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28/05/2014 | FRANCE | N°11-81640;13-83197

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2014, 11-81640 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Samir X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 25 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- M. Samir X...,- Mme Sabrina Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS,

chambre 8-2, en date du 17 avril 2013, qui a condamné, le premier, pour i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Samir X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 25 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- M. Samir X...,- Mme Sabrina Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 17 avril 2013, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, contrebande de marchandises prohibées, à trente mois d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé des mesures de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 janvier 2011 :
Attendu que, le 8 octobre 2009, un fonctionnaire de police a dressé procès-verbal des déclarations d'une personne souhaitant garder l'anonymat, faisant état d'un possible trafic de produits stupéfiants ; qu'une enquête préliminaire a été diligentée, à l'issue de laquelle le procureur de la République de Pontoise s'est dessaisi au profit du procureur de la République de Paris, siège de la juridiction interrégionale spécialisée ; que ce dernier a ouvert une information des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 171, 706-58, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs que le procès-verbal établi le 8 octobre 2009 par le brigadier-chef M. A... de la sûreté départementale du Val-d'Oise qui a rapporté des informations obtenues d'une personne qui désirait garder l'anonymat ne constitue pas un procès-verbal d'audition de témoin au sens de l'article 706-57 du code de procédure pénale mais un procès-verbal de renseignements destinés à guider d'éventuelles investigations, comme cela a été le cas en l'espèce, et qu'il n'a pas valeur de preuve ; que le procès-verbal figurant à la cote D 2 ne comporte donc aucune cause de nullité et qu'if y a lieu de rejeter ce premier moyen ;
" alors que le procès-verbal du 8 octobre 2009 ne rapporte pas des informations obtenues d'une personne désirant garder l'anonymat mais recueille et consigne les déclarations faites par cette personne ; que c'est dès lors à tort que la chambre de l'instruction l'a analysé comme un procès-verbal de renseignements destinés à guider d'éventuelles investigations, et non comme un procès-verbal d'audition dès lors irrégulièrement dressé " ;
Attendu que M. X..., mis en examen des chefs précités, a présenté une requête aux fins d'annulation du procès-verbal du 8 octobre 2009, en faisant valoir que les déclarations d'un témoin anonyme ne pouvaient être recueillies sans que fussent respectées les dispositions des articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que ce procès-verbal s'analyse, non pas en une audition de témoin, au sens de l'article 706-58 du code de procédure pénale, mais en un recueil de renseignements destinés à guider d'éventuelles investigations, dépourvu de valeur probante ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que n'entre pas dans les prévisions de l'article précité le procès-verbal dressé par un officier de police, avant tout acte d'enquête, qui se borne, comme en l'espèce, à consigner les déclarations spontanées d'une personne sans l'interroger, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-75 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; " aux motifs qu'il ressort des éléments de la procédure que les parquets du tribunal de grande instance de Pontoise et de la juridiction interrégionale spécialisée, le tribunal de grande instance de Paris, se sont concertés le 16 mars 2010 pour décider que la présente procédure, qui concerne des infractions visées à l'article 706-73 du code de procédure pénale, soit dorénavant suivie par le parquet du tribunal de grande instance de Paris ; que les deux parquets en ont avisé les services enquêteurs par téléphone et par télécopie de façon quasi concomitante ; que la procédure prévue à l'article 706-77 du code de procédure pénale ne concerne que le dessaisissement des procédures en cours d'information, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et qu'il n'y a pas de règle particulière prévue au stade des enquêtes, la circulaire du 2 septembre 2004 n'ayant qu'une valeur indicative qui ne peut ajouter à la loi ; que si l'article 706-79-1 du code de procédure pénale prévoit le rôle d'animation, de coordination et de concertation des procureurs généraux pour la conduite de l'action publique pour l'application de l'article 706-75 du code de procédure pénale, cela n'implique pas que figurent obligatoirement au dossier de la procédure les instructions qu'ils aient pu être amenées à donner en l'espèce ou qu'ils aient été obligés d'en donner ; qu'il n'y donc pas eu violation des articles 706-75 à 706-79-1 du code de procédure pénale et donc aucune cause d'annulation du réquisitoire introductif du 17 mars 2010 ;

" alors qu'en ne répondant pas au chef péremptoire de la requête en nullité qui invoquait une violation de l'article 706-75 du code de procédure pénale en ce que le dessaisissement au profit de la JIRS ne peut être décidé que dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, et en ne relevant nulle part que tel aurait été le cas en l'espèce, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du réquisitoire introductif et des actes subséquents, prise de l'irrégularité du dessaisissement du parquet initialement saisi, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la grande complexité de la procédure, concernant certaines des infractions limitativement énumérées par la loi, est laissée à l'appréciation de l'autorité judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36 et 222-37 du code pénal, 80-1, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

" aux motifs qu'en l'espèce le magistrat instructeur a mis en examen M. X..., des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, trafic de stupéfiants, acquisition, détention, transport, offre et cession, association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants, importation, acquisition, détention, transport, offre et cession, importation, détention et circulation irrégulières de marchandises prohibées ; que M. X... conteste sa mise en examen en ce qui concerne l'offre et la cession de produits stupéfiants, leur importation en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs ainsi que les infractions douanières ; que, compte tenu de la durée du trafic et de la quantité de résine de cannabis objet de ce trafic, supérieure à la consommation personnelle, ainsi que du fait que la résine de cannabis est produite hors de France et qu'elle a été transportée dans le parking par divers véhicules dont plusieurs faussement immatriculés dans lesquels se trouvaient M. X..., il existait lors de sa mise en examen des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions d'offre, cession et importation de produits stupéfiants ainsi qu'aux infractions douanières ; que, compte tenu du fait que les places de parking ont été louées de façon à préserver l'anonymat de M. X..., que des véhicules différents ont été utilisés, certains volés et faussement immatriculés, que trois personnes dont M. B... et M. X... ont été observées en train de charger puis de décharger les véhicules stationnés au fond du parking loué, il résulte de ces divers éléments des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. X... ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions d'association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants et que les importations aient été commises en bande organisée ;
" 1°) alors que, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que ni le fait que le cannabis soit produite hors de France ni le fait qu'il ait été constaté, lors de surveillances limitées à un parking situé dans le Val d'Oise, son transport, en grande quantité, dans des véhicules munis de fausses plaques, ne sont de nature à caractériser des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. X... à des faits d'offre, de cession ou d'importation de stupéfiants et des infractions douanières afférentes ; que la mise en examen de ces chefs n'est pas légalement justifiée ; " 2°) alors qu'en déduisant de la seule détention de stupéfiants et de leur transport, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. X... à des faits d'offre, cession, d'importation de stupéfiants et des infractions douanières afférentes, la cour a violé l'article 80-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 222-36 et 227-37 du code pénal " ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'annuler la mise en examen de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la réunion d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de ce dernier à des faits d'offre, cession, importation de produits stupéfiants et aux infractions douanières connexes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 80-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli
II- Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 17 avril 2013 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-40, 450-1 du code pénal, préliminaire, 706-55 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de transport, détention non autorisée de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique ; " aux motifs propres que la cour comme le tribunal correctionnel, et ce malgré les dénégations du prévenu, considère que l'ensemble des éléments du dossier, caractérise le rôle joué par M. X... dans le trafic dénoncé sur renseignement anonyme ; que, y ajoutant, elle relève que le prévenu a été interpellé alors qu'il détenait 590 euros pollués et une plaquette de résine de cannabis de 98 g qu'il venait de prélever dans le jumpy ; qu'il a utilisé le véhicule Mégane Scénic faussement immatriculé 44 1EFV95 repéré lors des surveillances policières du parking de Deuil La Barre et à l'intérieur duquel il a été retrouvé des traces de cannabis, des fausses plaques d'immatriculation et des talons d'assurance correspondants ; que bien que prétendant que ce véhicule lui avait été prêté, il ne fournissait aucun nom, ni éléments permettant de le disculper formellement ; qu'il devait également être reconnu le 11 mars 2010 lors d'un contrôle routier, au volant du véhicule Renault Clio faussement immatriculé 121 DWS95 repéré lors des surveillances policières et mettait à disposition deux emplacements de parking rue Balzac que lui louait M. C... en échange d'espèces ; que contrairement à ce qu'il prétend, le lien entre M. X... et la Clio, 121DWS95, la Renault Laguna faussement immatriculée 221 AEL93, également polluée, et la Citroën C5895CGG59 caractérise son rôle de gestionnaire des véhicules en vue d'un trafic de stupéfiants ; que la variation de ses déclarations, son comportement en garde à vue et ses explications fantaisistes pour expliquer sa présence près du véhicule nourrice lors de son interpellation, allant jusqu'à prétendre qu'il n'y avait pas d'odeur, établissent la mauvaise foi du prévenu et sa volonté d'échapper à sa responsabilité pénale ; que la cour reprendra, en outre, à son compte l'ensemble de la motivation précise, détaillée et ne fuyant pas les imperfections de l'enquête, permettant de condamner le prévenu sur l'ensemble des chefs de prévention à l'exception des chefs d'acquisition, offre et cession de produits stupéfiants pour lesquels il conviendra d'adhérer à la motivation de relaxe du tribunal correctionnel ;

" et aux motifs adoptés que, entendus par le juge d'instruction, les deux policiers qui indiquaient dans leurs procès-verbaux de surveillance qu'ils avaient formellement reconnu, les 30 décembre et 2 janvier, le même individu " B " repéré lors des surveillances antérieures et celles ayant suivi ces dates, admettront s'être trompés et avoir confondu M. X... avec un autre individu pouvant lui ressembler ; que même si ces erreurs fragilisent à l'évidence les identifications de " B " sur les surveillances où il est censé paraître, il n'en demeure pas moins que c'est lui qui est interpellé le 13 mars 2010 alors qu'il soustrait une plaquette dans le fourgon chargé de 446 kilogrammes de résine de cannabis et ce, après avoir été reconnu comme étant l'individu " B " identifié précédemment ; que de plus, de nombreux autres éléments révélés par l'enquête et l'instruction viendront corroborer sa participation aux faits dénoncés ; que les surveillances montreront que le véhicule le plus souvent utilisé pour le trafic est une Renault Clio faussement immatriculée 121 DWS 95 ; que le 11 mars 2010, soit deux jours avant l'interpellation de M. X..., deux policiers du commissariat de Saint-Denis dressent un procès-verbal de délit de fuite et de mise en danger de la vie d'autrui à l'issue d'une vaine course-poursuite à l'occasion de laquelle tous deux reconnaissent formellement M. X... au volant de ce même véhicule Renault Clio, 121 DWS 95 ; que M. F... précisera qu'if ne peut s'être trompé dans son identification dans la mesure où if a contrôlé l'intéressé à plusieurs reprises, la dernière fois quelques semaines auparavant, devant son garage à Saint-Denis ; que face à ces affirmations, M. X... ne pourra opposer que des dénégations de principe ; que parmi les autres véhicules repérés lors des surveillances, l'une des Renault Laguna et la Citroën C5 seront découvertes sur le parking de l'immeuble où demeure la mère de Mme Sabrina Y..., épouse X..., domicile où cette dernière sera d'ailleurs interpellée ; que dans la Laguna seront retrouvées des traces de cannabis ; que le véhicule étant manifestement maquillé, son utilisateur ne sera pas identifié ; qu'en revanche, le dernier propriétaire de la Citroën C5 s'avérera être M. D..., domicilié dans le même ensemble immobilier que la belle-mère de M. X...- ce qui justifie selon ses dires son stationnement sur le même parking-connaissance de longue date de Mme Sabrina Y...- ce que celle-ci confirme-et qui précise avoir acheté le véhicule à un inconnu prénommé « Samy » circulant dans une Clio de type commercial, qui ne saurait néanmoins, selon ses dires-être M. X... malgré la quasi correspondance de prénoms et de types de véhicule ; que les investigations complémentaires réalisées sur ce même véhicule montreront qu'if était la propriété d'un certain M. G... qui l'a vendu en décembre 2009 à un individu de type nord-africain pour le compte d'une cliente, lui-même jouant le rôle d'intermédiaire-on sait que le prévenu exploite un garage-individu que M. G... reconnaitra formellement sur présentation d'un seul cliché photographiquee comme étant M. X... ; que même si le prévenu critique-non sans fondement-les conditions de ladite reconnaissance et le refus de la confrontation qu'il avait sollicité, il n'en demeure pas moins que cet élément vient s'ajouter à tous ceux précédemment évoqués et qui attestent de sa participation effective aux faits dénoncés ; qu'il en sera de même du témoignage, contesté par la défense, de M. C..., propriétaire des deux places de parking situées à Deuil-la-Barre, rue Balzac, ayant servi au stationnement des deux véhicules " nourrices " qui s'y sont succédés et des véhicules servant au chargement et au déchargement des produits stupéfiants ; qu'en effet, après avoir expliqué qu'il louait ces deux emplacements à une personne ayant refusé de s'identifier et réglant les loyers en espèces depuis deux ans, il reconnaîtra M. X... sur planche photographique comme étant son locataire ; que de l'ensemble de ces éléments, il s'évince que M. X... a incontestablement joué un rôle dans le trafic dénoncé, ses explications fantaisistes et sans fondement sur les motifs de sa présence le jour de son interpellation aux abords du fourgon « nourrice » ne pouvant être d'aucun poids face aux nombreuses charges mises en lumière par la procédure ; qu'on ne manquera pas, par ailleurs, d'y ajouter le fait que des traces de cannabis ont été retrouvées tant sur les billets de banque dont il était porteur que dans le véhicule Renault Scénic volé et maquillé avec lequel il s'est rendu sur place ; qu'on relèvera en outre que même s'il a bénéficié d'un non-lieu du chef de blanchiment, il n'en demeure pas moins qu'il se trouve avec son épouse à la tête d'un patrimoine immobilier et mobilier, outre ses comptes bancaires confortablement créditeurs, que leurs seuls revenus déclarés ne suffisent pas à justifier, sans que pour autant il puisse être formellement établi que partie de ces ressources proviennent du trafic de produits stupéfiants dans lequel il est néanmoins intégré ; que face au refus obstiné de M. X... de coopérer à l'enquête, la difficulté de ce dossier est en effet de déterminer le rôle exact de celui-ci dans l'organisation ; que l'association de malfaiteurs est incontestable en l'espèce : la location d'emplacements de parking, le vol et le maquillage de près d'une dizaine de véhicules, leur utilisation soit pour le stockage des produits soit pour le chargement et le déchargement, le repérage d'au moins quatre individus... signent une organisation bien structurée n'ayant d'autre fin que le trafic de stupéfiants ; (...) qu'aux termes de cette procédure qu'on ne saurait dire irréprochable, le rôle de M. X... paraît se cantonner à la logistique du trafic et plus particulièrement à la partie touchant à la gestion des véhicules : il loue les emplacements de parking, il gère certains véhicules (la Renault Clio, la Citroën CS), il contrôle et aménage les véhicules " nourrices " (plus particulièrement le fourgon Jumpy dont il modifie la serrure et vérifie le chargement) ; que de cette façon, il participe-au moins en tant que coauteur-à la détention et au transport des produits stupéfiants, les conditions de son interpellation ne permettant pas de lui attribuer avec certitude un rôle plus important que celui qui vient d'être décrit : on notera en effet que le 13 mars 2010, M. X... se présente seul (ce qui est peu souvent constaté dans les surveillances) avec un véhicule jamais repéré : auparavant, qu'if stationne moteur tournant devant le portillon du parking, procédé jamais constaté auparavant et qui suppose de sa part une intervention excessivement rapide incompatible avec un chargement tant de produits stupéfiants que de marchandises diverses (vêtements selon sa propre version), mais plus vraisemblablement justifiée par le contrôle du chargement et le prélèvement d'un échantillon (la plaquette dont if reconnaÎt avoir pris possession) ; que dans ces conditions, il conviendra de sanctionner M. X... pour le seul rôle que l'instruction a permis de caractériser à son encontre ; " 1°) alors que les policiers ayant identifié M. X... comme l'individu B dans les surveillances, identification à l'origine directe de son interpellation, ont admis « s'être trompés et avoir confondu M. X... avec un autre individu pouvant lui ressembler » ; qu'en estimant néanmoins que l'interpellation de M. X..., reconnu comme étant l'individu « B » identifié précédemment dans les surveillances, pouvait asseoir la déclaration de culpabilité, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait ; " 2°) alors que M. X..., qui n'avait pas signé le procès-verbal de fouille au corps réalisé lors de son interpellation, contestait expressément avoir pris possession d'une plaquette de cannabis dans le véhicule Jumpy ; qu'il faisait valoir que des éléments objectifs, qu'if détaillait (surveillance de nuit, absence d'éclairage, configuration des lieux, distance d'observation, saisie ne correspondant pas aux constatations visuelles) permettaient sur ce point également de douter des allégations policières ; qu'en affirmant inexactement que M. X... reconnaissait avoir pris possession de cette plaquette et en s'abstenant de répondre à ces écritures, les juges du fond, qui se sont mis en contradiction avec les pièces de la procédure, ont privé leur décision de motifs ; " 3°) alors que M. X..., qui a toujours contesté avoir loué les emplacements de parkings, contestait également les conditions dans lesquelles leur propriétaire, M. C..., l'avait identifié (sur la base d'une photo ancienne, sans qu'if ait été préalablement demandé au témoin de décrire physiquement son locataire) et faisait valoir n'avoir pu obtenir de confrontation avec ce témoin, cet acte lui ayant été refusé ; que la cour qui s'est fondé de manière déterminante sur ce témoignage sans répondre à ce chef péremptoire des écritures, a privé sa décision de motifs ;

" 4°) alors que, en se fondant sur le témoignage de M. G..., tout en retenant que « le prévenu critique-non sans fondement-les conditions de (sa) reconnaissance » par M. G... (présentation d'un seul cliché photographique) « et le refus de la confrontation qu'il avait sollicité », et « qu'il en est de même du témoignage, contesté par la défense, de M. C... », encourant des critiques similaires, la cour a méconnu les exigences du droit à un procès équitable ; " 5°) alors que, dans ses conclusions, M. X... sollicitait sa confrontation avec M. G... ; que la cour n'a pas répondu à cette demande ; " 6°) alors qu'en désignant M. X... comme le gestionnaire de l'un des véhicules Renault Laguna utilisé dans le trafic de stupéfiant tout en ayant constaté que l'utilisateur de ce véhicule n'avait pu être identifié, la cour s'est derechef contredite ;

" 7°) alors qu'en retenant que M. X... « a utilisé le véhicule Mégane Scénic faussement immatriculé 441 EFV95 repéré lors des surveillances », cependant qu'il résultait de ses propres énonciations et des pièces de la procédure que ce véhicule n'avait jamais été repéré lors des surveillances, ce qu'avait d'ailleurs constaté le jugement entrepris, la cour s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de transport, détention non autorisée de stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges d'appel n'ont pas répondu à sa demande de confrontation avec un témoin, celle-ci n'ayant pas fait l'objet de la demande d'acte séparée mentionnée dans ses conclusions, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à une peine de trente mois d'emprisonnement ferme et de trois mois d'emprisonnement ferme ;

" aux motifs propres que neuf condamnations figurent sur le casier judiciaire de M. X..., pour des faits de refus d'obtempérer, recel, usage de fausses plaques, prise du nom d'un tiers, conduite sans permis, conduite en état d'ivresse ; qu'âgé de 32 ans, il est marié depuis le 4 avril 2009 et se disait à la fois électricien, chef de chantier pour un salaire de 2 300 ou 2 400 euros et gérant d'un garage à Saint-Denis dont il ne tirait pas de revenus ; qu'il affirmait ne pas avoir eu d'enfance difficile et décrivait une bonne entente avec ses parents ; qu'il a été incarcéré depuis le 17 mars 2010 jusqu'en novembre 2011, a été transféré en urgence vers la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 16 mai 2011, suite à la découverte de 6 téléphones cachés dans sa cellule ; qu'il était décrit par l'administration pénitentiaire comme un " détenu très influent " ; que depuis sa libération, il est gérant salarié de son garage avec trois salariés pour un salaire de 2 500 euros par mois ; que la peine maximum encourue pour les faits de trafic de stupéfiants étant de dix années d'emprisonnement, il apparaît que le législateur a voulu sanctionner par ce quantum le grave trouble à l'ordre public créé par ce type de comportement et notamment ses conséquences sanitaires et sociales ; que l'économie parallèle générée par ce type d'infraction contribue en effet à engendrer une délinquance particulièrement violente ; que par ailleurs, s'agissant d'un trafic de cité de résine de cannabis, il apparaît nécessaire de réprimer son trafic proportionnellement aux graves atteintes à la santé publique que sa consommation entraîne ; que la réponse pénale doit également se révéler dissuasive pour un revendeur animé par le caractère fortement lucratif de cette activité ; que les peines d'emprisonnement prononcées à bon droit à l'encontre de M. X... par le tribunal seront confirmées, les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale, la cour considérant qu'en raison de la nature des faits, de leur gravité et des éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, seule deux peines d'emprisonnement fermes sont de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate ; aux motifs adoptés que, si son casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations, on notera qu'aucune ne concerne des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et qu'elles visent des délits mineurs relativement anciens ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, c'est une peine de trente mois d'emprisonnement que prononcera le tribunal (¿) ; que M. X... sera en outre condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique ; " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à132-28 ; qu'en se prononçant par les motifs repris au moyen, qui ne caractérisent pas la nécessité de la peine d'emprisonnement au regard de la personnalité du prévenu faute d'établir en quoi sa personnalité rendait nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, ni ne précisent en quoi, en l'espèce, toute autre peine serait manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des scellés, des sommes figurant sur la part de M. X... figurant sur ses comptes bancaires à la Banque populaire Rives de Paris agence de Saint-Denis compte et au Crédit agricole île de France de Stains, des parts appartenant à M. X... dans le bien immobilier sis 40 rue Baudin à Courbevoie dont il est propriétaire avec son épouse, du bien immobilier lui appartenant en propre situé 24 et 26 rue Catulienne à Saint-Denis et ordonné la saisie immédiate dudit immeuble ; " aux motifs qu'il convient, en équité, de faire disparaître tout ou partie du profit illicitement obtenu ; qu'en vertu des articles 450-5 du code pénal, la cour est légitime à prononcer la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine du prévenu sans avoir à établir un lien de causalité direct ou indirect avec l'infraction commise ; " alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué qui, dans ses motifs, énonce « qu'en vertu des articles 450-5 du code pénal, la cour est légitime à prononcer la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine du prévenu » et, dans son dispositif, prononce la confiscation d'un certain nombre de biens mobiliers et immobiliers ne recoupant pas la totalité des avoirs de M. X..., tels que résultant des constatations de l'arrêt, se contredit ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 49-3 de la Charte des droits fondamentaux, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 8 de ladite convention, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 131-21, 132-24 et 450-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des scellés, des sommes figurant sur la part de M. X... figurant sur ses comptes bancaires à la Banque populaire Rives de Paris agence de Saint-Denis compte et au Crédit agricole île de France de Stains, des parts appartenant à M. X... dans le bien immobilier sis 40 rue Baudin à Courbevoie dont il est propriétaire avec son épouse, du bien immobilier lui appartenant en propre situé 24 et 26 rue Catulienne à Saint-Denis et ordonné la saisie immédiate du dit immeuble ; " aux motifs qu'il convient, en équité, de faire disparaître tout ou partie du profit illicitement obtenu ; qu'en vertu des articles 450-5 du code pénal, la cour est légitime à prononcer la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine du prévenu sans avoir à établir un lien de causalité direct ou indirect avec l'infraction commise ; " et aux motifs expressément adoptés qu'il se trouve avec son épouse à la tête d'un patrimoine immobilier et mobilier, outre ses comptes bancaires confortablement créditeurs, que leurs seuls revenus déclarés ne suffisent pas à justifier, sans que pour autant il puisse être formellement établi que partie de ces ressources proviennent du trafic de stupéfiants dans lequel il est intégré ; que pour l'essentiel, le patrimoine mobilier et immobilier du couple a été constitué bien avant la période retenue par la prévention pour les infractions à la législation sur les stupéfiants reprochées (au) mari ; qu'il n'est pas établi que l'argent qui a servi à l'acquisition des biens meubles et immeubles du couple provient du trafic de drogue commis par M. X..., la procédure ayant établi qu'il avait gagné au jeu pas moins de 140 000 euros, qu'il avait un garage dans lequel travaillaient plusieurs salariés et qu'il était censé occuper un emploi qui lui rapportait un salaire confortable, sans compter les importants cadeaux qu'il aurait reçus (notamment en numéraire) à l'occasion de son mariage ; " 1°) alors que l'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction ; que l'atteinte susceptible d'être portée par une peine de confiscation au droit de propriété et au respect de la vie privée doit être proportionnée ; que la confiscation prononcée en l'espèce porte, sinon sur la totalité du patrimoine mobilier et immobilier de M. X..., du moins sur l'essentiel de ce patrimoine, en ce compris des parts de M. X... dans l'immeuble acquis en indivision avec son épouse et constituant leur domicile ; qu'il est expressément constaté par l'arrêt que « pour l'essentiel », le patrimoine de l'intéressé a été constitué « bien avant » les infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui sont reprochées et qu'il n'est pas établi que l'argent qui a servi à l'acquisition des biens meubles et immeubles du couple provient du trafic de drogue commis ; qu'en s'abstenant néanmoins de tout contrôle de proportionnalité sur la nécessité de la peine comme sur l'atteinte au droit de propriété ou à la vie privée, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 § 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2°) alors que l'arrêt attaqué ne peut, sans contradiction, prononcer la confiscation des biens mobiliers et immobiliers M. X... aux motifs « qu'il convient en équité de faire disparaître tout ou partie du profit illicitement obtenu », tout en ayant constaté que « pour l'essentiel, le patrimoine mobilier et immobilier du couple a été constitué bien avant la période retenue par la prévention pour les infractions à la législation sur les stupéfiants reprochées à son mari » et « qu'il n'est pas établi que l'argent qui a servi à l'acquisition des biens meubles et immeubles du couple provient du trafic de drogue commis par M. X... la procédure ayant établi qu'il avait gagné au jeu pas moins de 140 000 euros, qu'il avait un garage dans lequel travaillaient plusieurs salariés et qu'il était censé occuper un emploi qui lui rapportait un salaire confortable, sans compter les importants cadeaux qu'il aurait reçus (notamment en numéraire) à l'occasion de son mariage » ou encore qu'il ne peut « être formellement établi que partie de ces ressources proviennent du trafic de stupéfiants dans lequel il est intégré ; " 3°) alors que tout accusé a droit à un procès équitable ; que le juge est tenu d'individualiser la peine au regard de la gravité des seuls faits dont l'intéressé a été reconnu coupable et de la personnalité du condamné ; qu'en estimant que " l'équité " imposait de faire disparaître tout ou partie du profit illicitement obtenu, la cour a violé ces principes et privé sa décision de motifs " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner M. X... à des mesures de confiscation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de l'article 450-5 du code pénal ; D'où il suit que les moyens, irrecevables comme nouveaux en ce qu'ils allèguent la violation des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 8 de ladite Convention, et inopérants en ce qu'ils invoquent l'article 49 § 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, inapplicable en l'espèce, ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 405-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris sur la mesure de restitution des scellés 1 à 24 à Mme X... et prononcé leur confiscation ; " aux motifs que, selon les déclarations même de Mme X..., elle ne s'est pas du tout impliquée dans l'achat des meubles meublant son appartement du fait de son absence du territoire français à ce moment-là ; que la cour infirmera la mesure de restitution des scellés 1 à 24 (PV 20101133- pièce 5) et prononcera leur confiscation ; " 1°) alors que seuls peuvent être confisqués les biens dont le condamné est propriétaire ; qu'en prononçant la confiscation des meubles meublants objets des scellés 1 à 24, sans constater qu'ils auraient été la propriété exclusive de M. X..., ni exclure celle de son épouse, qui sollicitait la confirmation du jugement en ayant ordonné la restitution à son bénéfice, l'arrêt attaqué, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale ; " 2°) alors que la confiscation n'est autorisée que sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi ; que Mme X..., épouse du prévenu, relaxée du délit de non justification de ressource ou de l'origine de ses biens par une personne en relation habituelle avec l'auteur d'infractions à la législation sur les stupéfiants, avait la qualité de tiers de bonne foi ; qu'en écartant sa demande de restitution des scellés au motif inopérant, puisque non exclusif de sa qualité de propriétaire, qu'elle ne s'était pas impliquée dans l'achat des meubles du fait de son absence du territoire français à ce moment-là, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé la confiscation des meubles composant le mobilier de l'appartement occupé par M. X... et son épouse par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 450-5 du code pénal ; Que le moyen ne peut donc être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81640;13-83197
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Audition de témoin - Témoin anonyme - Articles 706-58 et suivants du code de procédure pénale - Domaine d'application

N'entre pas dans les prévisions de l'article 706-58 du code de procédure pénale le procès-verbal dressé par un officier de police, avant tout acte d'enquête, qui se borne à consigner les déclarations spontanées d'une personne qui n'a pas été interrogée. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, pour l'établissement d'un tel procès-verbal, les dispositions du livre IV du code de procédure pénale relatives à la protection des témoins


Références :

article 706-58 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 2013

Sur le domaine d'application de l'article 706-58 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 9 juillet 2003, pourvoi n° 03-82119, Bull. crim. 2003, n° 138 (3) (rejet


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2014, pourvoi n°11-81640;13-83197, Bull. crim. criminel 2014, n° 142
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 142

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.81640
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