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14/05/2014 | FRANCE | N°13-80587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2014, 13-80587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La région de Volgograd, - La région de Saratov, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la fo

rmation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, préside...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La région de Volgograd, - La région de Saratov, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, des articles 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance dénoncé par les régions de Saratov et de Volvograd dans leur plainte avec constitution de partie civile et a dit n'y avoir lieu à suivre ;
" aux motifs que le magistrat instructeur était saisi de faits qualifiés d'abus de confiance et exposés dans la plainte des régions de Saratov et de Volgograd dénonçant la destruction, en " passant à la moulinette ", sur instructions de M. X..., président directeur général d'Elf Aquitaine, d'un contrat intervenu entre les deux régions et ladite société, contrat dont l'unique exemplaire aurait été remis par M. Y..., ancien premier ministre de la Russie, à M. Z..., qui l'avait lui-même ensuite remis le 1er mars 1993 à M. H..., alors président directeur général d'Elf Aquitaine ; que sans s'arrêter au fait que M. X...qui, selon les plaignants, aurait ordonné la destruction du contrat litigieux, est décédé le 5 septembre 2007, que plusieurs mois s'étaient écoulés entre le 1er mars 1993, date à laquelle M. Z...aurait remis le dit contrat à M. H... alors président directeur général d'Elf Aquitaine et le 8 août 1993 date à laquelle il a été nommé à la tête de la société Gaz de France et été remplacé par M. X..., qu'une incertitude subsiste quant à l'existence de ce " contrat unique " de partage définitif de production qui aurait été remis le 1er mars 1993 ; que si partie des déclarations recueillies au cours de l'information, au demeurant émanant essentiellement de personnes ayant des liens privilégiés avec les parties civiles, ont fait état du contrat objet de la plainte, elles ne sauraient à elles seules établir la réalité du document qui aurait été détruit ; qu'il résulte de l'information et des pièces de la procédure que, faisant suite à un accord de principe intervenu le 23 mai 1990 entre la société Elf Aquitaine et les ministères du pétrole et de la géologie russes fixant le cadre d'une éventuelle coopération envisageant l'exploration et l'exploitation de gisements dans les régions de Volgograd, de Saratov et d'Atkyubinsk, le 6 février 1992 était conclu un contrat de partage de production entre la société Elf Neftegaz et la société Interneft, ce contrat étant signé sous la condition suspensive expresse de l'adoption par le soviet suprême de la Russie, d'une loi approuvant toutes les dispositions du contrat et garantissant leur maintien durant toute sa durée (D1099) ; que le 16 mars 1994, un protocole était signé entre ces deux structures, plus la région de Saratov et la région de Volgograd ; que pour Elf Neftegaz, le signataire était M. A..., pour Interneft M. V. B..., pour Saratov M. C...et pour Volgograd M. J. D...; que ce protocole indiquait que le contrat du 6 février 1992 n'avait jamais pu être mis en vigueur à défaut de réunir toutes les autorisations nécessaires et constatait que pour la région de Saratov, le contrat du 6 février 1992 n'était plus adapté aux circonstances actuelles et actait la décision pour cette région et Elf Neftegaz de ne plus donner suite à ce protocole initial ; que le 21 avril 1994, un protocole était signé par Elf Neftegaz et Interneft par les mêmes signataires, ainsi que la région de Volgograd qui a elle-même signé comme " témoin ", ce protocole indiquant qu'il fallait aménager le protocole initial du 6 février 1992 par un accord complémentaire à négocier et que si cet accord complémentaire n'était pas signé dans les douze mois, le protocole initial serait réputé n'avoir jamais existé et que chacune des parties serait libérée des obligations de tous les accords précédents (D1309) ; qu'il résulte de ce qui précède que des négociations se sont ainsi poursuivies courant 1994, ne faisant référence qu'au seul protocole initial du 6 février 1992 qu'il convenait d'aménager par un accord complémentaire à négocier dans un délai de douze mois aux termes desquels les parties seraient libérées des obligations de tous les accords précédents ; que dès lors, un contrat de partage définitif de production n'avait pu être établi au 1er mars 1993 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, les charges du délit d'abus de confiance ou de toute autre infraction sont insuffisamment caractérisées à l'encontre de quiconque ; qu'aucune mesure d'investigation complémentaire ne saurait être de nature à pallier cette insuffisance de charges et notamment les actes sollicités par les parties civiles appelantes dans leurs mémoires ; qu'en effet, d'une part, partie des personnes dont l'audition est sollicitée ont déjà été entendues au cours de la procédure, à savoir M. H..., M. A..., M. E...et Mme F..., d'autre part, en raison du temps écoulé et de leurs liens avec les parties civiles, les possibles déclarations des gouverneurs de Saratov et de Volgograd, dont les noms ne sont au demeurant pas mentionnés, seraient à l'évidence sujettes à caution, de même que celles de M. G..., et ne sauraient être susceptibles de constituer une possible charge suffisante du délit objet de la plainte ; qu'au surplus, le " témoignage " de ce dernier remis lors de l'audience du 4 décembre 2012 ne fait nullement état du contrat litigieux qui aurait été détruit ; que le mémoire comporte une formule pour le moins imprécise quant aux documents dont l'appréhension est sollicitée et n'expose pas en quoi ces documents seraient de nature à constituer une charge quant au délit d'abus de confiance dont le magistrat instructeur a été saisi ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance de non-lieu ;
" 1°) alors que les parties civiles faisaient valoir que, par trois communiqués de presse des 5 mars, 8 mars et 3 avril 1993, la société Elf avait elle-même annoncé que le contrat pétrolier de partage de production signé le 6 février 1992 entre la Russie et le groupe Elf avait reçu l'aval du soviet suprême par arrêté du 1er mars 1993 et que l'exécution du contrat pouvait ainsi débuter ; que M. H... avait affirmé l'existence du contrat dans le cadre d'une sommation interpellative du 7 juin 2007 ; que pour juger qu'un contrat de partage définitif de production n'avait pu être établi au 1er mars 1993, la chambre de l'instruction a considéré que l'existence de ce contrat n'était mentionnée que par certaines des déclarations recueillies au cours de l'information, émanant essentiellement de personnes ayant des liens privilégiés avec les parties civiles ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'existence de ce contrat résultait des propres déclarations publiques de la société Elf et des réponses données par l'ancien dirigeant de cette société à la sommation interpellative qui lui avait été adressée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que l'existence de pourparlers en vue de la modification d'un contrat n'est pas de nature à écarter l'abus de confiance consistant en le détournement de l'instrumentum ; que, pour affirmer l'inexistence du contrat de partage définitif de production établi le 1er mars 1993, la chambre de l'instruction a considéré que l'existence de pourparlers entrepris par la suite (protocoles des 16 mars et 21 avril 1994) excluait que le contrat définitif ait pu être signé ; qu'en statuant par de tels motifs, tandis que les parties restaient libres de renégocier le contrat qui les liait et dont la société Elf avait conservé puis détruit l'instrumentum, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80587
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2014, pourvoi n°13-80587


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80587
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