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26/06/2012 | FRANCE | N°11-10770

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-10770


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 2010), que la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse (CABB), qui exploite un centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés et de déchets industriels provenant d'installations classées, a réceptionné sur ce site, en 2002 et 2003, des boues provenant de la station d'épuration de la ville de Bourg-en-Bresse utilisées, après traitement, pour revégétaliser le site ; qu'à la suite d'un contrôle, l'a

dministration des douanes, estimant que ces boues étaient des déchets qui de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 2010), que la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse (CABB), qui exploite un centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés et de déchets industriels provenant d'installations classées, a réceptionné sur ce site, en 2002 et 2003, des boues provenant de la station d'épuration de la ville de Bourg-en-Bresse utilisées, après traitement, pour revégétaliser le site ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes, estimant que ces boues étaient des déchets qui devaient être inclus dans l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), a notifié à la CABB une infraction consistant en une irrégularité ayant eu pour résultat d'éluder la TGAP, puis a émis à son encontre, le 23 octobre 2007, un avis de mise en recouvrement (AMR) de cette taxe au titre de la période considérée ; que l'administration des douanes ayant rejeté la contestation de la CABB, celle-ci l'a fait assigner aux fins de voir juger que les boues chaulées provenant de la station d'épuration de la commune de Bourg-en-Bresse ne sont pas des déchets soumis à la TGAP et, en conséquence, annuler l'AMR ;
Attendu que la CABB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 266 sexies du code des douanes institue une taxe générale sur les activités polluantes qui est due notamment par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que l'article L. 541-1, II du code de l'environnement, définit le déchet comme tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; que les directives communautaires n° 75-442 du 15 juillet 1975 et n° 2006/ 12 du 5 avril 2006 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne excluent de la notion de déchet les sous-produits ; que revêtent cette qualité les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; que l'article R. 211-27, I du code de l'environnement qui qualifie de déchet les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, doit donc être interprété comme excluant de cette qualification de déchets les boues constituant des sous produits ou des matières premières secondaires si bien que la cour d'appel qui a considéré que les boues chaulées, résidu de production de la station d'épuration, utilisées pour la végétalisation du site de stockage des déchets 110009/ TT/ DG ménagers et assimilés, étaient des déchets et ne pouvaient être qualifiés de sous-produits, pour des motifs inopérants tirés d'une part de ce que la ville de Bourg-en-Bresse, producteur de ces boues, n'avait pas la volonté de les réutiliser mais seulement de s'en défaire, d'autre part de ce que cette volonté de réutilisation émanait de la CABB, exploitante du site de stockage, ce qui excluait toute continuité du processus de production et enfin de ce que ces boues avaient subi un traitement pour réduire l'émission de mauvaises odeurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réutilisation de ces boues, produit direct de la station d'épuration dont la nature n'était pas modifiée par le traitement contre l'émission de mauvaises odeurs, à des fins de revégétalisation d'un site, présentait un avantage économique précisément identifié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ;
2°/ que selon l'article 3, 1, b, i) de la directive n° 75-442 du 15 juillet 1975 reprise par la directive n° 2006/ 12 du 5 avril 2006, les matières premières secondaires issues de la valorisation des déchets, cessent d'être des déchets et sont exclues du champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes prévues à l'article 266 sexies du code des douanes de sorte qu'en jugeant que la valorisation des boues litigieuses ne leur faisait pas perdre leur qualité de déchets et ne permettait pas de considérer qu'ils se trouvaient alors exclus de la taxation, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la Cour de justice de justice des Communautés européennes a jugé que, eu égard à l'obligation d'interpréter largement la notion de déchets, aux fins de limiter les inconvénients ou nuisances inhérents à leur nature, il convient de circonscrire la qualité de sous-produits aux situations dans lesquelles la réutilisation d'un bien, d'un matériau ou d'une matière première n'est pas seulement éventuelle, mais certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production (CJCE, 28 mars 1990, X...et Y..., C/ 206/ 88 et 207/ 88 ; 18 avril 2002, Palin Granit e. a., C-9/ 00 ; 11 septembre 2003, Avesta Polarit Chrome, C-114/ 01) ; qu'il retient que l'autorisation préfectorale sollicitée par la ville de Bourg-en-Bresse pour l'épandage des boues en vue de végétalisation ayant été demandée le 18 avril 2003 et accordée le 21 juillet, soit postérieurement à la réception des boues en cause en septembre 2002, la ville de Bourg-en-Bresse n'avait pas un projet de réutilisation certaine des boues mais seulement la volonté de s'en défaire ; qu'il retient également que ces boues, ayant subi deux traitements de stabilisation biologique, le premier par voie d'aérobie en présence d'oxygène et le second par voie d'anaérobie en absence d'oxygène, puis ayant été ensuite déshydratées et soumises à un ultime traitement de stabilisation de type chimique par l'ajout de chaux vive, ont fait l'objet d'une transformation préalable incompatible avec la définition de sous-produit ; qu'il retient enfin que la CABB n'ayant pas elle-même produit les boues en cause, il ne peut s'agir d'une réutilisation de ces boues dans la continuité d'un même processus de production ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la réutilisation des boues répondait à d'autres critères, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la valorisation des déchets promue par la directive n° 91/ 156 du Conseil du 18 mars 1991 ne leur fait pas perdre leur qualité de déchets soumis à la TGAP ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la C. A. B. B. de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 592/ 07/ 047 du 23 octobre 2007 émis par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du LEMAN et en décharge des sommes auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe générale sur les activités polluantes pour l'utilisation à des fins de végétalisation d'un site de stockage de déchets ménagers et assimilés, de boues chaulées provenant de la station d'épuration de la Commune de Bourg en Bresse,
AUX MOTIFS QUE " en raison des deux déclarations d'appel formalisées par la CABB ayant fait l'objet d'un enregistrement de deux dossiers sous des numéros différents, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction du dossier n° 09/ 01905 avec le dossier n° 09/ 01894 ;
Attendu que, par procès-verbal du 1er octobre 2007, suite à un contrôle, qui s'est déroulé de mai 2005 à mars 2006, par les agents des douanes dans les locaux de la CABB concernant l'acquittement de la TGAP sur les années 2002 et 2003, les agents ont notifié au président de la CABB les résultats de leur contrôle concluant qu'une quantité de 1225 tonnes de boues, provenant de la station d'épuration de la Ville de Bourg-en-Bresse, réceptionnées en septembre 2002 au centre d'enfouissement technique (CET) de la Tienne et destinées à la végétalisation du casier 95, n'ont pas fait l'objet de bons de pesée et n'ont pas été soumises à la TGAP, éludant ainsi un montant de droits de 11 209 € ;
Qu'en application de l'article 266 sexies I. 1. du Code des douanes, créé par la loi du 30 décembre 1998 et modifié par la loi du 30 décembre 2000, la TGAP s'applique à tous les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou industriels spéciaux, le fait générateur étant la réception des déchets dans l'installation de stockage ; que l'exonération de la taxe prévue au III du même article ne concerne que les matériaux ou déchets inertes et non les boues d'une station d'épuration qui sont constituées d'eau et de matière organique très fermentescible ;
Qu'en application de l'article R 211-27, I, du Code de l'environnement, les boues, sédiments résiduaires des installations de traitement des eaux usées, ont le caractère de déchets ; que la CABB, qui se prévaut des dispositions dérogatoires prévues au III de cet article, concernant les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques, ne démontre pas être bien fondée à s'en prévaloir en justifiant que les boues en cause répondent à cette norme ;
Que, selon l'article L 541-1, II du Code de l'environnement, est un déchet tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; qu'il résulte des textes communautaires et des arrêts interprétatifs de la CJCE des 28 mars 1990, 18 avril 2002 et 11 septembre 2003 qu'un matériau résultant d'un processus de fabrication, qui n'est pas destiné à la produire, peut constituer un sous-produit, échappant à la qualification de déchet, lorsqu'il cumule trois critères,- son détenteur ne souhaite pas s'en défaire mais entend l'exploiter ou le commercialiser et sa réutilisation est certaine,- cette réutilisation se fait sans opération de transformation préalable,- et se réalise dans la continuité du processus de production ;
Que le détenteur est le propriétaire initial, soit en l'espèce la Ville de Bourg-en-Bresse ; que les boues en cause sont bien des résidus de production des stations d'épuration qui n'ont pas cherché à les fabriquer en tant que telles ; que selon les courriers produits, la volonté de végétalisation du casier 1995 du CET de La Tienne émane de la CABB et de la Ville de Bourg en Bresse ne concerne que l'épandage agricole ; que l'autorisation préfectorale sollicitée par la Ville pour l'épandage des boues en vue de cette végétalisation est en date du 18 avril 2003 et a été accordée le 21 juillet suivant ; que tant la demande d'autorisation que l'autorisation sont ainsi postérieures à la réception des boues en cause en septembre 2002 ; qu'il ne peut donc être retenu, lors de cette réception, l'existence d'un projet de la part de la Ville de Bourg en Bresse de réutilisation certaine des boues mais seulement la volonté de s'en défaire ;
Qu'en outre, il résulte du dossier de déclaration du 15 avril 2003 que pour être réutilisées les boues doivent être traitées dans le but de stabiliser la matière organique pour réduire l'émission de mauvaises odeurs ; que ces boues subissent deux traitements de stabilisation biologique, le premier par voie d'aérobie en présence d'oxygène et le second par voie anaérobie en absence d'oxygène, puis sont déshydratées et subissent un ultime traitement de stabilisation de type chimique par l'ajout de chaux vive ; que seules ces boues chaulées peuvent être utilisées pour l'épandage ; qu'ainsi, ces boues font l'objet d'une transformation préalable incompatible avec la définition du sous-produit exposée plus haut ;
Que, de plus, le producteur, détenteur initial des boues, n'ayant pas manifesté lors de la réception des boues sur le CET de La Tienne une autre volonté que celle de s'en défaire et la réutilisation ayant été décidée à l'initiative de la CABB postérieurement, il ne peut être retenu que la réutilisation des boues litigieuses ait été réalisée dans la continuité du processus de production ;
Que la valorisation des déchets promue par la directive n° 91/ 156 du Conseil des Communautés européennes du 18 mars 1991 ne leur fait pas perdre leur qualité de déchets et ne permet pas de considérer qu'ils se trouvent alors exclus de la taxation ;
Qu'en conséquence, ces boues ne peuvent être considérées que comme des déchets dont la réception par le CET de La Tienne constitue le fait générateur de la TGAP ; (…), "
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
" I. l'assujettissement à la T. G. A. P. des boues d'épurations litigieuses.
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TG. A. P.) a été instituée parla loi de finances n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et a repris les cinq taxes existantes suivantes :
- taxe sur le traitement et le stockage des déchets industriels spéciaux,
- taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique,
- taxe parafiscale sur les huiles de base,
- taxe d'atténuation des nuisances sonores,
- taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés (instituée par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1915 et le décret n° 93-769 du 5 février 1993.
Ainsi, depuis le 1er janvier 1999, elle s'applique à quatre catégories d'activités polluantes :
- le stockage et l'élimination des déchets,
- l'émission dans l'atmosphère de substances polluantes,
- le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public,
- la production d'huile usagée.
Conformément aux termes de l'article 266 sexies I. 1. du Code des Douanes, cette taxe s'applique :
- à tous les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés,
- à tous les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux,
- aux déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, co-incinération, traitement physico-chimique ou par traitement biologique.
Les faits générateurs de la taxe, précisés à l'article 266 sexies du Code des Douanes, sont notamment :
- la réception d'un déchet dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés,
- la réception d'un déchet dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux,
- la réception d'un déchet industriel spécial dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération.
Cette taxe est assise sur le poids exprimé en tonnes des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie (article 266 octies 1. du Code des Douanes) et sur la période contrôlée, la TGAP portant sur les déchets ménagers et assimilés et les déchets verts était de 9, 15 € par tonne.
Sur la Qualité des déchets de boues par nature :
L'article R. 211-26 du Code de l'environnement définit les boues comme des sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physico-chimiques des eaux usées.
L'article R. 211-27- I du même Code précise que " ces boues ont le caractère de déchet au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code " relatives aux déchets, à savoir les articles L. 541-1 à L. 542-14 du Code de l'environnement.
L'article L. 541-1- I du Code de l'environnement considère comme un déchet " tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou que son détenteur destine à l'abandon ".
Les boues réceptionnées par la C. A. B. B. sont donc des déchets conformément aux dispositions de l'article R. 211-27 du Code de l'environnement.
La C. A. B. B. soutient que les boues en cause entreraient dans les dérogations prévues au paragraphe III de l'article R. 211-27 du Code de l'environnement pour contester l'applicabilité de la qualification donnée au paragraphe I.
Les dispositions excluant l'application du paragraphe I sont les suivantes :
" III.- ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :
1° les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-1 I du Code rural, bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;
2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre 1er du livre V du présent Code ".
Il convient de constater que ces dispositions ne remettent pas en cause la qualification de déchet résultant du paragraphe I du dit article s'agissant d'une disposition générale. (Paragraphe I, dispositions générales relatives aux boues).
Ainsi, les dispositions de la sous-section 2 " épandage des boues " ne trouvant pas s'appliquer aux cas dérogatoires précités, sont celles prévues aux paragraphes 2 à 4 (paragraphe 2 " conditions générales d'épandage des boues ", paragraphe 3 " dispositions techniques relatives aux épandages ", paragraphe 4 " procédure particulières aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration ").
Par ailleurs, la C. A. B. B. ne démontre pas qu'elle serait fondée à se prévaloir des cas dérogatoires susvisés.
Sur la qualité de déchets des boues en dépit de leur réutilisation :
La C. A. B. B. conteste la qualité de déchets des boues en cause au motif que la ville de Bourg-en-Bresse, propriétaire ou détenteur des boues a clairement manifesté sa volonté, non pas d'abandonner les boues en cause mais de les utiliser pour revégétaliser le site,
Toutefois, la réutilisation des boues sur le site de LA TIENNE ne saurait leur faire perdre leur qualité de déchets au regard de la définition de la notion de déchets posée tant par le droit communautaire que par le droit français.
En droit communautaire, la directive n° 75-442 du 15 juillet 1975, première directive cadre relative aux déchets, définit en son article 1er le déchet comme :
" toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur ".
Cette définition ayant posé des problèmes d'interprétation, la Cour de Justice des Communautés Européennes est venue préciser la notion de déchet, à l'occasion de questions préjudicielles.
C'est ainsi que la Cour de Justice des Communautés Européennes (C. J. C. E.), par son arrêt du 28 mars 1990 rendu dans les affaires C206/ 88 ET C207/ 88, X...et Y..., a jugé que :
" la notion de déchet au sens des articles 1er des directives 75/ 442/ CEE et 78/ 319/ CEE ne doit pas s'entendre comme excluant les substances et objets susceptibles de réutilisation économique. "
Il s'ensuit que la possibilité ou la volonté de valorisation d'un déchet ne change pas la nature de celui-ci.
La C. A. B. B. invoque un arrêt " AvestaPolarit Chrome Oy " rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 11 septembre 2003 qui pose deux critères cumulatifs pour savoir si une substance peut être qualifiée de déchets, à savoir :
- nature ou non de résidu de production de la substance (le résidu de production étant un produit qui n'a pas été recherché comme tel en vue d'une utilisation ultérieure conformément à la définition reprise par 1a C. J. C. E. aux termes du considérant n° 32 ;
- degré de probabilité de réutilisation de la substance par son producteur.
En l'espèce, les boues sont incontestablement des résidus de production étant issues de l'épuration des eaux usées et n'ayant pas été recherchées comme telles.
S'agissant de la réutilisation de ces résidus, la Cour considère qu'un matériau n'a pas la qualité de déchet mais celle de " sous produit " lorsque la réutilisation des matériaux est certaine et dans la continuité du processus de production, conformément aux termes du considérant n° 36 de sa décision :
" Cependant, eu égard à l'obligation d'interpréter largement la notion de déchet, aux fins de limiter les inconvénients ou nuisances inhérents à leur nature, il convient de circonscrire cette argumentation relative aux sous-produits aux situations dans lesquelles la réutilisation d'un bien, d'un matériau ou d'une matière première n'est pas seulement éventuelle mais certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production ".
Il faut donc impérativement, pour que le résidu puisse être qualifié de " sous produit " et qu'il perde ainsi sa qualité de déchet, qu'il soit réutilisé dans la continuité d'un même processus de production ou d'utilisation.
La C. A. B. B. invoque aussi l'arrêt du 18 avril 2002 " Palin Granit Oy " rendu également par la C. J. C. E.
Cette décision a été confirmée par l'arrêt " AvestaPolarit Chrome 0y " précité en ce qu'il a énoncé les critères de qualification d'un sous-produit, à savoir la qualité de résidu de production et sa réutilisation certaine dans un même processus de production.
En application de la jurisprudence communautaire, les boues en cause ne peuvent être considérées comme des sous-produits puisqu'en l'espèce, les boues ont été produites par la station d'épuration gérée par la ville de BOURG-EN-BRESSE.
Dès lors, la C. A. B. B. n'ayant pas elle-même produit les boues en cause, il ne peut s'agir d'une réutilisation de ces boues qui serait la continuité d'un même processus de production ou d'utilisation qui a donné naissance à ces résidus.
En effet, il aurait fallu que la réutilisation soit le fait de son propriétaire initial, à savoir la station d'épuration, qui les aurait intégrés dans son propre processus de production.
En conséquence, les résidus en cause sont des déchets entrant dans le champ d'application de la TGAP en application de la jurisprudence précitée.
Il résulte de ce qui précède que la jurisprudence communautaire ne permet pas d'exclure la qualité de déchets attachées aux boues au cas présent, que réceptionne la C. A. B. B. sur son site de LA TIENNE et qu'elle réutiliserait à l'intérieur de celui-ci.
En droit positif, tel que précisé précédemment, l'article L. 541-1- II du Code de l'environnement, précise qu'est un déchet " tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meublé abandonné, ou que son détenteur destins à l'abandon ".
Ainsi, la définition légale du décret joint à une définition physique et objective " tout résidu d'un processus de production de transformation ou d'utilisation " une définition " généraliste " et abstraite " ou plus généralement, tout bien meublé abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ".
Une lecture idoine des dispositions susvisées impose que soit pris en compte le principe juridique selon lequel les dispositions particulières priment sur les dispositions générales, de sorte que les secondes sont toujours subsidiaires aux premières.
Dès lors, sauf à procéder à une interprétation de l'article L. 541-1- II susvisé, contraire aux principes juridiques traditionnellement applicables en la matière, le déchet doit s'entendre, en premier lieu, de " tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation … ".
Ce n'est que subsidiairement qu'il peut être recouru à la définition du déchet par le critère de l'abandon par destination.
C'est ainsi que, avant même que la Cour de Justice des Communautés Européennes ne se prononce dans le même sens en 1990 (cf. Arrêts X...et Y... précités), le Conseil d'Etat, en 1983, a fait prévaloir la définition objective, en privilégiant une approche extensive de la loi, le rendant applicable même si le détenteur du déchet avait l'intention de le vendre en vue de son recyclage et non de l'abandonner :
" les huiles usagées doivent être regardées comme des déchets au sens de l'article 1er de la loi 75 633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un traitement en vue de leur régénération et alors même que leurs détenteurs auraient l'intention de les céder en vue de leur vente et non de les destiner à l'abandon ".
Le fait qu'un déchet ne soit pas destiné à l'abandon est donc en principe inopérant sur sa nature de déchet.
Par ailleurs, le détenteur est le producteur des déchets, c'est à dire son propriétaire initial, qui décide de se défaire du produit.
En l'espèce, le détenteur est la ville de BOURG-EN-BRESSE comme le reconnaît la C. A. B. B. aux termes de son assignation.
Toutefois, il n'est pas établi que la ville de BOURG-EN-BRESSE a clairement manifesté son intention d'en faire un usage spécifique, à savoir la végétalisation du casier 1995, puisqu'il ressort des débats et des pièces versées au dossier qu'en réalité, l'utilisation des boues en couverture des casiers est une décision émanant de la C. A. B. B. et non de la ville de BOURG-EN-BRESSE. Cette dernière a donc abandonné les boues en cause comme cela est démontré par le fait que les boues n'ont pas fait l'objet d'une pesée, selon les termes du procès-verbal d'infraction, et n'ont pas été facturées à la ville de BOURG-EN-BRESSE.
Ceci est corroboré, d'une part, par l'examen du dossier de déclaration concernant la végétalisation du casier 1995 du centre d'enfouissement technique de LA TIENNE avec utilisation de boues chaulées de la station d'épuration de BOURG-EN-BRESSE qui ne permet pas de démontrer qu'il a été établi par la ville de BOURG-EN-BRESSE et, d'autre part, par la lettre du 18 novembre 2007 de la C. A. B. B. adressée à la Direction régionale des douanes en contestation de l'AMR, qui démontrent que la végétalisation du site résulte bien d'une volonté de la C. A. B. B.
Aux termes du courrier, celle-ci explique qu'elle a opéré le recouvrement du site afin de se conformer aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'exploitation du site et indique " consciente des enjeux et problématiques liées à la gestion des boues de station d'épurations, l'agglo (la CABB) a décidé d'avoir recours à ces produits.
Enfin, selon la convention conclue entre la CA. B. B. et la ville de BOURG-EN-BRESSE régissant la plate forme de stockage des boues de la station d'épuration du site de LA TIENNE, les boues sont stockées temporairement par la C. A. B. B. avant épandage agricole en contrepartie d'une participation financière.
Il n'est pas prévu aux termes de la convention qu'il soit procédé au recouvrement du site.
L'ensemble de ces éléments établit que l'utilisation des boues en cause ne découle pas d'une volonté de son producteur à savoir la ville de BOURG-EN-BRESSE, de sorte qu'elles n'ont pas été utilisées dans la continuité d'un même processus de production, et que le degré de probabilité de réutilisations des déchets n'était pas certain, En tout état de cause, même s'il devait être considéré que la décision d'épandage des boues en cause sur le C. E. T de LA TISNNE émanait de la ville de BOURG-EN-BRESSE.
Il n'est pas contesté que cette décision serait intervenue postérieurement à la réception des boues en cause par la C. A. B. B..
Par conséquent, le critère exigé par la jurisprudence communautaire tiré de la réutilisation certaine des matériaux dans un même processus de production n'est donc pas avéré en l'espèce de sorte que les boues en cause ne sauraient être qualifiés de sous-produits.
Enfin, la C. A. B. B. argue du fait que l'administration tenterait de déplacer le débat de la qualification de déchets en se plaçant sur le terrain de leur réutilisation alors qu'il convient de se référer au " critère de la destination de la substance (la volonté avérée d'abandonner) " ou encore " sur l'interprétation donnée à l'expression " se défaire " au sens du droit communautaire ".
Cependant, la question de la réutilisation des matériaux en cause participe à déterminer la destination de la substance et plus largement, la volonté d'abandon par le détenteur initial des matériaux en cause.
Or, en l'espèce, il a été démontré que la ville de BOURG-EN-BRESSE entendait se défaire des boues en cause ou de les abandonner, sans incidence de la réutilisation ultérieure.
En conséquence, il convient de dire que les boues en cause sont des déchets.
Sur l'inapplicabilité de la circulaire n° 93-42 du 3 mai 1993
En se fondant sur la circulaire n° 93-42 du 3 mai 1993, la demanderesse soutient que les matériaux réceptionnés dans l'enceinte de l'installation utilisés par l'exploitant pour des opérations de viabilité, de soutènement, de remblaiement ou de couverture cessent d'être des déchets du fait de leur utilisation.
Or, cette circulaire n'est cependant pas applicable à la présente espèce en ce qu'elle ne vise pas les boues et qu'elle est, en tout état de cause, caduque, se rapportant à des dispositions législatives qui ne sont plus en vigueur.
En effet, la circulaire dispose qu'un exploitant peut être amené à utiliser sur le site une partie des matières réceptionnées, à condition qu'elles soient inertes.
On entend par des déchets inertes " les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre décision physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquels ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine " en application de l'article L151-1 du Code de l'environnement.
A titre d'exemple, les déchets issus des travaux publics, comme les gravats, sont des déchets inertes.
Or, les boues issues de stations d'épuration ne répondent pas à une telle définition compte tenu non seulement de leur potentiel polluant, mais aussi de leur nature organique fermentescible.
En outre, la circulaire invoquée est caduque du fait de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour l'année 1999 instaurant la T. G. A. P. à compter du 1er janvier 1999.
Enfin, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 15 mai 1992 Req. N° 71. 854) et de la Cour de cassation (C. cass. com 16 novembre 1999 n° pourvoi 97-30313 et 97-30314), une doctrine administrative invoquée ne peut être opposée à l'application d'un texte issu d'une loi postérieure.
Ainsi un changement de législation a pour effet de rendre caduque l'interprétation donnée par l'administration de la loi antérieure, dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que l'administration soit tenue d'en avertir le contribuable.
En effet, en l'absence d'abrogation formelle d'un texte, il est de principe que les textes d'application des lois ou règlements cessent tacitement leurs effets s'ils se révèlent contraires ou inadaptés à la norme supérieure qui a remplacé le texte appliqué à l'origine.
En l'espèce, l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1999 qui a créé la T. G. A. P. a entraîné l'abrogation tacite des dispositions de la loi du 15 juillet 1975 relatives à la taxe sur le stockage des déchets de L'ADEME.
Or, certains éléments tels que la nature de la taxe, le taux et le calcul de la taxe, l'administration chargée de recouvrer les fonds et le destinataire desdits fonds ont été modifiés par la loi des finances pour 1999.
Dès lors, du fait de l'abrogation implicite des dispositions de la loi du 15 juillet 1975 relative à la taxe parafiscale de I'ADEME, la circulaire ne pouvait plus être en vigueur à compter du 1er janvier 1999,
En conséquence, la C. A. B. B. n'est pas fondée à se prévaloir de cette circulaire pour contester l'assujettissement à la T. G. A. P. des boues en cause.
Sur l'application de l'Art. 266 sexies et suivants du Code de douanes.
Il résulte des dispositions des articles 266 sexies et suivants du Code des douanes issus de la loi des finances pour 1999 que les boues réceptionnées par le CET de la TIENNE sont assujetties à la T. G. A. P.
En effet, s'agissant de déchets inertes, c'est la réception des déchets par le centre de stockage qui caractérise le fait générateur de la T. G. A. P., l'usage qu'il en fait ne permettant pas de changer la qualification des matériaux qui restent des déchets.
Il a été jugé que " la réutilisation du résidu est sans incidence sur sa qualification comme déchet, seul importait l'abandon par le détenteur, soit le propriétaire initial, dudit résidu, dés lors que soit le propriétaire réutilise l'objet auquel cas il ne l'abandonne pas, soit il l'abandonne et peu importe alors que celui-ci soit ensuite réutilisé par un autre, cette circonstance ne modifiant pas la qualification qu'il revêt depuis l'abandon dont il a été l'objet ".
Sur le remblaiement par pneumatiques.
La C. A. B. B. soutient que l'administration des douanes aurait une position contradictoire s'agissant des pneumatiques usagé par rapport à celles des boues.
Ce moyen ne peut pas être retenu car le tribunal n'a pas à comparer d'autres législations applicables à d'autres déchets pour trancher le présent litige ",

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 266 sexies du Code des douanes institue une taxe générale sur les activités polluantes qui est due notamment par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que l'article L 541-1, II du Code de l'environnement, définit le déchet comme tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; que les directives communautaires n° 75-442 du 15 juillet 1975 et n° 2006/ 12 du 5 avril 2006 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union Européenne excluent de la notion de déchet les sous-produits ; que revêtent cette qualité les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; que l'article R 211-27, I du Code de l'environnement qui qualifie de déchet les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, doit donc être interprété comme excluant de cette qualification de déchets les boues constituant des sous produits ou des matières premières secondaires si bien que la Cour d'appel qui a considéré que les boues chaulées, résidu de production de la station d'épuration, utilisées pour la végétalisation du site de stockage des déchets ménagers et assimilés, étaient des déchets et ne pouvaient être qualifiés de sous-produits, pour des motifs inopérants tirés d'une part de ce que la Ville de Bourg en Bresse, producteur de ces boues, n'avait pas la volonté de les réutiliser mais seulement de s'en défaire, d'autre part de ce que cette volonté de réutilisation émanait de la CABB, exploitante du site de stockage, ce qui excluait toute continuité du processus de production et enfin de ce que ces boues avaient subi un traitement pour réduire l'émission de mauvaises odeurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réutilisation de ces boues, produit direct de la station d'épuration dont la nature n'était pas modifiée par le traitement contre l'émission de mauvaises odeurs, à des fins de revégétalisation d'un site, présentait un avantage économique précisément identifié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées,
ALORS, D'AUTRE PART QUE selon l'article 3, 1, b, i) de la directive n° 75-442 du 15 juillet 1975 reprise par la directive n° 2006/ 12 du 5 avril 2006, les matières premières secondaires issues de la valorisation des déchets, cessent d'être des déchets et sont exclues du champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes prévues à l'article 266 sexies du Code des douanes de sorte qu'en jugeant que la valorisation des boues litigieuses ne leur faisait pas perdre leur qualité de déchets et ne permettait pas de considérer qu'ils se trouvaient alors exclus de la taxation, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10770
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-10770


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10770
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