La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2014 | FRANCE | N°13-11402

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 13-11402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2012), que la société MTM (la société) a été mise en redressement judiciaire le 17 octobre 2011 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de conversion, alors, selon le moyen, que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement de l'entreprise est manifestement imposs

ible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que sur un p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2012), que la société MTM (la société) a été mise en redressement judiciaire le 17 octobre 2011 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de conversion, alors, selon le moyen, que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que sur un passif déclaré de 355 443, 43 euros, il existait des contestations de créances à hauteur de 170 400, 39 euros ; qu'en outre, les charges mensuelles se chiffraient à 5 583 euros et que le plan proposé par la société prévoyait l'encaissement d'un loyer de 4 500 euros versé par la société Sami autos pièces, un loyer de 2 500 euros versé par la société Cashtex et un loyer de 1 000 euros versé par la société Ka Chou, soit des recettes mensuelles de 8 000 euros ; qu'il résultait de l'ensemble de ces constatations que la société était en mesure de faire face à ses charges fixes mensuelles et d'apurer son passif sur huit ans, de sorte que le redressement de l'entreprise n'était pas manifestement impossible ; qu'en considérant néanmoins que la société n'était pas en mesure de présenter un plan de redressement et que toute perspective de redressement était absente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 640-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le plan proposé doit tenir compte du passif déclaré et relevé que ce dernier se chiffre à 355 443, 43 euros, que le plan proposé par la société MTM se fonde essentiellement sur un projet de location d'une durée moindre au plan et prévoyant une indemnité d'occupation mensuelle inférieure au montant des charges mensuelles de 5 583 euros et que même en tenant compte des projets de deux contrats de location à durée limitée, un apurement durable et conséquent du passif ne peut être envisagé ; qu'ayant ainsi caractérisé l'impossibilité manifeste pour la société de se redresser, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MTM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société MTM
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'impossibilité de redressement de l'activité de la SCI MTM, mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, il ressort des éléments du rapport de Maître Y...et de la note déposée au greffe le 23 mars 2012, ainsi que des débats à l'audience que :- le contrat de location de la société Castex, qui occupe une superficie de 1. 000 m ², a été renouvelé pour 12 mois à compter du 31 mars 2012, moyennant un loyer mensuel de 2. 500 euros HT, et que celle-ci est à jour des règlements ;- la société KA Chou a réglé la somme de 1. 700 euros au titre des loyers mais l'administrateur judiciaire n'a pas le contrat de location signé ;- la société Onya Auto, qui occupe une partie des locaux en vertu d'une convention de mise à disposition conclue le 1er octobre 2008 moyennant un loyer mensuel de 5. 000 euros HT, ne règle aucun loyer ; qu'une action a été engagée contre la société Onya Auto, et par ordonnance de référé du 8 mars 2011, celle-ci a été condamnée à payer la somme de 11. 800 euros, et l'affaire renvoyée au fond ; que toutefois, il apparaît que la société Onya Auto n'a réglé aucune somme ; que par ailleurs, Me Y...souligne que toutes les charges échues et exigibles ont été réglées par l'encaissement de comptes clients mais que l'exploitation de la période d'observation est déficitaire et que la taxe d'habitation de l'année 2012, à hauteur de 27. 000 euros, ne pourra être réglée ; que Me Z... rappelle que le passif s'élève à 355. 000 euros dont 166. 000 euros de dettes fiscales ; qu'il ajoute que M. X...conteste une créance de 140. 000 euros de la société JDH Textiles, associée de la SCI MTM, faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, mais que cette dette avait été précédemment reconnue par M. X...et inscrite au bilan de chacune des sociétés ; qu'il indique en outre que la créance du syndicat des copropriétaires, de 40. 000 euros, et contestée à hauteur de 21. 000 euros, entraîne des difficultés car la SCI MTM est propriétaire du lot le plus important de l'immeuble ; que la SCI MTM expose qu'une procédure au fond sera engagée contre la société Onya Auto et qu'une procédure d'expulsion sera engagée à l'encontre de celle-ci ; qu'elle indique que 50 places de parking restent à louer ; qu'elle fait enfin valoir que le budget est à l'équilibre ; que toutefois, il résulte du bilan économique et social de la SCI MTM qu'en l'absence de règlement des loyers par la société Onya Auto, aucun plan de redressement ne peut être engagé ; qu'ainsi, à supposer que les sociétés Cashtex et Ka Chou règlent le montant des loyers dans le cadre des contrats signés, et que ces contrats, conclus à court terme, soient reconduits, les recettes mensuelles de la SCI MTM s'élèveraient à 4. 083 euros HT, et resteraient inférieures au niveau des charges mensuelles s'élevant à 5. 300 euros ; que force est en outre de constater que malgré la défaillance de la société Onya Auto dans le paiement des loyers, et ce dès la conclusion du bail en 2008, aucune procédure n'a été engagée contre celle-ci, à l'exception de la récente procédure en référé, de sorte que le recouvrement des sommes restant dues par celle-ci, et qui s'élèvent à environ 100. 000 euros, reste hypothétique et incertain ; que par ailleurs, il n'est fourni aucun élément sur la location des 50 places de parkings dont il est indiqué qu'ils pourraient être loués ; qu'enfin, si la SCI MTM a été en mesure de faire face à ses charges, ce n'est que par l'encaissement de comptes clients, et ce de manière provisoire ; qu'aucune solution pérenne n'a ainsi pu être mise en place pour faire face aux charges ; qu'il apparaît que la SCI MTM ne sera ni en mesure de faire face à ses charges ni de présenter un plan de redressement ; qu'en conséquence, en l'absence de toute perspective de redressement, il y a lieu de mettre fin à la période d'observation et de prononcer la liquidation judiciaire de la SCI MTM en application des articles L. 640-1 et L. 641-1- III du code de commerce ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le passif déclaré au 2 avril 2012 se chiffre à 355. 443, 43 euros ; que s'il existe des contestations de créances à hauteur de 170. 400, 39 euros, le plan proposé doit néanmoins tenir compte du montant du passif déclaré, quitte à être ultérieurement allégé en fonction du résultat desdites contestations ; que le plan proposé par la débitrice sur 8 ans se fonde essentiellement sur un projet de contrat de location conclu avec la société Sami Autos Pièces, d'une durée comprise entre octobre 2012 et août 2014, donc largement inférieure à la durée du plan ; que, de plus, aucune nouvelle location n'a pu être consentie par la débitrice qui se trouve en liquidation judiciaire depuis le 7 mai 2012 ; que les charges mensuelles comprenant la taxe foncière et les charges de copropriété se chiffrent à 5. 583 euros alors que l'indemnité d'occupation forfaitaire mensuelle susceptible d'être versée par la société Sami Autos Pièces s'élèverait à 4. 500 euros, un déficit chronique en résultant ; que même en incluant les projets de contrats de location à durée limitée au profit des sociétés Cashtex et Ka Chou pour des indemnités mensuelles de 2. 500 euros et 1. 000 euros, aucune possibilité d'apurement durable et conséquente du passif ne peut être envisagée ; que l'actif réalisé porte sur un montant de 4. 000 euros ; qu'il se déduit de ce qui précède que la SCI MTM n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement, sa situation financière étant définitivement obérée ;
ALORS QUE la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que sur un passif déclaré de 355. 443, 43 euros, il existait des contestations de créances à hauteur de 170. 400, 39 euros ; qu'en outre, les charges mensuelles se chiffraient à 5. 583 ¿ et que le plan proposé par la société MTM prévoyait l'encaissement d'un loyer de 4. 500 ¿ versé par la société Sami Autos pièces, un loyer de 2. 500 ¿ versé par la société Cashtex et un loyer de 1. 000 ¿ versé par la société Ka Chou, soit des recettes mensuelles de 8. 000 ¿ ; qu'il résultait de l'ensemble de ces constatations que la SCI MTM était en mesure de faire face à ses charges fixes mensuelles et d'apurer son passif sur 8 ans, de sorte que le redressement de l'entreprise n'était pas manifestement impossible ; qu'en considérant néanmoins que la société MTM n'était pas en mesure de présenter un plan de redressement et que toute perspective de redressement était absente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 640-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11402
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-11402


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award