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14/05/2013 | FRANCE | N°12-18035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2013, 12-18035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 janvier 2012), que la société X... bateaux (la société), représentée par son gérant, M. X..., a confié à la société Ouest capital conseil un mandat de "vendre" la société X... bateaux ; que la rémunération du mandataire était composée d'une partie fixe, correspondant à l'étude de valorisation et à la rédaction d'un document de présentation, et d'une partie variable, calculée sur le prix de vente, selon un barème dégressif

par tranches ; que M. X..., la société et l'acquéreur, la société Opale marine ont ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 janvier 2012), que la société X... bateaux (la société), représentée par son gérant, M. X..., a confié à la société Ouest capital conseil un mandat de "vendre" la société X... bateaux ; que la rémunération du mandataire était composée d'une partie fixe, correspondant à l'étude de valorisation et à la rédaction d'un document de présentation, et d'une partie variable, calculée sur le prix de vente, selon un barème dégressif par tranches ; que M. X..., la société et l'acquéreur, la société Opale marine ont prévu une première cession de parts en 2008 par M. X... à la société Opale marine pour un montant de 24 886 euros, suivie d'une seconde au même prix en 2010 et la réalisation, par une décision de l'assemblée extraordinaire du 21 janvier 2009, d'une augmentation de capital par apport d'une somme de 292 681 euros par la création de 541 parts sociales nouvelles ; que ces parts ont été entièrement souscrites et libérées par la société Opale marine ; qu'à la suite de ces opérations, la société Ouest capital conseil a sollicité de la société le paiement d'une certaine somme correspondant à la partie variable des honoraires, prévue dans la convention de mandat ;
Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à la société Ouest capital conseil une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que l'opération d'augmentation du capital social d'une société, fût-ce par l'émission de parts sociales ou actions nouvelles réservées à une personne qui n'était jusqu'alors pas associé de la société et par apports en numéraire, ne constitue pas une vente ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner la société X... bateaux à payer à la société Ouest capital conseil la somme de 18 377,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009, que la société X... bateaux était, aux termes de l'article 6 du contrat de mandat conclu le 15 octobre 2007 entre la société X... bateaux et la société Ouest capital conseil, redevable envers cette dernière, au titre de la part variable de sa rémunération, d'honoraires calculés sur la base de la somme de 292 681 euros correspondant à l'augmentation du capital social de la société X... bateaux par apports nouveaux de la société Opale marine, par création de 541 parts sociales nouvelles, quand l'article 6 du contrat de mandat conclu le 15 octobre 2007 entre la société X... bateaux et la société Ouest capital conseil stipulait que la partie variable des honoraires dus à la société Ouest capital conseil devait être calculée sur la base du prix de vente de la société X... bateaux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 223-32 et L. 223-33 du code de commerce et des articles 1582 et 1832 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'opération d'augmentation du capital social d'une société, fût-ce par l'émission de parts sociales ou actions nouvelles réservées à une personne qui n'était jusqu'alors pas associé de la société et par apports en numéraire, ne constitue pas une vente ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner la société X... bateaux à payer à la société Ouest capital conseil la somme de 18 377,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009, que la société X... bateaux était, aux termes de l'article 6 du contrat de mandat conclu le 15 octobre 2007 entre la société X... bateaux et la société Ouest capital conseil, redevable envers cette dernière, au titre de la part variable de sa rémunération, d'honoraires calculés sur la base de la somme de 292 681 euros correspondant à l'augmentation du capital social de la société X... bateaux par apports nouveaux de la société Opale marine, par création de 541 parts sociales nouvelles, quand l'article 6 du contrat de mandat conclu le 15 octobre 2007 entre la société X... bateaux et la société Ouest capital conseil stipulait que la partie variable des honoraires dus à la société Ouest capital conseil devait être calculée sur la base du prix de vente de la société X... bateaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 6 du contrat de mandat conclu le 15 octobre 2007 entre la société X... bateaux et la société Ouest capital conseil, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'imprécision de la convention de mandat, que la cour d'appel a estimé que les honoraires prévus pour la "vente" de la société étaient dus à la société Ouest capital conseil au titre de la cession de contrôle de la société réalisée par le biais de cessions de parts et d'une augmentation de capital réservée au nouvel associé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... bateaux et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Ouest capital conseil la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société X... bateaux et M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société X... bateaux à payer à la société Ouest capital conseil la somme de 18 377,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009 et D'AVOIR dit que les intérêts porteraient eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'« il convient en préambule d'observer que le mandat dont se prévaut la société Ouest capital conseil a été signé par la seule société X... bateaux, en qualité de " mandant ", qu'en conséquence infirmant le jugement déféré il y a lieu de dire que seule cette société est redevable des honoraires contestés, qu'il convient d'ailleurs d'observer que la facture litigieuse a été adressée à la société X... bateaux ; / attendu dans ces conditions que celle-ci est aux termes de l'article 6 du mandat de vente redevable d'honoraires calculés sur la base de la somme de 292 681 € élément du prix de vente correspondant, conformément au mécanisme d'optimisation fiscale décrit par l'avocat fiscaliste dans son courriel du 9 mai 2008 à l'augmentation du capital social de la société X... bateaux par apports nouveaux de la société Opale marine par création de 541 parts nouvelles, à l'exclusion des deux sommes de 24 886 €, qui ont été perçues par le seul O. X... ; / attendu que les honoraires doivent donc être décomptés conformément au calcul suivant : 292 681 € x 7 % = 20 487,67 €, 20 487, 67 € - (25 %) soit 5 121, 91 € = 15 365, 75 € ht étant observé que la cession ainsi caractérisée telle que déguisée sous forme d'augmentation de capital social n'a porté que sur " une quote-part de l'affaire " ; / attendu qu'infirmant le jugement déféré, il y a donc lieu par application de l'article 1156 du code civil de condamner la société X... bateaux à payer à la société Ouest capital conseil la somme ttc de 15 365, 75 x 19, 60 % = 18 377, 43 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009 jour de l'assignation » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, l'opération d'augmentation du capital social d'une société, fût-ce par l'émission de parts sociales ou actions nouvelles réservées à une personne qui n'était jusqu'alors pas associé de la société et par apports en numéraire, ne constitue pas une vente ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner la société X... bateaux à payer à la société Ouest capital conseil la somme de 18 377, 43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009, que la société X... bateaux était, aux termes de l'article 6 du contrat de mandat conclu le 15 octobre 2007 entre la société X... bateaux et la société Ouest capital conseil, redevable envers cette dernière, au titre de la part variable de sa rémunération, d'honoraires calculés sur la base de la somme de 292 681 euros correspondant à l'augmentation du capital social de la société X... bateaux par apports nouveaux de la société Opale marine, par création de 541 parts sociales nouvelles, quand l'article 6 du contrat de mandat conclu le 15 octobre 2007 entre la société X... bateaux et la société Ouest capital conseil stipulait que la partie variable des honoraires dus à la Ouest capital conseil devait être calculée sur la base du prix de vente de la Société X... bateaux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 223-32 et L. 223-33 du code de commerce et des articles 1582 et 1832 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, l'opération d'augmentation du capital social d'une société, fût-ce par l'émission de parts sociales ou actions nouvelles réservées à une personne qui n'était jusqu'alors pas associé de la société et par apports en numéraire, ne constitue pas une vente ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner la société X... bateaux à payer à la société Ouest capital conseil la somme de 18 377, 43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009, que la société X... bateaux était, aux termes de l'article 6 du contrat de mandat conclu le 15 octobre 2007 entre la société X... bateaux et la société Ouest capital conseil, redevable envers cette dernière, au titre de la part variable de sa rémunération, d'honoraires calculés sur la base de la somme de 292 681 euros correspondant à l'augmentation du capital social de la société X... bateaux par apports nouveaux de la société Opale marine, par création de 541 parts sociales nouvelles, quand l'article 6 du contrat de mandat conclu le 15 octobre 2007 entre la société X... bateaux et la société Ouest capital conseil stipulait que la partie variable des honoraires dus à la Ouest capital conseil devait être calculée sur la base du prix de vente de la société X... bateaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 6 du contrat de mandat conclu le 15 octobre 2007 entre la société X... bateaux et la société Ouest capital conseil, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-18035
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2013, pourvoi n°12-18035


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18035
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