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06/06/2012 | FRANCE | N°11-80697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2012, 11-80697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 8 décembre 2010, qui, pour dégradation de véhicule, l'a condamné à 400 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 322-1 du code pénal et des artic

les préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 8 décembre 2010, qui, pour dégradation de véhicule, l'a condamné à 400 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 322-1 du code pénal et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à une amende d'un montant de 400 euros et à payer à M. Y..., partie civile, la somme de 300 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 500 euros au titre de l'immobilisation de son véhicule et la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision critiquée, que le premier juge a, à bon droit, retenu M. X... dans les liens de la prévention ; que la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité ; qu'en répression, que le premier juge a fait une juste application de la loi pénale, adaptée à la nature des faits et à la personnalité du prévenu, indemne d'antécédents judiciaires ; que la cour confirmera le jugement en ses dispositions relatives à la peine ; qu'au vu des éléments dont dispose la cour que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables du prévenu ; que la cour confirmera également le jugement en ses dispositions civiles ;

"et aux motifs adoptés qu'il y a lieu de relever que les déclarations de M. Y... à l'audience aux termes desquelles il aurait vu M. X... commettre les dégradations et aurait tu cet élément pour protéger Mme Z... d'éventuelles violences apparaissent peu compréhensibles dès lors que dès le 20 janvier 2009, il a fait été d'une conversation avec celle-ci désignant son compagnon comme l'auteur des faits ; que néanmoins, les circonstances de la dégradation du véhicule, telles que rapportées par le plaignant et le témoin, le témoignage de Mme Z..., la présence de M. X... à proximité du domicile de M. Y... au moment des faits, celui-ci tentant vainement de joindre sa compagne qu'il soupçonnait d'entretenir une relation intime avec celui-ci établissent la culpabilité de M. X... ; qu'il convient donc de le déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation en prononçant à titre de peine principale, une peine d'amende ; qu'il convient de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile que M. Y... et recevoir la demande de dommages-intérêts ainsi qu'il suit : - en réparation du préjudice matériel (franchise demeurée à sa charge), d'un montant de trois cents euros (300 euros) : au fond, il convient de faire droit en intégralité à cette M. X... c. ministère public et a.demande ; - en réparation du préjudice lié à la perte de jouissance, d'un montant de cinq cents euros (500 euros) : au fond, il convient de faire droit en intégralité à cette demande ; - en réparation du préjudice moral, d'un montant de mille euros (1 000 euros) : au fond, il convient de faire droit à cette demande, en ramenant la somme à quatre cents euros (400 euros) ;

"alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, le doute profite au prévenu, ce dont il résulte qu'en l'absence de preuve de la commission par le prévenu des faits qui lui sont reprochés, le prévenu doit être relaxé ; que M. X... avait fait valoir, devant la cour d'appel de Paris, qu'aucun élément de preuve matériel, ni aucun témoignage direct des faits, n'établissaient qu'il avait commis les faits de dégradation ou détérioration qui lui étaient reprochés ; qu'en laissant ce moyen, péremptoire, sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80697
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2012, pourvoi n°11-80697


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80697
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