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01/04/2014 | FRANCE | N°13-15785

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2014, 13-15785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 2012), que la société Leveque Niort agencement (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 22 avril 2009, la SCP Dolley-Collet étant désignée liquidateur ; que la Banque CIC Ouest (la banque) a, le 20 mai 2009, procédé à une déclaration de créances dont la régularité a été contestée ;
Attendu que la société et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque, alors, selon le moyen

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1°/ que la déclaration de créance au passif du débiteur équivaut à une demande en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 2012), que la société Leveque Niort agencement (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 22 avril 2009, la SCP Dolley-Collet étant désignée liquidateur ; que la Banque CIC Ouest (la banque) a, le 20 mai 2009, procédé à une déclaration de créances dont la régularité a été contestée ;
Attendu que la société et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que la déclaration de créance au passif du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ; que si le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'en affirmant que l'acte du 13 mai 2004 établissait que M. X... avait transmis pouvoir à M. Y... de représenter la banque en justice, introduire toute demande, sans rechercher au regard du paragraphe du même acte consacré à la procédure collective, si le pouvoir de déclarer une créance était bien confié au préposé de la banque, M. Y... ; qu'en se fondant uniquement sur le paragraphe précédent qui comporte des dispositions générales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ;
2°/ que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, le liquidateur et la société invitaient la cour à se prononcer sur les conséquences à tirer de l'attitude de la banque qui, alertée le 26 novembre 2009, a produit un pouvoir du 18 septembre 2009 puis, lors des débats de première instance un pouvoir du 13 mai 2004 puis en cause d'appel un nouveau pouvoir du 10 avril 2008 ; qu'elles exposaient que si les pouvoirs qui sont désormais revendiqués par la banque avaient existé au moment de la déclaration de créance, la banque n'aurait naturellement pas manqué de les transmettre ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes quant à la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, d'un côté, que par acte notarié du 13 mai 2004, M. X..., président du conseil d'administration de la banque, avait donné pouvoir à M. Y... de la représenter et d'introduire toute demande en justice et, de l'autre, que la délégation du 10 avril 2008 autorisait celui-ci à subdéléguer ses pouvoirs au profit de toute personne, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de créances effectuée par M. Y... le 20 mai 2009, était régulière et que M. Z..., subdélégué par celui-ci le 16 novembre 2009, était habilité à répondre à toute contestation et effectuer toute déclaration complémentaire ;
Attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond de la portée des éléments du débat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Dolley-Collet, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la SCP Dolley-Collet, ès qualités et la société Leveque Niort agencement.
IL EST FRAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la société CIC-OUEST à hauteur 188 036, 55 € à titre privilégié et de 22 593, 03 € à titre chirographaire.
AUX MOTIFS QUE la déclaration de créance du 20 mai 2009 est signée par Monsieur Y... et accompagnée d'un courrier de Monsieur Z... du 26 mai 2009 qui sera ensuite le correspondant de Maître A... es qualités lors des échanges de courriers concernant cette déclaration de créance ; considérant au regard des documents versés que par acte au rapport de Maître B..., notaire à NANTES en date du 13 mai 2004, Monsieur X... Président du Conseil d'administration de la société anonyme CIO et directeur général habilité par le Conseil d'administration de la société en application de l'article 16 des statuts, a transmis pouvoir à Monsieur Y... de représenter le CIO en justice, introduire toute demande ; que Monsieur Y... avait ainsi pouvoir de déclarer des créances ; que la déclaration de créance qu'il a signée le 20 mai 2009 est régulière ; considérant encore au regard des documents versés que Monsieur Y... a été autorisé par Monsieur X... le 10 avril 2008 à subdéléguer au profit de toute personne ; que Monsieur Y... a donné pouvoir au nom et pour le compte du CIC OUEST le 16 novembre 2009 à monsieur Z... d'effectuer toute déclaration de créance au passif de toutes procédures collectives ; qu'ainsi, Monsieur Z... était régulièrement habilité pour répondre à toute contestation, pour faire toute déclaration complémentaire à compter de cette date ; que la preuve de la chaîne des pouvoirs et des habilitations est rapportée avant que le juge statue sur la déclaration de créance,
ALORS QUE D'UNE PART la déclaration de créance au passif du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ; que si le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'en affirmant que l'acte du 13 mai 2004 établissait que M. X... avait transmis pouvoir à M. Y... de représenter le CIO en justice, introduire toute demande, sans rechercher au regard du paragraphe du même acte consacré à la procédure collective, si le pouvoir de déclarer une créance était bien confié au préposé de la banque, Monsieur Y... ; qu'en se fondant uniquement sur le paragraphe précédent qui comporte des dispositions générales, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce.
ALORS QUE D'AUTRE PART, dans leurs conclusions devant la Cour d'appel (prod. 10 pages 2 et 3) ; la SCP Dolley-Collet et la société Leveque Niort Agencement invitaient la Cour à se prononcer sur les conséquences à tirer de l'attitude la banque CIC-OUEST qui, alertée le 26 novembre 2009, a produit un pouvoir du 18 septembre 2009 puis, lors des débats de première instance un pouvoir du 13 mai 2004 puis en cause d'appel un nouveau pouvoir du 10 avril 2008 ; qu'elles exposaient (page 4) que si les pouvoirs qui sont désormais revendiqués par la banque CIC OUEST avaient existé au moment de la déclaration de créance, la banque n'aurait naturellement pas manqué de les transmettre ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes quant à la solution du litige, la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15785
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2014, pourvoi n°13-15785


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15785
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