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01/04/2014 | FRANCE | N°13-82146

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2014, 13-82146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Claire X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 mai 2012, pourvoi n° 11-87.417), l'a condamnée, pour infraction au code de l'urbanisme, à 2 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaie

nt présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Claire X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 mai 2012, pourvoi n° 11-87.417), l'a condamnée, pour infraction au code de l'urbanisme, à 2 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M.l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4 et 112-1 du code pénal, L. 421-1 du code de l'urbanisme, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... au paiement d'une amende de 2 000 euros et ordonné la remise des lieux en l'état antérieur de bâtiment à usage agricole dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard outre sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au profit de la commune de Saint-Pierre-d'Entremont ;
"aux motifs que il a été définitivement jugé par le premier arrêt de la cour de Chambéry du 9 juin 2010 que la prévenue était coupable de l'infraction qui lui était reprochée à savoir l'exécution de travaux sans permis de construire entre le 1er mai 2007 et le 17 octobre 2007 ; qu'il ne reste donc à statuer en principe que sur la sanction, sur la mesure de remise en état et les demandes de la partie civile ; que, cependant, pour échapper à la sanction pénale et à la remise en état, la prévenue invoque deux moyens : l'un tiré du fait que lors des travaux litigieux il n'était pas nécessaire en définitive d'obtenir un permis de construire et l'autre tenant au fait que depuis lors, elle a acquis la qualité d'exploitant agricole ce qui lui permettrait de réaliser les travaux litigieux ; que si les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ont été modifiées à compter du 1er octobre 2007, il n'en demeure pas moins que déjà dans sa version en vigueur préalablement, à l'époque où les travaux ont débuté, les textes exigeaient l'obtention d'un permis de construire pour des travaux sur des constructions existantes dès lors qu'il y avait changement de destination, ce qui était bien le cas en l'espèce puisqu'il s'agissait d'aménager un logement dans un bâtiment d'exploitation agricole ; que le moyen tiré de la modification législative ne saurait prospérer ; quant au second moyen, il ne dispense nullement la prévenue de solliciter et d'obtenir un permis même pour le cas où elle pourrait, excipant de sa nouvelle qualité d'exploitant agricole, pour autant que cette activité soit bien réelle, bénéficier de telle ou telle dérogation, laquelle en l'état n'est qu'alléguée et non démontrée ; qu'elle n'invoque pas une nouvelle demande aux fins de régularisation qui serait fondée sur sa nouvelle situation d'exploitante agricole ; qu'il convient de relever que la demande de permis de construire déposée aux fins de régularisation et qui a été refusée a donné lieu à un jugement du tribunal administratif rejetant le recours contre la décision de refus ; qu'il s'ensuit qu'à la date des faits, la prévenue était bien en infraction ainsi que l'a décidé la cour de Chambéry et qu'actuellement la situation perdure ; qu'il convient donc de prononcer, d'une part, une sanction pénale sous la forme d'une amende de 2 000 euros et, d'autre part, de prononcer la restitution des lieux en leur état antérieur de bâtiment à usage agricole dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard ; qu'il sera, en conséquence, alloué à la commune de Saint-Pierre-d'Entremont une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que, suivant l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme en sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2007, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis ; que dans sa rédaction antérieure les travaux de changement de destination étaient indistinctement soumis à un permis préalable ; qu'il en résulte que la nouvelle rédaction de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est moins sévère en ce qu'elle prévoit que certains travaux de changement de destination ne sont soumis à l'exigence d'un permis de construire que s'ils entrent dans le champ d'application du décret en Conseil d'Etat ; qu'en affirmant, néanmoins, que le moyen tiré de la modification de l'article L. 421-1 n'était pas fondé dès lors que les travaux d'aménagement litigieux ayant débuté en mai 2007 et que la version antérieure de ce texte exigeait l'obtention d'un permis de construire pour tous travaux de changement de destination, la cour d'appel a violé le principe de la rétroactivité in mitius, ensemble les texte susvisés ;
"2°) alors que toute infraction doit être définie en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en l'absence de promulgation du décret prévu à l'article L. 421-1 dudit code à la date des travaux de changement de destination, ceux-ci ne sont pas pénalement punissables en raison de l'indétermination du champ d'application de l'incrimination ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les travaux litigieux ont été entrepris entre le 1er mai et le 17 octobre 2007 ; qu'à cette date les décrets d'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme n'étaient pas publiés, de sorte que les faits poursuivis n'étaient pas pénalement punissables ; qu'en énonçant qu'à la date des faits la prévenue était bien en infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la prévenue a fait édifier un châlet d'habitation à l'intérieur d'un bâtiment à usage agricole, entre mai 2007 et octobre 2007, sans qu'aucune demande de permis de construire ni aucune déclaration de travaux n'ait été formulée ; que le tribunal correctionnel a, par jugement du 29 octobre 2009, condamné la prévenue et prononcé sur les intérêts civils ; que, sur appel de ce jugement, un arrêt du 9 juin 2010 de la cour d'appel de Chambéry a déclaré Mme Y... coupable et a ajourné le prononcé de la peine ; que, sur ajournement, et un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 30 juin 2011 ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions, la cour d'appel de renvoi a prononcé la peine et ordonné la remise en état des lieux ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'illicéité de la peine, en l'état du droit applicable en 2007 antérieurement à la réforme entrée en vigueur au 1er octobre de cette même année, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'article R. 421-14 nouveau se substituait immédiatement à l'article L. 421-1 pour désigner les travaux sur existant qui étaient soumis à l'obtention d'un permis de construire, la cour d'appel, qui a ensuite apprécié souverainement la nature des travaux de la prévenue, qui entraient dans le champ tant du texte réglementaire nouveau que du texte législatif précédent immédiatement, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X..., épouse Y..., devra payer à la commune de Saint-Pierre-d'Entremont au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82146
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2014, pourvoi n°13-82146


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82146
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