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10/07/2012 | FRANCE | N°11-24203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-24203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2011), que, par acte notarié du 20 décembre 1989, la société Soficim et la Société marseillaise de crédit ont consenti un prêt à M. et Mme X... pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation et des travaux, le prêt étant garanti par le cautionnement de M. et Mme Y... et par une hypothèque conventionnelle ; que, le 16 janvier 1996, l'immeuble a été vendu aux enchères, le produit de la vente ne permettant pas d'apurer

l'emprunt ; que se prévalant de l'endossement de la copie exécutoire à ord...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2011), que, par acte notarié du 20 décembre 1989, la société Soficim et la Société marseillaise de crédit ont consenti un prêt à M. et Mme X... pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation et des travaux, le prêt étant garanti par le cautionnement de M. et Mme Y... et par une hypothèque conventionnelle ; que, le 16 janvier 1996, l'immeuble a été vendu aux enchères, le produit de la vente ne permettant pas d'apurer l'emprunt ; que se prévalant de l'endossement de la copie exécutoire à ordre de l'acte de prêt, effectué à son profit par les prêteurs initiaux le 25 mars 2005, la société MCS et associés (la société MCS) a réclamé à Mme Z..., divorcée X..., ainsi qu'aux cautions, le solde de l'emprunt ; que Mme Z..., ainsi que M. et Mme Y... ont assigné la société MCS pour que l'endossement, dont ils contestaient la régularité, leur soit déclaré inopposable ;
Attendu que Mme Z... et M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de juger que l'acte d'endossement en date du 15 mars 2005 de la copie exécutoire du 20 décembre 1989 leur est opposable et que la société MCS a qualité pour poursuivre le recouvrement de sa créance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 15 juin 1976 qu'il ne peut être créé de copie exécutoire à ordre qu'en représentation d'une créance garantie par un privilège spécial immobilier ou par une hypothèque immobilière ; que la cour d'appel ayant constaté que la première copie exécutoire en date du 20 décembre 1989 ne répondait pas aux exigences de la loi du 15 juin 1976, il en résulte que la copie exécutoire en date du 25 mars 2005 portant endossement de la créance litigieuse qui n'était plus garantie par l'hypothèque immobilière, ne répondait pas aux exigences des articles 3 et 5 de la loi précitée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 3 et 5 de la loi du 15 juin 1976 ;
2°/ que selon l'article 4 de la loi du 15 juin 1976, la copie exécutoire à ordre ne peut être établie que si sa création a été prévue dans l'acte notarié constatant la créance ou dans un acte rédigé à la suite de celui-ci ; que la cour d'appel a constaté la nullité de la clause de mobilisation de la créance incluse dans l'acte du 20 décembre 1989 qui ne répond pas aux exigences de l'article 6 de la loi ; que la création de la copie exécutoire à ordre n'étant plus prévue dans l'acte notarié constatant la créance, la cour d'appel a, en déclarant valable la cession de créance litigieuse par endossement, violé les dispositions de l'article 4 de la loi du 15 juin 1976 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a jugé que la copie exécutoire à ordre du 29 décembre 1989 avait valablement été endossée au profit de la société MCS, n'a pas retenu qu'une nouvelle copie exécutoire à ordre avait été émise le 25 mars 2005 ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a annulé la clause de mobilisation de la créance figurant à l'acte de prêt uniquement en ce qu'elle mentionnait que la transmission de la créance pourrait être effectuée par simple endossement alors que la loi exige un acte notarié, laissant ainsi subsister la stipulation prévoyant la création d'une copie exécutoire à ordre, ainsi que l'exige l'article 4 de la loi du 15 juin 1976 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société MCS et associés une somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et M. et Mme Y...

Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'acte d'endossement en date du 15 mars 2005 de la copie exécutoire du 20 décembre 1989 est opposable à Madame Z... et aux époux Y..., et que la Société MCS et associés a qualité pour poursuivre le recouvrement de sa créance ;
AUX MOTIFS QUE : « la clause de mobilisation de la créance incluse dans l'acte authentique du 20 décembre 1989 ne répond pas aux exigences de l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 et notamment de l'alinéa 1 en ce qu'elle stipule que la transmission de la créance mobilisée pourra se faire par simple endossement sans avoir besoin de faire constater cette transmission par un acte quelconque ; que par suite cette clause doit être déclarée nulle ; que cependant cette nullité n'a pas pour effet de rendre nul l'acte authentique lui-même ; que l'acte authentique portant octroi de prêt contient une garantie hypothécaire ; qu'il peut par suite, conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi susvisée, faire l'objet d'une copie exécutoire à ordre ; que par acte notarié du 15 mars 2005, la Société MARSEILLAISE DE CREDIT, venant aux droits de la Société SOFICIM, a endossé pour cession à la Société MCS, qui a accepté, la copie exécutoire du 20 décembre 1989 pour la somme de 56.998,60 € ; que cet endossement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mars 2005 aux intimés, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 ; que par suite cet endossement est parfaitement valable » ;
ALORS 1°) QU'il résulte de l'article 3 de la loi du 15 juin 1976 qu'il ne peut être créé de copie exécutoire à ordre qu'en représentation d'une créance garantie par un privilège spécial immobilier ou par une hypothèque immobilière ; que la cour d'appel ayant constaté que la première copie exécutoire en date du 20 décembre 1989 ne répondait pas aux exigences de la loi du 15 juin 1976, il en résulte que la copie exécutoire en date du 25 mars 2005 portant endossement de la créance litigieuse qui n'était plus garantie par l'hypothèque immobilière, ne répondait pas aux exigences des articles 3 et 5 de la loi précitée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 3 et 5 de la loi du 15 juin 1976 ;
ALORS 2°) QUE : selon l'article 4 de la loi du 15 juin 1976, la copie exécutoire à ordre ne peut être établie que si sa création a été prévue dans l'acte notarié constatant la créance ou dans un acte rédigé à la suite de celui-ci ; que la cour d'appel a constaté la nullité de la clause de mobilisation de la créance incluse dans l'acte du 20 décembre 1989 qui ne répond pas aux exigences de l'article 6 de la loi ; que la création de la copie exécutoire à ordre n'étant plus prévue dans l'acte notarié constatant la créance, la cour d'appel a, en déclarant valable la cession de créance litigieuse par endossement, violé les dispositions de l'article 4 de la loi du 15 juin 1976.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24203
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°11-24203


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24203
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