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06/05/2014 | FRANCE | N°13-14550

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2014, 13-14550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 07 février 2013), que la société Aubert et Duval, entreprise du secteur sidérurgique, utilise du gaz naturel dans ses procédés métallurgiques ; qu'après rejet de sa demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) acquittée pour la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2009, elle a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir cette restitution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Aubert et Duval fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les décre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 07 février 2013), que la société Aubert et Duval, entreprise du secteur sidérurgique, utilise du gaz naturel dans ses procédés métallurgiques ; qu'après rejet de sa demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) acquittée pour la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2009, elle a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir cette restitution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Aubert et Duval fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les décrets réglementaires d'application des lois doivent être interprétés selon leur sens littéral, d'autant plus lorsque ce dernier est seul de nature à en préserver la légalité ; que l'article 266 quinquies du code des douanes prévoit expressément, dans son 4 A 2°, que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée à son I lorsqu'il est utilisé à double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C du même code ; que le deuxième paragraphe du 2° du I de ce dernier article précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, exonérés de la taxe précitée, en vertu du I du même article, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, ou de réduction chimique ; que le législateur a donc entendu exonérer de la taxe en question l'ensemble des procédés métallurgiques, à l'instar des procédés de réduction chimique, comme cela résulte littéralement du texte susmentionné ; que si le législateur a fait usage de l'article indéfini « des » pour qualifier les procédés exemptés de TICGN, c'est parce qu'ils visaient deux catégories de tels procédés, les procédés métallurgiques, d'une part, et les procédés de réduction chimique d'autre part, sans permettre aucune différenciation au sein de chacune des deux catégories générales ainsi instituées, et notamment au sein des procédés métallurgiques utilisant du gaz naturel, ; que l'usage de l'adjectif « notamment » par le législateur avant la définition des deux catégories de procédés ainsi exemptés confirme de plus fort cette interprétation littérale ; que, censément, la directive du 27 octobre 2003, précise, dans son article 2. 4. b), qu'elle ne s'applique pas aux produits énergétiques à double usage, définis comme étant destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, étant ajouté que l'utilisation de produits énergétiques dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage ; que l'objet de la loi du 25 décembre 2007, est exactement de mettre en conformité le régime fiscal du gaz naturel avec le droit communautaire pertinent, c'est-à-dire avec la directive du 27 octobre 2003 susvisée, et notamment, d'exonérer de la taxe intérieure concernée les produits énergétiques à double usage au sens de cette directive, comme cela ressort des travaux préparatoires de la loi du 25 décembre 2007 susvisée ; que, dans ces conditions, l'invocation de la directive du 27 octobre 2003, loin d'être non pertinente, était au coeur du débat puisque la définition obligatoire, et d'application directe à compter du 1e janvier 2004, fin du délai de transposition de la directive, que cette norme européenne donnait des produits énergétiques à double usage devait nécessairement être prise en compte par le législateur national pour la définition des produits qui n'entreraient pas dans l'harmonisation des taxes énergétiques prévues par ladite directive ; qu'il est à cet égard précisé dans le rapport parlementaire précité (rapport n° 445 fait par M. Gilles Carrez enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 29 novembre 2007) que le I du nouvel article 265 C place hors du champ d'application des taxes intérieures de consommation « lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustibles et pour des usages autres que carburant ou combustible, le bénéfice de l'exonération étant limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage. Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique », donc, spécialement, le gaz naturel à double usage ; que, contrairement à la réduction chimique qui fait l'objet d'une note de bas de page visant à préciser la nature du procédé, la notion de procédé métallurgique n'a fait l'objet d'aucune restriction de champ d'application dans le rapport parlementaire précité ; que le II de l'article 265 C renvoie, par ailleurs, à un décret réglementaire la fixation des modalités d'application de son I ; que les modalités d'application ne sont pas le champ d'application du I de l'article 265 C, et qu'elles s'inscrivent au contraire, par définition, dans ce champ législatif qu'elles ne sauraient légalement réduire ; que, de surcroît, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, en tant qu'elles affirment l'exonération de la taxe en cause des combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, à l'instar du gaz naturel utilisé par l'installation industrielle de l'exposante, ou de réduction chimique, se suffisent à elle-même et sont ainsi d'application directe ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, qui en fait application, confirme que sont exonérés de la taxe des procédés métallurgiques, qui s'entendent comme des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non-ferreux, et de leurs alliages « mentionnés » dans la colonne A de l'article R 511-9 du code de l'environnement, dont ceux utilisés par l'établissement industriel de Firminy ; qu'il n'y a pas lieu pour le juge judiciaire de donner à l'article 3 dudit décret un sens contraire à sa lettre et à la portée de loi que ce règlement a pour objet d'appliquer, au prétexte d'une prétendue erreur matérielle ; que l'analogie avec le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 relatif à la taxation de l'électricité était des plus pertinentes puisque, s'il n'était évidemment pas contesté que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer au gaz naturel, sa rédaction établissait que la démarche du pouvoir réglementaire, ayant le même fondement législatif s'agissant du décret précité et du décret du 24 septembre 2008, consistait bien à raisonner par rapport aux procédés métallurgiques dans leur ensemble ; qu'au total, la cour a violé l'article 266 quinquies du code des douanes, dans son 4 a 2, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, ensemble l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 ;
2°/ que le juge judiciaire du plein contentieux des accises a compétence pour connaître de la légalité des textes réglementaires fondant les contributions douanières contestées devant lui ; que, si la cour estimait que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, aurait eu pour objet de restreindre l'exonération de TICGN aux seules activités mentionnées dans la colonne A de l'article R.511-9 du code de l'environnement, elle aurait dû alors constater l'illégalité de ce texte qui restreint indûment le champ d'application du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, lequel précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, exonérés de la taxe précitée, en vertu du I du même article, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique, l'utilisation de l'article indéfini « des » s'expliquant, formellement, au titre des règles élémentaires de la grammaire française, par le fait que le texte précité vise tout uniment les procédés métallurgiques et les procédés de réduction chimique, et matériellement, parce que le législateur a entendu faire application de la directive du 27 octobre 2003 dont on a vu qu'elle considérait comme produits énergétiques à double usage les produits énergétiques utilisés dans « les » procédés métallurgiques, c'est-à-dire, sans qu'il n'y lieu de faire des distinctions, tous les procédés métallurgiques , l'utilisation de l'adverbe « notamment » confirme bien au demeurant que la loi considère par définition tout procédé métallurgique comme un double usage exempté de TICGN ; que, de surcroît, le II de l'article 265 C renvoie, par ailleurs, à un décret réglementaire la fixation des modalités d'application de son I ; que les modalités réglementaires d'application ne sont pas le champ d'application du I de l'article 265 C, et qu'elles s'inscrivent au contraire, par définition, dans ce champ législatif qu'elles ne sauraient légalement réduire ; que, de surcroît, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, en tant qu'elles affirment l'exonération de la taxe en cause des combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, à l'instar du gaz naturel utilisé par l'installation industrielle de la demanderesse, ou de réduction chimique, se suffisent à elle-même et sont ainsi d'application directe ; que le décret du 27 octobre 2003 ne pouvait donc légalement limiter à certains procédés métallurgiques seulement l'exonération en cause, qu'ainsi la cour a de nouveau violé les dispositions du I et du II de l'article 265 C du code des douanes ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes ainsi que de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, pris pour l'application de ces textes, que si le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé à un double usage, c'est-à-dire à la fois comme combustible et pour des usages autres que comme carburant ou combustible, et que si sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, lesdits procédés s'entendent exclusivement des activités de production et de transformation mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement sous les rubriques limitativement énumérées à l'article 3 du décret d'application précité ; que la cour d'appel, qui a statué en ce sens, n'encourt pas le grief de la première branche ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la loi a donné au pouvoir réglementaire le soin de prévoir les modalités d'application du principe selon lequel les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés, et que cette habilitation donne au gouvernement le pouvoir de fixer la liste limitative des activités qui affectent les produits énergétiques à un double usage au sens de la loi ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel en a déduit à juste titre que l'exception d'illégalité du décret d'application ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Aubert et Duval fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions en appel du 12 octobre 2012, elle a fait valoir successivement que l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article 6 de la convention d'Aarhus imposaient l'organisation d'une procédure d'information et d'association des administrés en matière d'environnement, traduisant une obligation de consultation préalable des administrés au titre d'une forme spéciale d'administration participative ; que le pouvoir réglementaire doit respecter ces obligations constitutionnelles et conventionnelles notamment lorsqu'il prend des textes de la nature du décret du 12 octobre 2007 qui a codifié l'article R. 511-9 du code de l'environnement auquel se réfère directement l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 ; que la procédure d'élaboration des deux textes réglementaires incriminés a méconnu les principes d'accès aux informations relatives à l'environnement et à la participation du public à l'élaboration des décisions administratives ayant une incidence sur l'environnement faute d'une telle procédure d'information et de consultation préalable ; qu'ainsi le décret du 24 septembre 2008 était entaché d'une illégalité externe ; qu'en se bornant à affirmer que la demanderesse n'a pas précisé, notamment au regard des limites définies par la loi pour la Charte de l'environnement, et au regard de la conformité au droit interne pour la convention d'Aarhus, à quel moment de son élaboration, le décret dont est issu l'article R. 511-9 n'aurait pas respecté les obligations nées de ces deux textes pour rejeter l'exception d'illégalité invoquée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article 6 de la convention d'Aarhus ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Aubert et Duval ne précisait pas, notamment au regard des limites définies par la loi pour la Charte de l'environnement, et au regard de la conformité au droit interne pour la convention d' Aarhus, à quel moment de son élaboration le décret dont est issu l'article R. 511-9 du code de l'environnement n'a pas respecté les obligations nées de ces deux textes, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aubert et Duval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Aubert et Duval
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il déboutait l'exposante de ses demandes d'annulation de la décision de rejet du 3 février 2011 de l'administration des douanes et en remboursement de la somme de 170 991 € au titre de la TICGN pour la période du 1° avril 2008 au 30 juin 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « SUR LES TEXTES APPLICABLES A LA PERIODE D'IMPOSITION : L'article 265 1 du Code des douanes : « Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :.. » ; L'article 265 C du code des douanes : I.- Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation : 2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible. Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ». L'article 266 quinquies est propre au gaz naturel : 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation. 4. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé ¿ 2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C » ; Il convient de rappeler les produits énergétiques à double usage sont expressément exclus du champ d'application de la directive par l'article 2 § 4 sous b de la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Ces produits énergétiques à double usage peuvent être taxés par une législation nationale. Le décret n° 2008-1001 du 14 septembre 2008 a été pris pour l'application de ces dispositions des 2° et 3° du I et II de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies : « Article 1 Pour l'application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et du b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code, un produit énergétique est employé à un double usage lorsqu'à la fois il est utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit, recherché par l'opérateur, dans le but de l'utiliser. Article 2 Sont considérés comme employés à un double usage au sens de l'article 1er du présent décret les produits énergétiques mentionnés à cet article qui sont utilisés pour les besoins d'un procédé de production faisant intervenir une opération de réduction chimique indispensable à l'obtention du produit final recherché. Article 3 Les procédés métallurgiques mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, au 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et au b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code s'entendent des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement sous les rubriques suivantes :2545 . Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages.2546 . Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux.2550 . Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb.2551 . Fonderie des métaux et alliages ferreux.2552 . Fonderie des métaux et alliages non ferreux. »
Il résulte de cet article que les procédés métallurgiques ouvrant ainsi droit à l¿exonération de la TICGN (car, rentrant dans le cadre du « double usage » du gaz naturel) ainsi que l'a dit le premier juge, correspondent aux cinq activités de production et de transformation des métaux listées dans l'article 3. Soutenir que les procédés métallurgiques ouvrant droit à l'exonération de la TICGN s'entendraient de toutes les activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement , annexée à l'article R 511-9 du Code de l'environnement a pour conséquence de vider l'article 3 des mentions réductrices de « sous les rubriques suivantes », rubriques qui correspondent limitativement à cinq activités. Le jugement ne peut qu'être approuvé lorsqu'il a jugé que : « En effet, la référence précise à ces 5 nomenclatures qui seraient sans intérêt s'il s'agissait de désigner toutes les activités dans lesquelles les métaux ferreux et non ferreux ou non, peuvent être utilisés (et dont le nombre est considérable !) a manifestement pour but de limiter l'exonération à certaines activités, considérées comme prioritaires sur ce plan, la liste ainsi donnée étant bien une liste d'activités et non une liste de produits !» SUR L'ILLEGALITE DU DECRET EN CE QU'IL RESTREINDRAIT LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 265 C DU CODE DES DOUANES : La société AUBERT et DUVAL soutient que cette disposition n'exclut aucun procédé métallurgique du champ d'application de l'exonération et ne laisse donc pas au décret le soin de délimiter quels seraient les procédés métallurgiques éligibles à l'exonération par rapport à ceux qui ne le seraient pas. Elle rappelle que la cour est compétente pour écarter les dispositions illégales du décret. Elle fait valoir que si la loi par l'article 265 C du Code des douanes laissait au décret le soin de limiter les procédés métallurgiques éligibles à l'exemption, il y aurait une atteinte au principe constitutionnel de l'égalité de l'impôt, l'article 34 de la constitution réservant à la loi le soin de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. Cependant l'article 265 C du Code des douanes utilise les termes suivants : » Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ; ». Le terme « des » procédés métallurgiques ne visent pas nécessairement tous les procédés métallurgiques. C'est que l'article « des » est un article indéfini qui est par nature imprécis quant à son objet. Cette analyse est confortée par le II de l'article 265 C ainsi rédigé : » Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ; » Il revient en effet au législateur, qui prévoit l'intervention d'un décret d'application, de préciser les pouvoirs reconnus au pouvoir réglementaire, la loi fiscale n'échappe pas à ce principe. En l'espèce, la loi a donné au pouvoir réglementaire le soin de prévoir les modalités d'application du principe que les produits énergétiques mentionnés à l¿article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommations lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est à dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustibles et pour des usages autres que carburant ou combustible, « ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés . (Article 265 C du Code des douanes) ». Cette habilitation donne au gouvernement le pouvoir de fixer la liste limitative des activités qui affectent les produits énergétiques à un double usage au sens de la loi, qui sont des mesures nécessaires à la mise en oeuvre des règles fixées par le législateur. Ceci est si vrai que dans ses conclusions, la société Aubert et Duval fait référence au décret 2010-1725 qui pris pour l'application de l'article 266 quinquies C « définit ce qu'il faut entendre par procédés métallurgiques et se réfère à une liste d'installations beaucoup plus étendue que celle prévue pour le gaz naturel ...» sans mettre en cause l'habilitation du gouvernement à procéder à cette définition dans le domaine de l'électricité. L'exception d'illégalité sera rejetée. »
ALORS QUE 1°) les décrets réglementaires d'application des lois doivent être interprétés selon leur sens littéral, d'autant plus lorsque ce dernier est seul de nature à en préserver la légalité ; que l'article 266 quinquies du code des douanes prévoit expressément, dans son 4 A 2°, que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée à son I lorsqu'il est utilisé à double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C du même code ; que le deuxième paragraphe du 2° du I de ce dernier article précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, exonérés de la taxe précitée, en vertu du I du même article, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, ou de réduction chimique ; que le législateur a donc entendu exonérer de la taxe en question l'ensemble des procédés métallurgiques, à l'instar des procédés de réduction chimique, comme cela résulte littéralement du texte susmentionné ; que si le législateur a fait usage de l'article indéfini « des » pour qualifier les procédés exemptés de TICGN, c'est parce qu'ils visaient deux catégories de tels procédés, les procédés métallurgiques, d'une part, et les procédés de réduction chimique d'autre part, sans permettre aucune différenciation au sein de chacune des deux catégories générales ainsi instituées, et notamment au sein des procédés métallurgiques utilisant du gaz naturel, ; que l'usage de l'adjectif « notamment » par le législateur avant la définition des deux catégories de procédés ainsi exemptés confirme de plus fort cette interprétation littérale ; que, censément, la directive du 27 octobre 2003, précise, dans son article 2. 4. b), qu'elle ne s'applique pas aux produits énergétiques à double usage, définis comme étant destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, étant ajouté que l'utilisation de produits énergétiques dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage ; que l'objet de la loi du 25 décembre 2007, est exactement de mettre en conformité le régime fiscal du gaz naturel avec le droit communautaire pertinent, c'est-à-dire avec la directive du 27 octobre 2003 susvisée, et notamment, d'exonérer de la taxe intérieure concernée les produits énergétiques à double usage au sens de cette directive, comme cela ressort des travaux préparatoires de la loi du 25 décembre 2007 susvisée ; que, dans ces conditions, l'invocation de la directive du 27 octobre 2003, loin d'être non pertinente, était au coeur du débat puisque la définition obligatoire, et d'application directe à compter du 1e janvier 2004, fin du délai de transposition de la directive, que cette norme européenne donnait des produits énergétiques à double usage devait nécessairement être prise en compte par le législateur national pour la définition des produits qui n'entreraient pas dans l'harmonisation des taxes énergétiques prévues par ladite directive ; qu'il est à cet égard précisé dans le rapport parlementaire précité (rapport n° 445 fait par M. Gilles Carrez enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 29 novembre 2007) que le I du nouvel article 265 C place hors du champ d'application des taxes intérieures de consommation « lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustibles et pour des usages autres que carburant ou combustible, le bénéfice de l'exonération étant limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage. Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique », donc, spécialement, le gaz naturel à double usage ; que, contrairement à la réduction chimique qui fait l'objet d'une note de bas de page visant à préciser la nature du procédé, la notion de procédé métallurgique n'a fait l'objet d'aucune restriction de champ d'application dans le rapport parlementaire précité ; que le II de l'article 265 C renvoie, par ailleurs, à un décret réglementaire la fixation des modalités d'application de son I ; que les modalités d'application ne sont pas le champ d'application du I de l'article 265 C, et qu'elles s'inscrivent au contraire, par définition, dans ce champ législatif qu'elles ne sauraient légalement réduire ; que, de surcroît, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, en tant qu'elles affirment l'exonération de la taxe en cause des combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, à l'instar du gaz naturel utilisé par l'installation industrielle de l'exposante, ou de réduction chimique, se suffisent à elle-même et sont ainsi d'application directe ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, qui en fait application, confirme que sont exonérés de la taxe des procédés métallurgiques, qui s'entendent comme des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non-ferreux, et de leurs alliages « mentionnés » dans la colonne A de l'article R 511-9 du code de l'environnement, dont ceux utilisés par l'établissement industriel de Firminy ; qu'il n'y a pas lieu pour le juge judiciaire de donner à l'article 3 dudit décret un sens contraire à sa lettre et à la portée de loi que ce règlement a pour objet d'appliquer, au prétexte d'une prétendue erreur matérielle ; que l'analogie avec le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 relatif à la taxation de l'électricité était des plus pertinentes puisque, s'il n'était évidemment pas contesté que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer au gaz naturel, sa rédaction établissait que la démarche du pouvoir réglementaire, ayant le même fondement législatif s'agissant du décret précité et du décret du 24 septembre 2008, consistait bien à raisonner par rapport aux procédés métallurgiques dans leur ensemble ; qu'au total, la cour a violé l'article 266 quinquies du code des douanes, dans son 4 a 2, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, ensemble l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 ;
ALORS QUE 2°), le juge judiciaire du plein contentieux des accises a compétence pour connaître de la légalité des textes réglementaires fondant les contributions douanières contestées devant lui ; que, si la cour estimait que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, aurait eu pour objet de restreindre l'exonération de TICGN aux seules activités mentionnées dans la colonne A de l'article R.511-9 du code de l'environnement, elle aurait dû alors constater l'illégalité de ce texte qui restreint indûment le champ d'application du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, lequel précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, exonérés de la taxe précitée, en vertu du I du même article, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique, l'utilisation de l'article indéfini « des » s'expliquant, formellement, au titre des règles élémentaires de la grammaire française, par le fait que le texte précité vise tout uniment les procédés métallurgiques et les procédés de réduction chimique, et matériellement, parce que le législateur a entendu faire application de la directive du 27 octobre 2003 dont on a vu qu'elle considérait comme produits énergétiques à double usage les produits énergétiques utilisés dans « les » procédés métallurgiques, c'est-à-dire, sans qu'il n'y lieu de faire des distinctions, tous les procédés métallurgiques , l'utilisation de l'adverbe « notamment » confirme bien au demeurant que la loi considère par définition tout procédé métallurgique comme un double usage exempté de TICGN ; que, de surcroît, le II de l'article 265 C renvoie, par ailleurs, à un décret réglementaire la fixation des modalités d'application de son I ; que les modalités réglementaires d'application ne sont pas le champ d'application du I de l'article 265 C, et qu'elles s'inscrivent au contraire, par définition, dans ce champ législatif qu'elles ne sauraient légalement réduire ; que, de surcroît, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, en tant qu'elles affirment l'exonération de la taxe en cause des combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, à l'instar du gaz naturel utilisé par l'installation industrielle de l'exposante, ou de réduction chimique, se suffisent à elle-même et sont ainsi d'application directe ; que le décret du 27 octobre 2003 ne pouvait donc légalement limiter à certains procédés métallurgiques seulement l'exonération en cause, qu'ainsi la cour a de nouveau violé les dispositions du I et du II de l'article 265 C du code des douanes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il déboutait l'exposante de ses demandes d'annulation de la décision de rejet du 3 février 2011 de l'administration des douanes et en remboursement de la somme de 170 991 € au titre de la TICGN pour la période du 1 avril 2008 au 30 juin 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE AUBERT ET DUVAL AU REGARD DES ACTIVITES ENUMEREES PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET 2008-1001 DU 24 SEPTEMBRE 2008 : Cette société soutient que le classement repris à l'article R 511-9 du Code de l'environnement auquel se réfère l'article 3 du décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008 a été pris en la forme, en contrariété des dispositions relevant respectivement de l'article 7 de la Charte des droits de l'environnement, qui a valeur constitutionnelle, et de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 à laquelle la France est partie et que cette contrariété constitue un motif complémentaire de l'illégalité du décret soulevée par voie d'exception par elle. Elle expose que ces textes organisent une procédure d'information et d'association des administrés dans les domaines qui touchent de près à leur cadre de « vie environnement » traduisant une volonté « d'administration participative ». Le raisonnement est le suivant : La nécessité d'information et de débat public trouve sa source dans des normes supra-législatives soit particulièrement celles à valeur constitutionnelle pour ce qui est notamment des dispositions de la Charte de l'environnement. Le prétendu vice de forme entraîne l'illégalité de l'article R. 511-9 et par voie de conséquence de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008. L'article 7 de la Charte de l'environnement dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. » La convention Aarhus, du 25 juin 1998, élaborée sous l'égide de la commission économique pour l'environnement en son article 6 traite de la participation du public aux décisions relatives à des activités particulières ou dans son article 8 durant la phase d'élaboration des dispositions réglementaires et/ou d'instruments normatifs juridiquement contraignants d'application générale. Si la valeur constitutionnelle de la charte de l'environnement est certaine ne fait pas de doute, et si la convention Aarhus est bien entrée en vigueur en France, force est de constater que la société Aubert et Duval ne précise pas, notamment au regard des limites définies par la loi pour la Charte de l'environnement, et au regard de la conformité au droit interne pour la convention Aarhus, à quel moment de son élaboration, le décret dont est issu l'article R.511-9 n'aurait pas respecté les obligations nées de ces deux textes. L'exception d'illégalité ne peut qu'être une nouvelle fois rejetée. »
ALORS QUE dans ses conclusions en appel du 12 octobre 2012 (pp 15-18), l'exposante a fait valoir successivement que l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article 6 de la convention Aarhus imposaient l'organisation d'une procédure d'information et d'association des administrés en matière d'environnement, traduisant une obligation de consultation préalable des administrés au titre d'une forme spéciale d'administration participative ; que le pouvoir réglementaire doit respecter ces obligations constitutionnelles et conventionnelles notamment lorsqu'il prend des textes de la nature du décret du 12 octobre 2007 qui a codifié l'article R. 511-9 du code de l'environnement auquel se réfère directement l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 ; que la procédure d'élaboration des deux textes réglementaires incriminés a méconnu les principes d'accès aux informations relatives à l'environnement et à la participation du public à l'élaboration des décisions administratives ayant une incidence sur l'environnement faute d'une telle procédure d'information et de consultation préalable ; qu'ainsi le décret du 24 septembre 2008 était entaché d'une illégalité externe ; qu'en se bornant à affirmer que l'exposante n'a pas précisé, notamment au regard des limites définies par la loi pour la Charte de l'environnement, et au regard de la conformité au droit interne pour la convention Aarhus, à quel moment de son élaboration, le décret dont est issu l'article R.511-9 n'aurait pas respecté les obligations nées de ces deux textes pour rejeter l'exception d'illégalité invoquée par l'exposante , la cour a violé l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article 6 de la convention Aarhus.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14550
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-14550


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14550
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