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11/03/2014 | FRANCE | N°13-10874

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 13-10874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Alterna éditique (la société Alterna), se disant victime de faits de débauchage et de dénigrement de la part de la société MEG Editique et Système (la société MEG), a fait assigner celle-ci en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisièm

e moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Alterna éditique (la société Alterna), se disant victime de faits de débauchage et de dénigrement de la part de la société MEG Editique et Système (la société MEG), a fait assigner celle-ci en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société MEG à payer à la société Alterna la somme de 12 830,40 euros, l'arrêt retient que l'annulation de la mission que la société Alterna devait accomplir pour la société Generali à compter du mois d'octobre 2007 a eu pour conséquence une perte de marge d'exploitation qui s'élève, conformément au calcul qui a été fait par les premiers juges, non contesté par la société MEG, à la somme de 12 830,40 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société MEG contestait le taux de marge de 54 % retenu par les premiers juges et observait qu'en toute hypothèse, le tribunal avait commis une erreur de calcul du préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MEG Editique et système à payer à la société Groupe Alterna éditique la somme de 53 550,40 euros au titre de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Groupe Alterna Editique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société MEG Editique et système
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué d'avoir dit que la société MEG Editique et Système avait commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Groupe Alterna Editique et de l'avoir condamnée à payer à cette société la somme de 53 550,40 euros en réparation du préjudice financier subi,
AUX MOTIFS QU'à la suite d'un échange de messages électroniques entre la société Silca et la société Alterna au cours du mois d'avril 2006, cette dernière a émis, le 22 septembre 2006, une proposition commerciale pour répondre aux besoins de la société Silca en envoyant le curriculum vitae de M. X..., qui travaillait pour elle depuis le 2 janvier 2006 ; que celui-ci a démissionné le 17 octobre 2006, son préavis se terminant le 16 janvier 2007 ; qu'il a été embauché par la société Meg, dès le 17 janvier 2007 et a été affecté à une mission au sein de la même société Silca, à laquelle l'intervention de M. X... avait été proposée dès le 11 décembre 2006, soit à une période où il était encore salarié de la société Alterna ; que, si en vertu de la liberté du travail, il est loisible à un salarié de changer d'emploi au mieux de ses intérêts, l'exercice de cette liberté devient abusif s'il a pour but de détourner le prospect d'une société, dont il démissionne, pour permettre à son nouvel employeur de récupérer ce client, ce qui est manifestement le cas en l'espèce ; que la société Meg ne saurait donc se prévaloir d'une attestation de M. X... lui-même, rédigée dans son propre intérêt, affirmant que sa démission était motivée par son souhait d'effectuer des missions en région parisienne en raison de sa future paternité, la société Alterna ne lui ayant confié que des missions en provinces, alors qu'en présentant son curriculum vitae à la société Silca, il s'agissait pour la société Alterna de le proposer pour une importante mission en région parisienne ; qu'il importe peu que ce soit M. X... qui ait contacté la société Meg, comme celle-ci le soutient, ou l'inverse, dès lors que c'est bien à la même mission au bénéfice de la société Silca qu'il a été affecté ; que la société Meg est la principale bénéficiaire de l'opération puisqu'elle a ainsi récupéré la clientèle de la société Silca et a donc commis un acte de concurrence déloyale en embauchant M. X... ; que les conséquences du comportement déloyal de la société Meg ont entraîné un préjudice financier résultant du détournement du prospect Silca puisque la société Alterna a perdu une chance de travailler avec cette entreprise alors que les pourparlers étaient très avancés et que c'est finalement la société Meg qui a effectué des missions pour cette société par l'intermédiaire de M. X... ; que ce préjudice doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;
1°/ ALORS QUE l'embauche d'un salarié d'une entreprise concurrente et le démarchage de sa clientèle sont libres dès lors qu'ils ne s'accompagnent pas d'un acte déloyal ; que ne constitue pas un tel acte de concurrence déloyale le fait d'embaucher un ancien salarié d'une entreprise concurrente et de le proposer, pour une mission, au prospect de l'entreprise concurrente qui l'avait elle-même antérieurement proposé ; qu'en énonçant cependant, pour condamner la société MEG Editique et Système à payer à la société Alterna la somme de 10 000 euros, que le changement d'employeur par un salarié est abusif lorsqu'il a pour but de détourner le prospect de la société dont il démissionne au profit de son nouvel employeur et que la société Meg, qui a récupéré la clientèle de la société Silca, a donc commis un acte de concurrence déloyale en embauchant M. X..., la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute constitutive de concurrence déloyale, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE, les juges sont tenus de motiver leur décision au regard des conclusions des parties et en indiquant les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; que, dans ses conclusions, la société MEG Editique et Système faisait valoir que l'embauche de M. X... était sans lien avec la conclusion du contrat avec la société Silca, que ce salarié n'avait jamais travaillé au sein de cette société, qui était, du reste, d'ores et déjà sa cliente et avec laquelle elle avait d'ailleurs un contrat en exécution pour la période courant entre octobre et décembre 2006, que la proposition, à la société Silca, de M. X..., pour une mission à compter de son embauche, en janvier 2007, s'était faite dans l'ignorance totale de l'offre émanant de la société Alterna et qu'il était peu réaliste de penser qu'une entreprise pouvait embaucher un salarié dans l'unique but d'obtenir, au détriment de l' ancien employeur de ce dernier, un contrat de prestation de trois mois ; qu'il ressortait des pièces mêmes produites par la société Alterna que cette dernière avait seulement proposé, en septembre 2006, à la société Silca, une «première candidature» en la personne de M. X..., ce qui démontrait que l'obtention de la mission n'était nullement attachée à la personne du salarié et que la société Silca n'avait pas donné suite à l'offre de la société Alterna, faute de disposer encore de budget pour l'année 2006 ; qu'en se bornant cependant, pour condamner la société MEG Editique et Système à payer à la société Alterna la somme de 10 000 euros, à affirmer, de manière purement péremptoire que «manifestement» la démission et l'embauche de M. X... par la société MEG Editique et Système avaient pour eu pour but de détourner le prospect de la société Alterna, sans répondre aux moyens des conclusions de la société MEG Editique et Système, faisant valoir l'absence de lien, ni indiquer sur quels éléments elle avait fondé son appréciation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué d'avoir dit que la société MEG Editique et Système avait commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Groupe Alterna Editique et de l'avoir condamnée à payer à cette société la somme de 53 550,40 euros en réparation du préjudice financier subi,
AUX MOTIFS QUE le débauchage de M. Y... a eu une incidence sur les relations de la société Alterna avec un autre client la société Axa, à savoir l'arrêt de la mission que ce salarié conduisait pour la société Alterna en partenariat avec la société IACP ; que les conséquences du comportement déloyal de la société Meg ont entraîné un préjudice financier résultant du débauchage de M. Y... et de la complicité par celui-ci de la violation de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail qui a entraîné l'arrêt de la mission conduite par la société Alterna chez la société Axa selon contrat du 18 juin 2007 ; que la perte de cette mission a eu pour conséquence la perte par la société Alterna de sa marge d'exploitation de 30 720 €, soit 46 % sur 66 400 € de chiffre d'affaires correspondant à 160 jours de mission facturés à 415 € par jour ;
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société MEG Editique et Système faisait valoir que le contrat de mission de M. Y... auprès de la société Axa prenait fin le 30 septembre 2007, soit 5 jours ouvrables seulement après la démission du salarié, intervenue le 21 septembre 2007, de sorte que la société Alterna ne pouvait prétendre à une indemnisation sur la base de 160 jours de mission restants ; que le contrat de mission de M. Y..., produit par la société Alterna, faisait effectivement état d'une fin de mission au 30 septembre 2007 ; qu'en condamnant néanmoins la société MEG Editique et Système à payer à la société Alterna la somme de 30 720 €, soit 46 % sur 66 400 € de chiffre d'affaires correspondant à 160 jours de mission facturés à 415 € par jour, sans répondre au moyen des conclusions faisant état de la date contractuelle de fin de mission, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'il appartient à celui qui demande l'indemnisation d'un préjudice de rapporter la preuve de l'existence et du montant du préjudice allégué ; que dans ses conclusions, la société MEG Editique et Système faisait également valoir que la société Alterna faisait état d'une perte de marge d'exploitation de 46 % sans justifier aucunement de ce pourcentage particulièrement élevé ; qu'en condamnant néanmoins la société MEG Editique et Système à payer à la société Alterna la somme de 30 720 €, soit 46 % sur 66 400 € de chiffre d'affaires correspondant à 160 jours de mission facturés à 415 € par jour, sans répondre au moyen des conclusions faisant état de l'absence de preuve de la perte d'exploitation effectivement subie par la société Alterna, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué d'avoir dit que la société MEG Editique et Système avait commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Groupe Alterna Editique et de l'avoir condamnée à payer à cette société la somme de 53 550,40 euros en réparation du préjudice financier subi,
AUX MOTIFS les premiers juges ont, à juste titre, relevé que les pièces produites établissaient que la société Générali n'avait pas donné suite à une commande qu'elle avait prévu de passer à la société Alterna suite aux démarches entreprises par celle-ci auprès de cette société pour obtenir la preuve des agissements déloyaux de la société Meg, concernant M. Y..., démarches qui n'auraient pas eu lieu si cette dernière s'était abstenue de débaucher le salarié de la société Alterna ; qu'il est évident que la société Meg a entrepris de dénigrer la société Alterna auprès de la société Generali au sein de laquelle elle était présente, ces manoeuvres aboutissant à l'annulation par Generali de la mission que la société Alterna devait accomplir pour son compte à compter du mois d'octobre 2007, ce qui constitue également un comportement déloyal ; que les conséquences du comportement déloyal de la société Meg ont entraîné un préjudice financier résultant du dénigrement par la société Meg de la société Alterna auprès de la société Generali, qui a entraîné l'annulation de la mission que la société Alterna devait accomplir pour cette société à compter du mois d'octobre 2007 ; que l'annulation de cette mission a eu pour conséquence une perte de marge d'exploitation qui s'élève, conformément au calcul qui a été fait par les premiers juges, non contesté par la société Meg, à la somme de 12 830,40 € ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et indiquer les éléments et pièces sur lesquels ils ont fondé leur appréciation ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société MEG Editique et Système à payer à la société Alterna la somme de 12 830,40 € à titre de dommages-et-intérêts, à affirmer «qu'il est évident que la société Meg a entrepris de dénigrer la société Alterna auprès de la société Generali au sein de laquelle elle était présente» et que ce dénigrement est à l'origine de la perte de contrat pour la société Alterna, sans relever aucun fait ni acte de dénigrement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société MEG Editique et Système faisait valoir que l'annulation par la société Generali de la commande qu'elle devait passer auprès de la société Alterna n'était pas due aux démarches entreprises par celle-ci auprès de l'assureur pour obtenir confirmation de la présence en ses locaux de M. Y..., missionné par la société MEG Editique et Système mais aux menaces à l'encontre de l'assureur et propos aussi inutiles qu'injurieux accompagnant la demande d'information ; qu'en se bornant, pour condamner la société MEG Editique et Système à payer à la société Alterna la somme de 12 830,40 € à titre de dommages-et-intérêts, à indiquer que la démarche de la société Alterna n'aurait pas eu lieu si la société MEG Editique et Système s'était abstenue de débaucher le salarié, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'annulation de la commande n'était pas due aux seuls propos et menaces émanant de la société Alterna et non justifiés par la demande de renseignements, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ ALORS QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société MEG Editique et Système faisait valoir que la société Alterna ne versait aux débats aucune pièce permettant d'établir l'accord du client sur une facturation journalière de 450 € et le fait que ce forfait journalier lui permettait de dégager une marge de 54 % ; qu'elle indiquait encore qu'en toute hypothèse, si la société Alterna justifiait de ces éléments, il conviendrait de constater que le tribunal a commis une erreur de calcul du préjudice, la somme résultant des éléments retenus étant de 10 692 € et non 12 830,40 € ; qu'en énonçant néanmoins que le préjudice de la société Alterna s'élevait conformément au calcul qui a été fait par les premiers juges, non contesté par la société Meg, à la somme de 12 830,40 €, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis, en violation des article 4 et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10874
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2014, pourvoi n°13-10874


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10874
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