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25/07/2012 | FRANCE | N°12-83379

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2012, 12-83379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Leila X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 mars 2012 qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 145-5 et 59

1 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

"en ce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Leila X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 mars 2012 qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 145-5 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'annuler le titre de détention et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Mme Y... ;

"aux motifs que le fait de ne pas solliciter une enquête sociale en application des dispositions de l'article 145-5 du code de procédure pénale ne saurait entraîner une quelconque nullité du titre de détention et justifierait tout au plus que dans le cadre de l'appel interjeté, une telle mesure soit ordonnée si nécessaire ; que d'autre part, il appartient à la personne mise en examen de solliciter expressément ladite mesure, cette demande ne résultant pas de la seule référence faite à l'âge des enfants et aux difficultés de prise en charge familiale si la mesure de détention venait à se prolonger ; qu'en l'espèce Mme X..., épouse Y... s'est bornée à faire état de son hébergement au domicile de sa mère et de la présence à celui-ci de trois enfants à charge dont deux en bas âge et de l'incarcération provisoire de son mari, cette situation de fait étant insuffisante à caractériser qu'elle exerçait à titre exclusif l'autorité parentale sur les mineurs en question au sens de l'article 145-5 du code de procédure pénale ; qu'en effet, alors que l'autorité parentale est détenue conjointement par les deux époux l'incarcération du père pour une infraction à la législation sur les stupéfiants n'entraîne aucune déchéance à son encontre ; que dès lors aucune nullité du titre de détention n'est encourue de ce chef et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en liberté immédiate de Mme Y... ;

"alors que l'exercice exclusif de l'autorité parentale peut résulter d'une situation de fait empêchant l'un des deux parents co-titulaires de l'autorité parentale, de protéger la sécurité, la santé, la moralité de l'enfant et d'assurer son éducation ; que tel est le cas lorsque l'un des parents est déjà incarcéré ; que dès lors, le placement en détention provisoire d'une personne qui fait connaître, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle réside avec ses trois enfants de moins de seize ans, dont elle assume seule la charge, et exerce seule l'autorité parentale, le père étant déjà incarcéré, ne peut être ordonné sans qu'une enquête sociale ne soit préalablement prescrite ; qu'en décidant le contraire la chambre de l'instruction a violé l'article 145-5 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du titre de détention décerné à l'encontre de Mme Y..., tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 145-5 du code de procédure pénale et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83379
Date de la décision : 25/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2012, pourvoi n°12-83379


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.83379
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