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19/03/2014 | FRANCE | N°13-82810

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 13-82810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoI formé par :

- M. Navid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 3 avril 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et 5 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du

code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoI formé par :

- M. Navid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 3 avril 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et 5 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-3, 63-4 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1, 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, du Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a écarté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue de M. X... et a statué sur l'action publique ;
" aux motifs propres que c'est à bon droit et par une motivation très détaillée et pertinente que les juges du tribunal correctionnel ont motivé le rejet de ce moyen de nullité ; que la cour considère en particulier, que le tribunal correctionnel a parfaitement estimé que les différentes pièces versées à la procédure établissent que, dans le cadre de sa garde à vue puis de sa rétention dans les locaux du tribunal dans l'attente de sa comparution, M. X... a bénéficié d'un examen médical à quatre reprises, le 2 mai à 9 heures 11 puis à 22 heures 10, le 3 mai 2012 à 9 heures 10, enfin le 4 mai 2012 à 16 heures15, et qu'à l'issue de ces examens, les différents praticiens requis ont conclu à la compatibilité de son état de santé avec la poursuite de sa garde à vue ou sa rétention par les forces de l'ordre ; que la cour n'envisage pas, n'ayant pas de formation médicale pour le faire, de se substituer à l'avis réitéré à quatre reprises de professionnels de santé différents d'une unité médicale judiciaire formée à l'appréciation de ce type de situation ; que la cour observera auprès des premiers juges, qu'à l'exception de son premier examen, M. X... n'a jamais fait état d'aucune doléance particulière lors des entretiens avec les praticiens et qu'ainsi, dès lors que le prévenu a bénéficié d'examens médicaux, d'un traitement approprié à son état de santé et de vêtements propres, et que les médecins requis ont tous attesté de la compatibilité de son état de santé avec la poursuite de la garde à vue, M. X... n'apporte pas la preuve que la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet s'est déroulée dans des conditions contraires à la dignité humaine ;
" et aux motifs adoptés qu'il ressort des éléments de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 2 mai 2012 à 6heures, heure à laquelle lui ont été notifiés la mesure et les droits y afférents ; que, conformément à sa demande, M. X... était examiné par un médecin des UMJ le 2 mai 2012 à 10 heures 30 ; que celui-ci concluait à la compatibilité de son état de santé avec le maintien en garde à vue, sans aucune réserve ; qu'au titre des doléances de la personne examinée, le praticien ajoutait « se gratte beaucoup » et attestait de la délivrance d'un traitement ; que, reconduit dans les locaux de gendarmerie, M. X... s'entretenait avec l'avocat dont il avait fait choix, le 2 mai 2012, de 10 heures 45 à 11 heures 15 ; qu'à l'issue, Me Calçada déposait une note dénonçant un traitement inhumain lié au fait que le praticien hospitalier aurait diagnostiqué une contamination par la gale, générant des démangeaisons importantes ; qu'elle refusait en conséquence de l'assister lors des auditions ; que, contacté par les enquêteurs à la demande du ministère public, le praticien ayant examiné le gardé à vue transmettait par télécopie un certificat médical an date du 2 mai 2012 à 14 heures 30, joint à la procédure, aux termes duquel il attestait que M. X... avait bénéficié d'un traitement, n'était pas contagieux et qu'aucune précaution n'était nécessaire pour l'approcher ou le toucher ; que la garde à vue de M. X... était prolongée, après sa présentation devant le procureur de la République le 2 mai 2012, à 17 heure 07 ; que, le 2 mai 2012 à 21 heures 30 (et non le 3 mai comme indiqué par erreur dans le PV de GAV), M. X... était conduit au centre hospitalier de Coulommiers à la suite d'un malaise ; que le médecin concluait à la compatibilité de son état de santé avec le maintien en garde à vue ; que 3 mai 2912, à 8heures, M. X... était de nouveau examiné dans le cadre de la prolongation de sa garde à vue ; que le médecin des UMJ concluait là encore à la compatibilité de son état de santé avec le maintien en garde à vue ; qu'à l'issue de sa garde à vue, M. X... était mis en route pour être déféré devant le procureur de la République, le 4 mai 2012, à 6heures ; que poursuivi en comparution immédiate, il était de nouveau examiné par un praticien hospitalier le jour même à 16 heures 15, à la demande du ministère public et dans l'attente de sa comparution devant le tribunal ; que le praticien qui l'examinait ne faisait état d'aucune doléance du prévenu, confirmait la délivrance d'un traitement et la compatibilité de l'état de santé de la personne examinée avec la poursuite de sa rétention par les forces de l'ordre ; qu'il soulignait l'absence de risque de contagion et de lésions externes visibles lors de l'examen, délivrant un certificat distinct par lequel il attestait encore que le prévenu ne présentait « aucun risque de contagion de maladie dermatologique », des vêtements propres lui ayant été fournis par l'hôpital ; qu'il ressort ainsi des différentes pièces versées à la procédure que, dans le cadre de sa garde à vue puis de sa rétention dans les locaux du tribunal dans l'attente de sa comparution, M. X... a bénéficié d'un examen médical à quatre reprises, le 2 mai à 10 heures 30 puis à 21 heures 30, le 3 mai 2012 à 8 heures, enfin le 4 mai 2012 à 16 heures 15, et qu'à l'issue de ces examens, les praticiens requis ont conclu à la compatibilité de son état de santé avec la poursuite de sa garde à vue ou sa rétention par les forces de l'ordre ; qu'il sera fait observer, à cet égard, que le fait que le prévenu ait été atteint d'une affection parasitaire ayant nécessité l'administration d'un traitement en urgence, n'emporte pas, en elle-même, l'incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de la garde à vue ; que, s'agissant des symptômes présentés par M. X..., le tribunal relève que, le prévenu n'apporte pas la preuve que les démangeaisons importantes dont il était affecté aient été insupportables au point de conclure à l'incompatibilité de son état de santé avec un maintien en garde à vue et d'expliquer ses aveux lors de sa troisième audition, laquelle intervient en revanche après une perquisition fructueuse à son domicile ; qu'il sera fait observer, à cet égard, qu'à l'exception de son premier examen, M. X... n'a d'ailleurs jamais fait état d'aucune doléance particulière lors des entretiens avec les praticiens ; qu'ainsi, dès lors que le prévenu a bénéficié d'examens médicaux, d'un traitement approprié à son état de santé et de vêtements propres, et que les médecins requis ont tous attesté de la compatibilité de son état de santé avec la poursuite de la garde à vue, M. X... n'apporte pas la preuve que la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet s'est déroulée dans des conditions contraires à la dignité humaine ;
" 1) alors que la preuve du déroulement de la garde à vue dans des conditions respectant la dignité humaine pèse sur le ministère public ; qu'en décidant que les certificats médicaux figurant à la procédure permettaient de conclure que la garde à vue de M. X... s'était déroulée dans des conditions ne heurtant pas la dignité humaine, dès lors qu'il avait été vu à quatre reprises par des médecins ayant tous confirmés que son état de santé était compatible avec une mesure de garde à vue ou de rétention par les forces de l'ordre, pour en déduire qu'il appartenait au prévenu de prouver l'atteinte à sa dignité dont il se prévalait, quand il n'appartient pas au détenu, infecté par une maladie dermatologique parasitaire provoquant des démangeaisons importantes et constantes sur tout le corps, de prouver que cette circonstance rendait insupportables les conditions de la période pendant laquelle il a été privé de sa liberté, soit du 2 mai à 6 heures au 4 mai 16 heures 15, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que le juge doit contrôler que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la privation de liberté ; qu'en jugeant que M. X... avait été privé de liberté dans des conditions conformes à la dignité humaine, quand il résultait du certificat médical établi le 4 mai 2012, à 16 heures 15, que les vêtements infectés qu'il avait successivement portés depuis son interpellation le 2 mai, à 6 heures, avaient été échangés par l'hôpital contre des vêtements sains parce qu'aucun vêtement ne devait provenir de chez lui, sans rechercher si ces conditions d'exécution de la mesure de garde à vue, et sa prolongation, n'avaient pas ainsi soumis M. X... à une épreuve d'une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la privation de liberté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'incompatibilité avec la dignité humaine de la garde à vue et de la rétention, dans l'attente de sa comparution devant le tribunal, de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a bénéficié de quatre examens médicaux successifs, ainsi que des soins appropriés, et que les médecins requis ont tous attesté de ce que la poursuite de sa garde à vue était compatible avec son état de santé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-8, 174, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... tendant à voir étendre la nullité partielle de la prorogation de sa garde à vue prononcée par le tribunal à tous les actes subséquents de la procédure ;
" aux motifs propres que la cour constate que M. X... a fait l'objet d'une prolongation de garde à vue sans que lui ait été rappelé le droit de s'entretenir de nouveau avec un avocat, dans les conditions prévues par l'article 63-4 du code de procédure pénale, et sans que sa réponse n'ait été mentionnée au procès-verbal et que sa notification de la prolongation de sa garde à vue n'est pas signée par le prévenu ; que la cour estime que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que cette omission a eu pour effet de priver le prévenu de la possibilité d'exercer pleinement les droits qui lui sont conférés par l'article 63-4 précité, et qu'elle lui fait donc nécessairement grief ; que la cour confirmera donc le prononcé de la nullité des auditions de M. X... réalisées au cours de la prolongation de sa garde à vue, soit les procès-verbaux n° 01373/ 12/ C et 01373/ 13/ C, à l'exception des autres pièces de la procédure dont la prolongation de la garde à vue ne constitue pas le support nécessaire ;
" aux motifs adoptés qu'il est constant que M. X... a fait l'objet d'une prolongation de garde à vue accordée par le procureur de la République, qui a pris effet à compter du 3 mai 2012 à 6 heures, sans que lui ait été rappelé le droit de s'entretenir de nouveau avec un avocat, dans les conditions prévues par l'article 63-4 du code de procédure pénale et sans que sa réponse n'ait été mentionné au procès-verbal ; que le tribunal fera observer à cet égard que la notification à M. X... de la prolongation de sa garde à vue n'est, pareillement, pas signée par le prévenu ; que tribunal considère que cette omission a eu pour effet de priver ce dernier de la possibilité d'exercer pleinement les droits qui lui sont conférés par l'article 63-4 précité, et qu'elle lui fait donc nécessairement grief ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité des auditions de M. X... au cours de la prolongation de sa garde à vue, soit la procès-verbaux n° 01373/ 12/ C et 01373/ 13/ C, à l'exception des autres pièces de la procédure dont la prolongation de la garde à vue ne constitue pas le support nécessaire ;
" alors que la nullité de la garde à vue prononcée pour méconnaissance des droits de la défense entraîne la nullité de tous les actes subséquents de la procédure en raison du lien de fond qui unie à ces derniers à la garde à vue ; qu'en limitant les effets de la nullité de la prolongation de la garde à vue aux auditions de M. X... réalisées au cours de la mesure, soit les procès verbaux n° 01373/ 12/ C et 01373/ 13/ C, à l'exception des autres pièces de la procédure, sans rechercher si la prolongation de la garde à vue n'avait pas un lien de fond avec mise en oeuvre de l'action publique contre le prévenu ou les chefs de poursuite retenus contre lui, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 59, 388, 706-26, du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... tendant à voir prononcer la nullité des opérations de perquisition effectuées le 2 mai 2012 et des actes subséquents de la procédure ;
" aux motifs propres que pour conclure à la nullité de la perquisition, M. X... fait valoir que, contrairement aux mentions du procès-verbal en reflétant le déroulement, cette opération aurait débuté avant l'heure légale prévue par l'article 59 du code de procédure pénale ; que, pour preuve de ses allégations, il invoque les mentions de la télécopie de l'avis de placement en garde à vue adressée au ministère public, faisant état d'une réception à 5 heures 54 ; que la cour relève comme le tribunal correctionnel que seule la perquisition concomitamment à son interpellation est contestée par M. X... ; que la cour considère que c'est à bon droit que le tribunal correctionnel relève que les mentions apposées par un télécopieur de manière automatisée n'ont pas valeur légale dès lors que les mentions du procès-verbal de perquisition, signé par le prévenu, établissent que la mesure a bien débutée à 6 heures 10, soit après l'heure légale ;
" et aux motifs propres que, pour conclure à la nullité de la perquisition, M. X... fait valoir que, contrairement aux mentions du procès-verbal en reflétant le déroulement, cette opération aurait débuté avant l'heure légale prévue par l'article 59 du code de procédure pénale ; que pour preuve de ses allégations, il invoque les mentions de la télécopie de l'avis de placement en garde à vue adressée au ministère public, faisant état d'une réception à 5 heures 54 ; que de manière liminaire, il convient de rappeler que deux perquisitions ont été diligentées au domicile de M. X... le 2 mai 2012, la première concomitamment à son interpellation, à 6heures 10, la seconde à 18 heures ; qu'eu égard à l'argument soulevé, seule la première perquisition apparaît donc contestée ; qu'à cet égard, le tribunal relève que les mentions apposées par un télécopieur de manière automatisée n'ont pas valeur légale et peuvent être erronées ; qu'en second lieu, il ressort des mentions même du procès-verbal de perquisition, signé par le prévenu, que la mesure a bien débuté à 6heures 10, soit après l'heure légale ; que force est ainsi de constater que le prévenu n'apporte pas la preuve d'une violation des dispositions légales ; que de manière surabondante, il sera fait observer que lors de la première perquisition, seuls des ordinateurs portables ont été appréhendés dont l'exploitation n'a permis de recueillir aucun élément utile à l'enquête ; que, dès lors, à supposer établie l'irrégularité alléguée, celle-ci n'a emporté aucun grief pour le prévenu ;
" 1) alors que la preuve contraire aux énonciations d'un procès-verbal de perquisition, qui ne vaut qu'à titre de simple renseignement, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en écartant la demande de nullité de la première perquisition réalisée le 2 mai 2012, motif pris que « les mentions apposées par un télécopieur de manière automatisée n'ont pas de valeur légale », quand il lui appartenait de déterminer si l'heure figurant sur la télécopie informant le parquet du placement en garde de vue de M. X..., mesure concomitante à la perquisition, établissait que cette dernière avait débuté avant l'heure légale visée par l'article 59 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 2) alors, subsidiairement, que la violation d'une disposition d'ordre public porte nécessairement atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'en considérant qu'en tout état de cause, M. X... ne pouvait se prévaloir de la nullité de la perquisition litigieuse, faute de grief, quand l'illégalité des conditions d'exécution de la mesure portait nécessairement atteinte à ses intérêts, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82810
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2014, pourvoi n°13-82810


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82810
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