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26/09/2012 | FRANCE | N°11-87647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2012, 11-87647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rachid X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4 et 222-37 du Code pénal, 427 et 470 et 591 du code de procédure pénale et

6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rachid X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4 et 222-37 du Code pénal, 427 et 470 et 591 du code de procédure pénale et 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir acquis, détenu, transporté, employé et offert ou cédé illicitement des stupéfiants, et l'a également déclaré coupable d'avoir participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs éléments matériels, d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que d'une part, il ressort de l'ensemble des investigations qu'il existe un lien certain entre le trafic de stupéfiants auquel se livrait Laurent Y...sur la région grenobloise et son approvisionnement en produits illicites par le prévenu agissant par l'intermédiaire de M. Z...et de M. A... ; que M. X...s'est rendu à seize reprises dans la région lyonnaise, d'abord à Villeurbanne au restaurant « La Barque Bleue » puis au centre commercial de l'Isle-d'Abeau entre octobre 2005 et avril 2006 ; que chaque fois il a rencontré brièvement M. C...(…) ; que le motif des rencontres allégué par le prévenu tout au long de la procédure à savoir le remboursement d'une vieille dette est parfaitement incongru et si tel était le cas cela ne nécessitait pas des rencontres aussi nombreuses et brèves dans des lieux différents ; … ; que chaque voyage dont les rendez-vous étaient programmés d'une fois sur l'autre étaient entourés de multiples précautions … ; qu'il faisait en sorte de ne pas attirer l'attention des policiers … ; que les écoutes téléphoniques montrent que M. X...est celui qui détient l'autorité, qui commande ; que ces ordres brefs le plus souvent ne sont pas discutés … ; que la façon de s'exécuter de la part de ceux qui recevaient les ordres ne peut s'expliquer comme l'a prétendu M. A... par les liens d'amitié qui les liaient ; que chaque voyage sur la région lyonnaise coïncidait avec un approvisionnement de stupéfiant de Laurent Y...lequel a déclaré s'approvisionner en stupéfiants essentiellement auprès de M. Z...et de M. A... qui ont reconnu avoir fourni de la cocaïne en quantité importante à Laurent Y...mais ont toujours refusé de donner le nom de leur fournisseur pour des raisons de sécurité tout en ne mettant pas franchement hors de cause MM. X..., Z...précisant seulement que son fournisseur était plus âgé que lui ; que l'approvisionnement en cocaïne de M. Y...dans un laps de temps bref après chaque voyage de M. X...ne peut relever de la pure coïncidence comme il a été soutenu et alors que les écoutes téléphoniques ont révélé que les attentes de livraison notamment les reports qui mettaient M. Y...aux abois car il devait s'expliquer auprès de ses clients se soldaient toujours par une livraison intervenant à une date très proche d'un voyage de M. X...; qu'il ressort en effet de certaines retranscriptions des écoutes téléphoniques que par exemple le 5 mars 2006 Laurent Y...faisait patienter par téléphone un client, que le 9 mars M. A... appelait Laurent Y...pour lui dire « qu'il n'a pas pu voir sa copine » puis le 10 mars « qu'il allait passer » et alors M. Y...de s'inquièter auprès de lui « si sa copine serait là » et de téléphoner à nouveau à des clients pour les rassurer ; que les 15 et 16 mars M. Z...prenait contact avec M. Y...pour lui dire qu'il voulait le voir rapidement le 18 mars ; qu'à cette date, M. Y...pouvait fournir ses clients. Entretemps le 13 mars M. X...s'était rendu à Villeurbanne, le 14 mars M. Z...réclamait à M. A... « son bien » ; que les écoutes téléphoniques mettaient ainsi en évidence qu'il y avait un lien certain entre les voyages de M. X...et les rencontres immédiatement postérieures entre M. Y...et M. A... ou M. Z...; que les surveillances policières notamment courant juin 2006 montraient que les trafics continuaient » ; que, d'autre part, la participation à une association de malfaiteurs serait établie dès lors que « la commission des faits de trafic de stupéfiants a nécessité l'aide constante de plusieurs personnes dont le rôle de chacune était parfaitement défini » ;
" 1°) alors qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont insuffisamment caractérisé les faits reprochés au prévenu ; qu'ils n'établissent notamment pas que le prévenu aurait personnellement pris part aux agissements décrits relatifs à l'infraction de trafic de stupéfiants ; qu'en ne se référant qu'aux agissements d'autres individus les juges d'appel ont violé le principe de personnalité de la responsabilité pénale ; que c'est par voie de conséquence également à tort qu'ils ont retenu la culpabilité de M. X...en ce qui concerne l'infraction de participation à une association de malfaiteurs ;
" 2°) alors que le droit au respect de la présomption d'innocence impose de ne condamner un prévenu que lorsque les faits sont de nature à établir de manière certaine la participation de celui-ci aux infractions recherchées ; qu'en se contentant de présomptions et indices pour entrer en voie de condamnation, les juges d'appel ont violé le droit de M. X...au respect de la présomption d'innocence ;
" 3°) alors qu'en mentionnant que M. Z...identifiait son fournisseur comme étant plus âgé que lui tout en affirmant que celui-ci n'excluait pas qu'il s'agisse de M. X..., pourtant plus jeune, la Cour d'appel s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 465, 569, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu ;
" aux motifs que le mandat d'arrêt serait nécessaire à l'exécution de la peine et à éviter que M. X...ne se soustrait à l'action de la justice ;
" alors qu'un mandat d'arrêt ne peut être décerné que par décision spéciale et motivée ; que la seule existence d'une condamnation non encore définitive est insuffisante à justifier une telle décision ; qu'en ne recherchant pas si le prévenu présentait des garanties de représentation dans l'attente d'une décision définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, d'une part, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, d'autre part, décerné un mandat d'arrêt par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 465 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87647
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-87647


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87647
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