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18/09/2012 | FRANCE | N°11-84279

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2012, 11-84279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Pastural et Cie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2011, qui, pour délit et contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à deux ans de surveillance judiciaire, 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222, 21, ali

néa 1, 121-2, 222-19, alinéa 1, R. 625-5, alinéa 1, R. 625-2 du code pénal, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Pastural et Cie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2011, qui, pour délit et contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à deux ans de surveillance judiciaire, 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222, 21, alinéa 1, 121-2, 222-19, alinéa 1, R. 625-5, alinéa 1, R. 625-2 du code pénal, R. 233-6 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la SAS Pastural coupable du délit et de la contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 5 000 euros, à deux ans de surveillance judiciaire, a prononcé l'affichage du dispositif de la décision pendant deux mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que, s'agissant de l'accident du 24 juillet 2007 dont M. X... était la victime, la cour observe qu'il ressort des pièces de la procédure, c'est-à-dire non seulement des déclarations de la victime mais des relevés d'intervention sur la scie utilisée par celui-ci, du rapport de l'APAVE, des observations du CHSCT et du rapport de l'inspection du travail que la main de la victime est passée sous la lame de la scie parce que le carter de protection n'est pas redescendu et que ce n'était pas la première fois que cet incident se produisait ; qu'elle observe encore que cette scie avait fait l'objet d'une consignation ultérieure en raison même de la persistance du dysfonctionnement avant de faire l'objet à la suite du second accident d'une modification pour éviter que la main de l'ouvrier puisse passer sous la lame de coupe ; qu'elle constate ainsi que la scie utilisée était certes capable d'opérer les découpes prévues mais que cette utilisation entraînait une usure particulière de celle-ci au niveau du carter de protection que l'APAVE soulignait ; qu'elle constate que M. X... n'avait pas été avisé de cette défaillance ; que la fiche d'entreprise, établie et mise à jour par le médecin du travail de l'entreprise, qui doit comporter les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés, ne mentionnait pas le risque mécanique ; que la fiche d'entreprise listant les postes à risque pour les salariés en CDD et les intérimaires établie par le chef d'établissement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 231-3-1, n'existait pas ; que le cahier de poste coupe et pose jet d'eau battement comprenait une fiche "sécurité" du poste de travail datant de 2002 mais faisant référence à une scie radiale n° 708 et non à la scie à onglet Dewalt DW 707 et la fiche "mode opératoire de travail coupe des jets d'eau" révisée en avril 2002 très succincte ne décrivait pas le mode opératoire précis des tâches à exécuter pour ce poste de travail ; que, dès lors, la SAS Pastural n'avait pas satisfait à l'obligation de sécurité qui s'impose à tout employeur et aux règles spécifiques d'utilisation d'un équipement de travail de l'article R. 233-6 du code du travail lequel prévoit : " Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.» ... Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux travailleurs d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles" ; que ces normes imposent en effet pas seulement à l'entreprise de mettre en place des appareils répondant aux normes mais également à définir les conditions adéquates d'utilisation des matériels pour éviter les risques d'accident du travail en définissant clairement la conception du poste de travail et la façon de procéder pour l'ouvrier ; qu'il apparaît ici patent que l'accident trouve sa cause tant dans le dysfonctionnement de l'appareil que dans la conception du poste de travail obligeant celui-ci à passer la main sous la lame pour pousser les débris de découpe et dans le défaut de formation et d'information adéquate de l'utilisateur aux dangers inhérents au travail à effectuer ; qu'ainsi le non-respect de ces règles et l'information et la formation inadaptées des ouvriers intérimaires sont donc la cause directe de l'accident et des blessures subies par M. X..., la cour infirmera la décision des premiers juges et déclarera la SAS Pastural coupable des faits visés à la prévention ; que, s'agissant de l'accident du 30 août 2007 dont M. Y... a été la victime, la cour observe que le type de scie utilisée par la victime au moment des faits était la même que celle à l'origine de l'accident de M. X..., que M. Y..., même si la SAS Pastural affirme qu'il s'agit d'une machine neuve, a rencontré sur celle-ci le même dysfonctionnement du carter de protection et que, d'ailleurs, sauf volonté de celui-ci de se mutiler l'accident implique que sa main soit entrée en contact avec la lame de la scie et donc que le capot de protection ne soit pas redescendu ; que, par ailleurs, la conception du poste de travail qui implique qu'il pousse les débris en passant sa main sous la lame n'a pas été modifié depuis le premier accident ; que la cour observe encore que même si la machine était dite neuve par la SAS Pastural et réputée par elle n'avoir connu aucune défaillance jusqu'au jour de l'accident, elle était utilisée dans les mêmes conditions qu'auparavant alors que l'entreprise était au fait de l'usure anormale de celle-ci dans le contexte spécifique de son utilisation au sein de l'entreprise ; qu'elle observe encore que M. Y... a eu droit au même standard de formation que M. X... et qu'ainsi, la même carence au niveau de l'information et de la formation peut être relevée à l'encontre de l'employeur ; que la cour considère ainsi que la SAS Pastural n'avait pas satisfait à l'obligation de sécurité qui s'impose à tout employeur et aux règles spécifiques d'utilisation d'un équipement de travail de l'article R. 233-6 du code du travail lequel prévoit : "Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.» ... » Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux travailleurs d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles » ; que ces normes imposent en effet non seulement à l'entreprise de mettre en place des appareils répondant aux normes mais également à définir les conditions adéquates d'utilisation des matériels pour éviter les risques d'accident du travail en définissant clairement la conception du poste de travail et la façon de procéder pour l'ouvrier ; qu'il apparaît ici patent que l'accident trouve sa cause tant dans le dysfonctionnement de l'appareil que dans la conception du poste de travail obligeant celui-ci à passer la main sous la lame pour pousser les débris de découpe et dans le défaut de formation et d'information adéquate de l'utilisateur aux dangers inhérents au travail à effectuer ; que la survenance du deuxième accident dans le mois qui a suivi le premier dans des circonstances similaires et alors que l'enquête était en cours sur celui-ci en interne et en externe, établissent que l'entreprise était suffisamment informé de la dangerosité de la scie utilisée et des manquements aux règles impératives du code du travail relatives à celle-ci et qu'elle a délibérément laissé travailler un ouvrier un ouvrier intérimaire sur une machine dépourvue de dispositif de protection adéquat alors qu'elle ne pouvait ignorer après le premier accident qu'elle exposait celui-ci à un risque d'une particulière gravité ; qu'ainsi le non-respect de ces règles et l'information et la formation inadaptées des ouvriers intérimaires sont donc la cause directe de l'accident et des blessures subies par M. Y..., la cour infirmera la décision des premiers juges et déclarera la SAS Pastural coupable des faits visés à la prévention ;
"1) alors que le juge ne peut statuer sur des faits non compris dans la prévention ; qu'en reprochant à la société Pastural "la conception du poste de travail obligeant (le salarié) à passer la main sous la lame pour pousser les débris de découpe"; quand cette circonstance n'était pas visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ;
"2) alors que, concernant l'accident du 30 août 2007, la société Pastural faisait valoir que la scie utilisée était neuve ; qu'elle avait été vérifiée juste avant l'accident ; que plusieurs personnes avaient constaté son parfait état de fonctionnement ; que M. Y... n'avait jamais précisé les circonstances de son accident ; qu'en énonçant cependant qu'il avait "rencontré sur (cette scie) le même dysfonctionnement du carter de protection et que, d'ailleurs, sauf volonté de celui-ci de se mutiler, l'accident implique que sa main soit entrée en contact avec la lame de la scie et donc que le capot de protection ne soit pas redescendu"; et en prononçant ainsi par voie de simples affirmations, sans s'expliquer sur les éléments susvisés permettant d'exclure tout "dysfonctionnement" de la scie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3) alors que, pour justifier d'une formation et d'une information adaptées aux dangers du travail à effectuer, la société Pastural produisait notamment l'attestation de formation aux consignes générales à laquelle les salariés avaient participé, et le test de validation de la formation sécurité passé par les salariés ; qu'en estimant, cependant, que la formation et l'information des salariés aurait été inadaptée, sans se prononcer sur les éléments susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. X... et Y..., salariés intérimaires mis à la disposition de la société Pastural exerçant une activité de fabrication industrielle de menuiserie et d'ameublement, ont été victimes d'accidents survenus respectivement le 24 juillet et le 30 août 2007 alors qu'ils travaillaient sur deux scies identiques ; que l'un et l'autre ont été blessés à la main gauche par la lame de la scie, l'incapacité totale de travail de M. Y... étant supérieure à trois mois ; que la société Pastural a été poursuivie pour blessures involontaires sur ces deux personnes en ayant fourni une scie non conforme aux règles techniques d'utilisation et non adaptée aux travaux à réaliser et en ayant remis des documents d'information non conformes aux exigences réglementaires ; que le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de la prévenue et débouté les parties civiles, lesquelles ont, ainsi que le procureur de la République, relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et déclarer la société Pastural coupable du délit et de la contravention de blessures involontaires, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-39 et 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la SAS Pastural coupable du délit et de la contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 5 000 euros, à deux ans de surveillance judiciaire, et a prononcé l'affichage du disposition de la décision pendant deux mois ;
"aux motifs que la cour, prenant en compte la réitération des faits qui dénotent une conception de la sécurité plus formelle que concrète, placera, en application des articles 131-39 et 222-21 du code pénal, pour une durée d'un an la SAS Pastural sous surveillance judiciaire, pour permettre de s'assurer que cette entreprise a mis en place dans ses ateliers les dispositifs nécessaires pour prévenir les accidents du travail et respecte ainsi les règles impératives du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'elle désignera à cette fin, conformément à l'article 131-46 et R. 131-52 dudit code Mme Z... avec pour mission de rendre compte au juge de l'application des peines tous les six mois de la mise en oeuvre des prescriptions légales imposées par le code du travail en matière d'hygiène et de sécurité applicables à l'entreprise ; que la cour prononcera également la peine mentionnée à l'article 131-39 9°, c'est-à-dire la publication aux frais du condamné du dispositif de la décision dans les journaux Les Echos, la Tribune et l'Union, considérant que cette mesure permettra aux parties prenantes de connaître la décision et de participer à la surveillance judiciaire prononcée ;
"alors que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que la société Pastural devait être placée sous surveillance judiciaire « pour une durée de un an », tout en prononçant, dans le dispositif du même arrêt, la peine de deux ans de surveillance judiciaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif";
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans les motifs qu'il convient, pour le délit de blessures involontaires, de placer la société Pastural sous surveillance judiciaire pendant un an et d'ordonner la publication de la décision, l'arrêt prononce dans le dispositif les peines de placement sous surveillance judiciaire pendant deux ans et d'affichage du dispositif de la décision pendant deux mois ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé sur les intérêts civils, et condamné notamment la société Pastural à verser à M. Y... la somme de 68 653,39 euros au titre du préjudice matériel non pris en charge par la CPAM de la Marne ;
"aux motifs que, s'agissant de la constitution de partie civile de M. X..., la cour confirmera la décision des premiers juges sur la recevabilité de la constitution de partie civile et l'infirmant pour le surplus, condamnera la SAS Pastural à verser à M. X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, s'agissant de la constitution de partie civile de M. Y..., la cour confirmera la décision des premiers juges sur la recevabilité de la constitution de partie civile et l'infirmant pour le surplus, condamnera la SAS Pastural à verser à M. Y... la somme de 68 653,39 euros au titre du préjudice matériel non pris en charge par la CPAM de la Marne ;
"alors qu'aucune action en réparation des préjudices causés par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, être exercée conformément au droit commun par la victime contre l'employeur ou ses préposés ; qu'en accueillant cependant les actions civiles de MM. X... et Y..., et en condamnant la société Pastural à verser à ce dernier la somme de 68 653,39 euros au titre du préjudice matériel non pris en charge par la CPAM de la Marne, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en dehors des exceptions prévues par ce texte d'ordre public qui n'incluent pas les accidents de travail subis par les salariés intérimaires, aucune action en réparation des conséquences dommageables de tels accidents ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime contre le dirigeant de l'entreprise utilisatrice ou ses préposés ;
Attendu qu'après avoir reçu MM. X... et Y..., victimes des accidents du travail, en leur constitution de partie civile, l'arrêt condamne la société Pastural à payer au second, ouvrier intérimaire mis à sa disposition, des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel non pris en charge par la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en statuant sur la réparation du préjudice causé à M. Y... par l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 18 mai 2011, en ses dispositions relatives aux peines prononcées pour le délit de blessures involontaires et, par voie de retranchement, en ses dispositions ayant condamné la société Pastural à la réparation du préjudice matériel de M. Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur la répression du délit de blessures involontaires ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84279
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2012, pourvoi n°11-84279


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84279
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