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01/04/2014 | FRANCE | N°12-29777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2014, 12-29777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2012), que, bénéficiaire d'un chèque émis par M. X..., M. Y... l'a remis, le 27 janvier 2006, en vue de son encaissement, à la société BNP Paribas (la banque) ; que ce chèque a fait l'objet d'avis successifs de rejet ; qu'estimant que la banque avait commis des fautes, notamment en refusant de lui délivrer un certificat de non-paiement, M. Y... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y...

fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2012), que, bénéficiaire d'un chèque émis par M. X..., M. Y... l'a remis, le 27 janvier 2006, en vue de son encaissement, à la société BNP Paribas (la banque) ; que ce chèque a fait l'objet d'avis successifs de rejet ; qu'estimant que la banque avait commis des fautes, notamment en refusant de lui délivrer un certificat de non-paiement, M. Y... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier tiré qui rejette un chèque dépourvu de provision ou pourvu d'une provision insuffisante, est tenu de délivrer, sur sa demande, au bénéficiaire du chèque le certificat de non-paiement que prévoit l'article L. 131-73, alinéa 3, du code monétaire et financier ; que M. Y... faisait valoir, dans sa signification du 30 juillet 2010, que, «par trois fois, il s'est vu notifier par la banque un avis de rejet (2 février 2006, 24 février 2006, 14 décembre 2006), à chaque fois pour le même motif : "Opposition sur chèque / perte / (1060) / par ailleurs, la provision est absente ou insuffisante"», que «la banque a pourtant refusé de délivrer à M. Y... le certificat de non-paiement qui aurait permis à ce dernier de poursuivre le recouvrement de sa créance sur M. X...», et que «rien ne s'opposait à la délivrance du certificat de non-paiement» ; qu'en énonçant que la banque n'était pas tenue de délivrer un certificat de non-paiement, quand cette banque reconnaissait elle-même, dans les avis de rejet qu'elle a adressés à M. Y..., que le chèque dont il était bénéficiaire était sans provision ou pourvu d'une provision insuffisante, la cour d'appel a violé les articles L. 131-73 et R. 131-48 du code monétaire et financier ;
2°/ que M. Y... faisait valoir, dans sa signification du 30 juillet 2010, que, «par trois fois, il s'est vu notifier par la banque un avis de rejet (2 février 2006, 24 février 2006, 14 décembre 2006), à chaque fois pour le même motif : "Opposition sur chèque / perte / (1060) / par ailleurs, la provision est absente ou insuffisante"», que «la banque a pourtant refusé de délivrer à M. Y... le certificat de non-paiement qui aurait permis à ce dernier de poursuivre le recouvrement de sa créance sur M. X...», et que «rien ne s'opposait à la délivrance du certificat de non-paiement» ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences légales de la mention «par ailleurs, la provision est absente ou insuffisante» telle qu'elle figure sur les avis de rejet que la banque a adressés à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à délivrance par le tiré du certificat de non-paiement prévu par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier lorsque le paiement du chèque a été refusé en raison d'une opposition pour perte, peu important que, conformément aux exigences de l'article R. 131-47 du même code, l'avis de rejet mentionne en outre l'absence ou l'insuffisance de la provision ; qu'ayant constaté que l'avis de rejet adressé par la banque à M. Y... était motivé par une opposition au paiement pour perte, le compte du tireur présentant au surplus une insuffisance ou une absence de provision, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la deuxième branche, en a exactement déduit que le grief de refus de délivrance d'un certificat de non-paiement devait être écarté ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Georges-Emmanuel Y... de l'action en responsabilité qu'il formait contre la Bnp-Paribas ;
AUX MOTIFS QUE «M. Georges-Emmanuel Y... fait grief à la banque de ne pas lui avoir délivré un certificat de non-paiement qui "lui aurait permis de poursuivre très facilement son débiteur"» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ; «que l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ne prévoit l'obligation de délivrer au porteur, sur sa demande, un certificat de non-paiement, dans le délai de trente jours de la première présentation, qu'en cas de rejet pour défaut de provision, en sorte que le moyen est inopérant» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e attendu) ; «que l'opposition au chèque, formée antérieurement à sa présentation, emportait révocation immédiate du mandat de payer donné à la banque, de sorte que celle-ci ne pouvait plus, à partir de cette date, délivrer un certificat de non-paiement pour défaut de provision pour avoir perdu tout droit de payer ce chèque» (cf. jugement entrepris, p. 3, 5e attendu) ;
1°/ ALORS QUE le banquier tiré qui rejette un chèque dépourvu de provision ou pourvu d'une provision insuffisante, est tenu de délivrer, sur sa demande, au bénéficiaire du chèque le certificat de non-paiement que prévoit l'article L. 131-73, alinéa 3, du code monétaire et financier ; que M. Georges-Emmanuel Y... faisait valoir, dans sa signification du 30 juillet 2010, que, «par trois fois, il s'est vu notifier par la banque BNP Paribas un avis de rejet (2 février 2006, 24 février 2006, 14 décembre 2006), à chaque fois pour le même motif : / "Opposition sur chèque / perte / (1060) / par ailleurs, la provision est absente ou insuffisante"» (p. 13, § II, 4e alinéa), que «la banque BNP Paribas a pourtant refusé de délivrer à M. Y... le certificat de non-paiement qui aurait permis à ce dernier de poursuivre le recouvrement de sa créance sur M. X...» (p. 13, § II, 5e alinéa), et que «rien ne s'opposait à la délivrance du certificat de non-paiement» (cf. p. 14, 3e alinéa) ; qu'en énonçant que la Bnp Paribas n'était pas tenue de délivrer un certificat de non-paiement, quand cette banque reconnaissait elle-même, dans les avis de rejet qu'elle a adressés à M. Georges-Emmanuel Y..., que le chèque dont il était bénéficiaire était sans provision ou pourvu d'une provision insuffisante, la cour d'appel a violé les articles L. 131-73 et R. 131-48 du code monétaire et financier ;
2°/ ALORS QUE M. Georges-Emmanuel Y... faisait valoir, dans sa signification du 30 juillet 2010, que, «par trois fois, il s'est vu notifier par la banque BNP Paribas un avis de M. Georges Y...
Y... c. Bnp-Paribas rejet (2 février 2006, 24 février 2006, 14 décembre 2006), à chaque fois pour le même motif : / "Opposition sur chèque / perte / (1060) / par ailleurs, la provision est absente ou insuffisante"» (p. 13, § II, 4e alinéa), que «la banque BNP Paribas a pourtant refusé de délivrer à M. Y... le certificat de non-paiement qui aurait permis à ce dernier de poursuivre le recouvrement de sa créance sur M. X...» (p. 13, § II, 5e alinéa), et que «rien ne s'opposait à la délivrance du certificat de non-paiement» (cf. p. 14, 3e alinéa) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences légales de la mention «par ailleurs, la provision est absente ou insuffisante» telle qu'elle figure sur les avis de rejet que la Bnp-Paribas a adressés à M. Georges-Emmanuel Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29777
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2014, pourvoi n°12-29777


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29777
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