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04/06/2013 | FRANCE | N°12-14792

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 2013, 12-14792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 septembre 2011), que la société Thema trade a assigné en paiement d'une certaine somme au titre de factures la société IMP Antilles-Guyane, qui a contesté avoir reçu livraison des marchandises dont le paiement est réclamé ;

Attendu que la société Thema trade fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que les factures ainsi que toutes autres pièces comptables établies par le com

merçant peuvent être valablement invoqués par ce dernier pour faire la preuve d'un ac...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 septembre 2011), que la société Thema trade a assigné en paiement d'une certaine somme au titre de factures la société IMP Antilles-Guyane, qui a contesté avoir reçu livraison des marchandises dont le paiement est réclamé ;

Attendu que la société Thema trade fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que les factures ainsi que toutes autres pièces comptables établies par le commerçant peuvent être valablement invoqués par ce dernier pour faire la preuve d'un acte de commerce à l'occasion d'un litige l'opposant à un autre commerçant ; qu'en décidant néanmoins, pour rejeter la demande de la société Thema trade tendant à voir condamner la société IPM Antilles-Guyane à lui verser la somme de 11 900,50 euros au titre de ses factures impayées, qu'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, les factures établies ou les documents dressés par la société Thema trade ne constituaient pas des éléments de preuve pouvant permettre d'établir l'existence de sa créance à l'encontre de la société IPM Antilles-Guyane, la cour d'appel a violé les articles L. 110-3 du code de commerce et 1330 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, s'agissant de la preuve d'un acte juridique, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, l'arrêt retient que les seules factures ou les documents dressés par la société Thema trade ne sauraient suffire à établir l'existence de sa créance ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas dit que lesdites pièces ne constituaient pas des éléments de preuve mais a fait ressortir qu'elle ne pouvait se fonder exclusivement sur des documents établis par le seul demandeur, a pu rejeter la demande en paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thema trade aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société IPM Antilles-Guyane la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Thema trade

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société THEMA TRADE de sa demande tendant à voir condamner la Société IPM ANTILLES GUYANE à lui verser la somme de 11.900,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2008, au titre de factures impayées;

AUX MOTIFS QU'il incombe à la Société THEMA TRADE, demanderesse, de prouver que la Société IPM ANTILLES GUYANE est débitrice de la somme réclamée au titre de matériels vendus ; que nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, les seules factures établies ou les documents dressés par la Société THEMA TRADE ne sauraient suffire à établir l'existence de la créance ; que cependant il ne résulte nullement des pièces régulièrement communiquées par les parties aux débats la réalité de la livraison de matériels dont il est demandé le paiement et, partant, l'existence de la créance ; que, dès lors, la décision devra être infirmée à ce titre ;

ALORS QUE les factures ainsi que toutes autres pièces comptables établies par le commerçant peuvent être valablement invoqués par ce dernier pour faire la preuve d'un acte de commerce à l'occasion d'un litige l'opposant à un autre commerçant ; qu'en décidant néanmoins, pour rejeter la demande de la Société THEMA TRADE tendant à voir condamner la Société IPM ANTILLES GUYANE à lui verser la somme de 11.900,50 euros au titre de ses factures impayées, qu'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, les factures établies ou les documents dressés par la Société THEMA TRADE ne constituaient pas des éléments de preuve pouvant permettre d'établir l'existence de sa créance à l'encontre de la Société IPM ANTILLES GUYANE, la Cour d'appel a violé les articles L. 110-3 du Code de commerce et 1330 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14792
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2013, pourvoi n°12-14792


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14792
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