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04/12/2012 | FRANCE | N°11-24174

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2012, 11-24174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une société, créée de fait, a existé entre Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., exerçant toutes la profession d'infirmière ; que Mme C..., qui s'en est retirée en décembre 2005, a demandé en justice la condamnation de Mmes X..., Y..., Z..., A... et B... au paiement de différentes sommes au titre de la répartition des bénéfices afférents aux années 2002 à 2005 ; que Mmes C..., Y..., Z..., A... et B... ont, par ailleurs, demandé la condamnation au paiement de dif

férentes sommes de Mme D..., leur ancienne salariée, reconnue coupable ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une société, créée de fait, a existé entre Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., exerçant toutes la profession d'infirmière ; que Mme C..., qui s'en est retirée en décembre 2005, a demandé en justice la condamnation de Mmes X..., Y..., Z..., A... et B... au paiement de différentes sommes au titre de la répartition des bénéfices afférents aux années 2002 à 2005 ; que Mmes C..., Y..., Z..., A... et B... ont, par ailleurs, demandé la condamnation au paiement de différentes sommes de Mme D..., leur ancienne salariée, reconnue coupable de détournement de fonds à leur préjudice, ainsi que celle de Mme X..., bénéficiaire d'une partie des détournements ; qu'elles ont en outre formé diverses demandes à l'encontre de l'Association Bretagne gestion, aux droits de laquelle se trouve l'Association gestion comptabilité Finistère, qui avait été chargée d'une mission de révision comptable et d'établissement des déclarations fiscales de revenus ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par Mme C... au titre de la répartition des résultats, l'arrêt, après avoir relevé que le règlement intérieur du 8 juin 2000 prévoyait une répartition des bénéfices en fonction des droits sociaux détenus, retient que si ce seul document, qui n'est pas signé, définit la répartition des bénéfices, encore faut-il qu'il corresponde à l'intention commune des parties ; qu'il ajoute que pour rechercher celle-ci, il convient de déterminer quelle est la manière dont elles ont entendu faire fonctionner leur association sur cette question ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des stipulations d'un acte de cession de droits sociaux signé le 8 juin 2000 par les infirmières parties au contrat de société que celles-ci avaient consenti à ce que leur part dans les résultats soit déterminée à proportion de leur part dans les droits sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu les articles 1853, 1854, 1871-1 et 1873 du code civil ;
Attendu que, lorsqu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés résultent de leur consentement unanime, ce consentement doit être exprimé dans un acte ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé que l'examen des déclarations fiscales des associées relatives aux années 2000, 2001, 2002 et 2003 révèle une répartition des résultats ne correspondant pas pour chaque associée à sa part des droits sociaux mais variant d'année en année sur une base strictement égalitaire (ou : en fonction des journées de travail accomplies), retient que Mme C..., qui ne remet pas en cause la répartition des bénéfices des années 2000 et 2001, a apposé sa signature sur les déclarations de résultats des années 2002 et 2003, et qu'elle a ainsi signé des actes sous seing privé valant décision collective au sens des dispositions de l'article 1854 du code civil ; qu'il retient encore que si Mme C... n'a pas signé les déclarations fiscales de résultats des années 2004 et 2005, fondées sur le même principe de répartition que les précédentes, elle est demeurée liée par ses engagements antérieurs par lesquels elle avait accepté, pour les exercices précédents, une répartition sur une base différente de celle de la part de droits sociaux détenue par chacune des infirmières ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les déclarations fiscales ne constituent pas un acte au sens de l'article 1854 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt rejetant la demande de Mme C... dirigée contre Mmes X..., Y..., Z..., A... et B... au titre de la répartition des résultats, atteint les autres dispositions de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, à l'exception de celle déclarant l'Association gestion comptabilité Finistère responsable à hauteur de 20 % du préjudice subi par Mmes Y..., Z..., A..., B... et C... au titre des détournements de fonds ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que l'Association Gestion comptabilité Finistère est responsable à hauteur de 20 % du préjudice subi par Mmes Y..., Z..., A..., B... et C... au titre des détournements de fonds ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mmes D..., X..., Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme C....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame C... de ses demandes dirigées contre Mesdames X..., Y..., Z..., A... et B... au titre de la répartition des résultats et, en conséquence, d'AVOIR, au titre des détournements opérés au préjudice de chaque associé, limité la condamnation in solidum de Madame X... et Madame D... envers Madame C... à la somme de 7. 000 € et la condamnation de Madame D... envers Madame C... à celle de 3. 200 €, d'AVOIR, au titre des détournements opérés sur la société de fait à répartir entre ses membres, limité la condamnation de Madame X... envers Madame C... à la somme de 765, 09 € et celle de Madame D... à la somme de 6. 277, 50 € et D'AVOIR limité la condamnation de l'association AGC FINISTERE in solidum avec d'autres envers Madame C... aux sommes de 1. 400 €, 640 €, 153, 01 € et 1. 225, 60 € correspondant à 20 % des sommes précédemment énumérées ;
AUX MOTIFS QUE « depuis la création de la société de fait en 1982, chaque infirmière qui est entrée postérieurement dans celle-ci a acheté des " droits sociaux " qui lui ont été cédés par une infirmière se retirant de la structure ou par celles y restant, par cession partielle de leurs droits ; que cette société créée de fait, qui relève des dispositions du Code civil relatives aux sociétés en participation, est dépourvue de la personnalité morale et ne dispose d'aucun capital ; que les appelantes s'opposent à Madame C... sur le mode de répartition des bénéfices, les premières soutenant qu'elle doit se faire en fonction des jours de travail effectifs réalisés par chaque associée durant l'exercice et la seconde qu'elle doit s'opérer au prorata des droits sociaux détenus par chacune ; que le règlement intérieur du 8 juin 2000 modifié le 9 décembre 2004 prévoyait une répartition des bénéfices en fonction des droits sociaux détenus ; que si ce seul document, dont les copies communiquées aux débats montrent cependant qu'il n'est pas signé, définit la répartition des bénéfices, encore faut-il qu'il corresponde à l'intention commune des associées ; que pour rechercher celle-ci, il convient de déterminer quelle est la nature de leurs apports et quelle est la manière dont elles ont entendu faire fonctionner leur association sur la question primordiale de la répartition des bénéfices ; que si chaque infirmière qui entre dans la société de fait s'acquitte d'un droit qui lui permet d'être présentée dès le début de son activité à la clientèle de l'associée cédante ou des autres associées et que ce droit a une valeur patrimoniale puisqu'il peut être cédé à son tour à un successeur agréé par les autres associées, en revanche des droits ne sont pas apportés à la société qui n'a pas de patrimoine ; que chaque associée participe par l'exercice de son activité et les rémunérations qu'elle en retire à l'activité commune ; que ces apports en industrie constituent ainsi des recettes sociales qui sont ensuite réparties, déduction faite des charges sociales entre associées ; que si chaque associée peut légitimement souhaiter accomplir dans l'année un nombre de jours de travail égal à celui de ses associées de manière à répartir entre elles les heures de travail, les permanences de week-end et les jours de repos et que ce souhait apparaît clairement dans les dispositions de l'article 5 du règlement intérieur qui prévoit : " un planning de roulement régulier des soins hebdomadaires "- " une alternance dans les soins du soir " – " une égalité de jours de repos hebdomadaires ", il convient de vérifier comment les résultats, ces principes d'égalité sur la charge de travail étant retenus, sont effectivement répartis entre elles ; que l'examen des déclarations fiscales 2000, 2001, 2002 et 2003 des associées de la " SDF X...
Y...
C...
Z... " révèle une répartition des résultats ne correspondant pas pour chaque associée à sa part de droits sociaux mais variant d'année en année sur une base strictement égalitaire, tout en tenant compte quand la rémunération de certaines d'entre elles est moindre, d'un régime de travail à mi-temps ou d'absences ou, quand elle est inexistante, d'une absence totale de travail ; que pour l'année 2003 il peut être observé en particulier que Madame C... s'est vue attribuer une quote-part de résultat de 17, 71 % inférieure à ses droits sociaux de 25 % mais supérieure à celle de chacune des autres associées ; qu'il n'est pas contesté que Madame C... a signé la déclaration de résultats 2002 et 2003 ; qu'elle ne remet pas en cause la répartition des bénéfices des années 2000 et 2001 ; qu'en signant ces déclarations et en ne remettant pas en cause celles opérées précédemment pendant son absence alors qu'elle n'avait pas cédé ses droits sociaux, Madame C... a signé des actes sous seing privé qui valent décision collective au sens des dispositions de l'article 1854 du Code civil ;
ET QUE « Madame C... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 46 du décret du 3 juillet 1978 qui prévoient que lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre prévu pour les procès-verbaux ; qu'elle admet elle-même qu'aucun registre n'était tenu dans la société de fait ; que les dispositions de l'article 46 sont insérées dans le chapitre II du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; qu'elles sont applicables, en tant que de raison, aux rapports entre associés d'une société en participation ayant le caractère civil à moins qu'une organisation différente ait été prévue ; que dans une société de fait fonctionnant comme celle en cause où seul un règlement intérieur non signé avait été rédigé et qui s'agissant de la répartition des bénéfices n'était pas appliqué avant que le litige ne survienne entre associés, où il n'est mentionné aucune délibération des associées constatée par procèsverbal avant une assemblée générale du 18 avril 2005, il n'est pas raisonnable d'exiger a posteriori, alors qu'aucune associée même lorsqu'elle a exercé la gérance n'a demandé que ce registre soit tenu, que les actes exprimant le consentement des associés à une décision y soit mentionné » ;
ET ENCORE QU'« qu'il n'est pas davantage contesté que Madame C... n'a pas signé les déclarations fiscales de résultats des années 2004 et 2005 qui sont demeurées fondées sur le même principe de répartition que les précédentes ; que Madame C... a perçu une quote-part de 8. 09 % pour l'année 2004 et de 4, 68 % pour l'année 2005 ; que cette situation correspond à des arrêts maladie durant ces deux années ; que pendant son absence, d'avril à septembre 2004, elle a été remplacée au sein de la société de fait par Monsieur E... qu'elle souhaitait voir agréer comme son successeur à l'issue d'une période probatoire de six mois ; que durant cette période, pour les actes qu'il a accomplis, Monsieur E... a été rémunéré non pas par Madame C... mais par la société de fait comme il résulte de la pièce n° 14 communiquée aux débats ; que si les résultats globaux des associés ont ainsi été affectés de cette charge pour une somme de 28. 365, 58 €, ce sont les résultats de Madame C... qui se sont trouvés ensuite affectés en suivant le mode de répartition lié au travail effectif de chacune des associées ; que si Madame C... conteste cette clé de répartition, elle est cependant demeurée liée par ses engagements antérieurs par lesquels elle avait accepté pour les exercices précédents une répartition sur une base différente de celle de la part de droits sociaux détenue par chacune des infirmières ; que dès lors l'intention commune des associées a été tout au long de leur exercice en commun de répartir les bénéfices de l'activité en fonction des jours travaillés » ;
1°) ALORS QU'en jugeant que seul le règlement intérieur du 8 juin 2000 modifié le 9 décembre 2004, non signé, définissait la répartition des bénéfices sans rechercher, ainsi qu'elle y était spécialement invitée par les conclusions de Madame C... se prévalant de l'existence de l'acte du 8 juin 2000 emportant cession de droits sociaux enregistré à la recette de BREST ABERS le 7 juillet 2000 et signé de toutes les parties, prévoyant qu'en conséquence de la cession intervenue, les droits sociaux de la société étaient répartis à hauteur de 25 % au bénéfice de Madame C... et de 15 % pour les cinq autres associées et que la répartition des résultats s'opérerait dans les mêmes proportions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, lorsqu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés résultent de leur consentement unanime, ce consentement doit être exprimé dans un acte ; que la seule signature par les associés de déclarations fiscales mettant en oeuvre une répartition des bénéfices différentes de celle statutairement prévue n'emporte pas décision collective des associés au sens de l'article 1854 du Code civil ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé ce texte ensemble les articles 1844-1, alinéa 1er et 1853 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les décisions collectives des associés doivent, à peine de nullité, respecter les formalités prévues par l'article 46 du décret du 3 juillet 1978, imposant la mention au registre spécial tenu au siège de la société de la décision des associés ; qu'en jugeant qu'il n'était pas raisonnable d'exiger a posteriori que les actes exprimant le consentement des associés à une décision soit mentionnés au registre spécial, la Cour d'appel a violé les articles 44, 45 et 46 du décret du 3 juillet 1978 ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés résultent de leur consentement unanime, ce consentement doit être exprimé dans un acte ; qu'en jugeant que l'intention commune des associées avait été, tout au long de leur exercice en commun, de répartir les bénéfices de l'activité en fonction des jours travaillés, tout en constatant que Madame C... n'avait pas signé les déclarations fiscales de résultats des années 2004 et 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'aucun acte signé de Madame C... ne constituait une décision d'associé telle que requise par l'article 1854 du Code civil, violant par là même ce texte ensemble les articles 1844-1, alinéa 1er et 1853 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24174
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2012, pourvoi n°11-24174


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24174
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