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06/11/2013 | FRANCE | N°12-82812

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2013, 12-82812


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Saad X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre spéciale des mineurs, en date du 5 avril 2012, qui, pour agression sexuelle envers une mineure de quinze ans, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, a ordonné un aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la cha...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Saad X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre spéciale des mineurs, en date du 5 avril 2012, qui, pour agression sexuelle envers une mineure de quinze ans, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, a ordonné un aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, CORLAY et MARLANGE, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, a constaté l'inscription de M. X...au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, a accordé à M. X...le bénéfice d'un placement sous surveillance électronique pour l'exécution de la partie ferme de sa condamnation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que « (...) sur l'action publique : qu'au terme des débats, il apparaît que si Léa Z...a tardé à révéler les faits, les troubles du comportement qu'elle a manifestés depuis l'année 2006 témoignent de ce qu'il s'est passé cette année là quelque chose de grave, qui a bouleversé sa vie ; qu'il importe également de relever qu'elle a révélé les faits à un tiers, et non à sa propre mère, ne cherchant pas à susciter une répression à l'égard de l'auteur de son agression, mais qu'elle a, d'emblée, désigné un copain de son frère. De même, il est inexact de prétendre que la jeune fille n'a été entendue qu'une fois, puisqu'il existe deux procès-verbaux d'audition, auxquels s'ajoute le procès-verbal de confrontation ; qu'il résulte également de la lecture du compte-rendu de l'entretien avec l'infirmière, de la déclaration de Mme Z...et de celle du jeune B..., auquel Léa s'était confiée, que la jeune fille n'a pas varié dans ses déclarations, ne cherchant pas à en rajouter, et encore même devant la cour ; que l'authenticité du traumatisme subi par la jeune fille, encore constaté à l'audience, est selon l'expert, par sa typologie, manifestement en lien avec une agression sexuelle. L'attitude de Léa vis-à-vis des individus masculins à compter de l'année 2006, y compris son propre père et ses frères, mais aussi ses petits amis, traduit une réticence significative au regard des faits allégués ; que les objections soulevées à l'audience par M. X...ou sa mère ne résistent pas à l'analyse, puisqu'il a lui-même reconnu qu'il se promenait dans Verneuil-en-Halatte avec sa petite amie du moment, Jennyfer A..., sans que sa mère soit constamment présente pour surveiller ses faits et gestes ; que cette connaissance des lieux lui permettait de connaître le chemin emprunté, dont les photographies jointes au dossier montrent qu'il n'était pas tellement fréquenté ; que le centre aéré qui fonctionnait à cette période pouvait être fermé au moment des faits, puisque les enfants n'étaient plus accueillis à partir de 16 heures et la jeune fille a parlé d'un soir en narrant les faits à son ami B... ; que de même, les photographies respectives du jeune homme au moment des faits et de Léa Z...montrent que M. X...avait une apparence juvénile, malgré sa différence d'âge avec Léa Z..., alors que celle-ci avait déjà l'apparence d'une adolescente et non plus d'une fillette ; que les propres déclarations de Jennyfer A...établissement également que M. X...la trompait avec d'autres filles, ce qui est en contradiction avec les déclarations du jeune homme à l'audience, selon lesquelles il était " fou amoureux de Jennyfer " ; qu'enfin, il résulte de la déclaration de Romain Z...que c'est à l'issue de l'été 2009 et d'un voyage en Tunisie de sa mère qu'une brouille serait survenue entre ses parents, ce qui vient contredire les déclarations faites par Mme X...à l'audience selon lesquelles il lui aurait été rapporté par Mme Z...elle-même que c'est à l'issue d'un voyage en Tunisie que Léa aurait eu des problèmes psychologiques ; qu'en effet, il apparaît que les troubles de la jeune fille étaient bien antérieurs à cette période ; qu'enfin, Estelle A...a démenti avoir entendu Léa se vanter d'avoir eu une relation avec M. X..., de même que le procès-verbal établi à la suite de la plainte déposée par Jennyfer A...montre que les deux jeunes gens avaient rompu leur relation en 2007, et non en 2009 comme l'a prétendu M. X...à l'audience ; que d'ailleurs, la narration des faits par la jeune fille est sensiblement différente de celle de son ancien petit ami. Au surplus, contrairement à ce qu'a pu déclarer Mme X...à l'audience sur l'impossibilité pour son fils Yacine d'échanger par MSN avec Léa, il convient de relever que le jeune homme a reconnu avoir effectivement échangé de tels messages ; qu'en se livrant, malgré les gestes et paroles de défense de la victime et en profitant d'un lieu isolé et du jeune âge de celle-ci, à des attouchement sur la poitrine et le sexe de Léa Z..., après lui avoir demandé de lui toucher le pénis et l'avoir embrassée sur la bouche, M. X...a incontestablement commis le délit d'agression sexuelle qui lui est reproché ; qu'il doit également être retenu qu'il lui a ensuite recommandé de ne rien dire pour éviter les histoires entre les deux familles, ce qui démontre qu'il avait conscience du désaccord de la jeune fille et qu'il a exercé sur elle une pression morale ; que la gravité des faits, les circonstances de leur commission et leur retentissement important et durable sur une victime âgée de 11 ans à peine justifient que soit prononcée une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois d'emprisonnement avec sursis ; que toutefois, M. X...ayant justifié d'un contrat de travail à durée indéterminée, il lui sera accordé la bénéfice d'un placement sous surveillance électronique pour l'exécution de la partie ferme de sa peine ; que l'ampleur du préjudice moral subi par Léa Z..., encore présent aujourd'hui, justifie que lui soit allouée une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts (...) ; que la juridiction de première instance ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM de Picardie et renvoyé à une audience ultérieure pour liquidation du préjudice, il doit être constaté que les débours de la CPAM ne sont pas contestés ; qu'il lui sera donc alloué la somme de 28. 639 ¿, correspondant à ses débours (...) »,
" 1) alors que, en se bornant à retenir, pour condamner le prévenu, les simples affirmations tardives de Léa Z...et « l'authenticité » de son traumatisme, tout en observant que Saad X...s'était « promené dans Verneuil-en-Halatte avec sa petite amie du moment, Jennyfer A..., sans que sa mère soit constamment présente pour surveiller ses faits et gestes », que selon Jennyfer A..., Saad X...l'aurait « trompée avec d'autres filles », et que « c'est à l'issue de l'été 2009 et d'un voyage en Tunisie de (la mère de Romain Z...) qu'une brouille serait survenue entre (les) parents (de Léa) », sans relever ainsi le moindre élément concret permettant d'établir positivement la réalité d'une agression sexuelle qui aurait été commise par le prévenu en 2006 sur la personne de Léa Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors que, l'agression sexuelle prétendument commise par Saad X...à Verneuil-en-Halatte « au cours de l'été 2006 » était contestée au regard notamment du fait que le prévenu était parti en vacances à Marseille au cours de cette même période ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet élément d'appréciation essentiel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 du code pénal, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a, réformant le jugement entrepris sur la peine, condamné M. X...à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dit qu'il serait sursis à l'exécution de cette peine à concurrence de douze mois, constaté l'inscription de M. X...au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et accordé à M. X...le bénéfice d'un placement sous surveillance électronique pour l'exécution de la partie ferme de sa condamnation ;
" aux motifs que « (...) la gravité des faits, les circonstances de leur commission et leur retentissement important et durable sur une victime âgée de 11 ans à peine justifient que soit prononcée une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois d'emprisonnement avec sursis ; que toutefois, M. X...ayant justifié d'un contrat de travail à durée indéterminée, il lui sera accordé le bénéfice d'un placement sous surveillance électronique pour l'exécution de la partie ferme de sa peine (...) » ;
" alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu concernant l'action publique, aggraver le sort de l'appelant ; que M. X...avait été condamné en première instance à la peine de douze mois d'emprisonnement, dont quatre avec sursis ; que le ministère public n'a pas fait appel ; qu'en fixant la peine de M. X...à 18 mois d'emprisonnement, dont douze avec sursis, et en aggravant ainsi le sort du prévenu sur son seul appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que la cour ne peut, en l'absence d'appel du ministère public, aggraver le sort du prévenu sur l'action publique ;
Attendu que, saisi des poursuites exercées contre M. X...du chef d'agression sexuelle envers une mineure de quinze ans, le tribunal pour enfants a retenu sa culpabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; que la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, saisie des appels du prévenu et d'une partie civile, a confirmé la déclaration de culpabilité, porté la condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze avec sursis, en ordonnant un aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement, et statué sur l'action civile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, chambre spéciale des mineurs, en date du 5 avril 2012, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82812
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2013, pourvoi n°12-82812


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82812
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