autorité de la chose jugée à leur égard ; qu'il ne peut toutefois leur en être fait grief ; qu'en application de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants dés lors qu'une faute simple a été commise à compter du 1er mars 1994, date à partir de laquelle la responsabilité pénale d'une personne morale peut être légalement engagée pour les délits poursuivis ; que le 2 avril 1994 le procureur de la République d'Aix-en-Provence a signé un réquisitoire introductif contre X pour des indices laissant présumer qu'à Saint-Paul-lez-Durance, centre d'études nucléaires de Cadarache, ont été commises les infractions d'homicide involontaire au préjudice de M. René X...et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois au préjudice de MM. Z..., Y..., A...et B... ; que l'information a eu pour objet de rechercher l'éventuelle responsabilité pénale des personnes physiques concernées par l'opération ainsi que notamment celle de l'employeur des personnes victimes de cet accident du travail dans l'exercice de leurs fonctions particulièrement exposées à des risques que cet employeur en l'occurrence le CEA, devait prévoir, la sûreté et la sécurité étant l'une des missions primordiales de cet établissement public de renommée mondiale ; que les réquisitions définitives comme l'ordonnance de non-lieu, en énonçant qu'aucune faute de quelque nature que ce soit commise par une personne morale n'avait pu être établie, ont ainsi explicitement, même si celui-ci n'a pas été désigné, évoqué la responsabilité pénale du CEA, mis en cause nommément et de façon réitérée par plusieurs parties civiles qui n'ont cessé vainement de faire des demandes d'actes ainsi que sa mise en examen ; qu'en l'absence d'appel de l'ordonnance de non-lieu écartant toute faute susceptible d'avoir été commise par une personne morale, cette ordonnance définitive à ce jour, emportait irrecevabilité des poursuites diligentées devant le tribunal correctionnel par les parties civiles victimes ou ayants-droit contre le CEA, par voie de conséquence la décision des premiers juges doit être infirmée ; que les parties civiles poursuivantes et celle intervenante à l'instance ne sont pas accueillies en leur action, ainsi les autres moyens et demandes développés par chacune des parties au procès tant de procédure qu'au fond sont dépourvus d'objet ;

" alors que la partie civile qui s'est constituée dans le cadre d'une information contre personne non dénommée et clôturée par une ordonnance de non-lieu, peut prendre l'initiative de poursuites pénales contre une personne n'ayant été ni mise en examen lors de l'information, ni entendue comme témoin assisté, seule une mise en cause explicite de cette dernière par le magistrat instructeur pouvant, en effet, faire obstacle à une telle action ; qu'en considérant que l'ordonnance de non-lieu entreprise, ayant écarté toute faute susceptible d'avoir été commise par une personne morale, constituait ainsi un obstacle de droit aux poursuites diligentées par les parties civiles à l'encontre du CEA, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le CEA est resté étranger à la procédure d'instruction, dans laquelle il n'a explicitement et nommément été mis en cause d'aucune façon par le magistrat instructeur, de sorte que demeurant un doute sérieux quant à l'identification de la personne morale visée par l'ordonnance de non-lieu, le CEA ne pouvait être considéré comme étant concerné par les mesures d'investigations entreprises, lesquelles ne revêtaient dès lors aucun caractère définitif à son égard, la cour d'appel a méconnu la portée du principe susvisé " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reprises aux moyens, permettent à la Cour de cassation de s'assurer que s'il n'a pas été mis en examen ni entendu comme témoin assisté, le Commissariat à l'énergie atomique, personne morale, a fait l'objet d'une mise en cause explicite au cours de l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs d'homicide et blessures involontaires à la suite d'un accident du travail survenu à Cadarache le 31 mars 1994 et clôturée par une ordonnance de non-lieu, devenue définitive ;

D'où il suit que, les citations directes délivrées postérieurement à cette décision par Mme X...et l'union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT, parties civiles, ainsi que la constitution de partie civile de M. Y..., victime de l'accident, ayant été à bon droit déclarées irrecevables par l'arrêt, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Magliano ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87926
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2011, pourvoi n°09-87926


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.87926
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