LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Les Peupliers a formé un pourvoi le 13 juin 2012 contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 septembre 2011 qui l'a condamnée à payer à M. et Mme X... des dommages-intérêts d'un montant de 78 800 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du réseau d'assainissement, après avoir dit que M. et Mme X... étaient bien fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 1641 du code civil et de l'article L. 143-1 du code de commerce ;
Attendu que par jugement du 5 décembre 2012, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert la liquidation judiciaire de la société Les Peupliers et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Surseoit à statuer sur le pourvoi ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 5 novembre 2013 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.