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24/06/2014 | FRANCE | N°13-18400

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2014, 13-18400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l' article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France-développement (la société CIF-D) a conclu avec M. X... un contrat de prestation de conseil en informatique qui stipulait l'octroi au profit de celui-ci, lorsque les objectifs convenus seraient atteints, d'un bonus dont le montant était compris entre 5 % et 18 % de ses rémunérations ; qu'après l'accomplissement de sa mission conformément aux objectifs fixés, M. X... a assi

gné la société CIF-D en paiement d'un bonus de 18 % ; Attendu que pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l' article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France-développement (la société CIF-D) a conclu avec M. X... un contrat de prestation de conseil en informatique qui stipulait l'octroi au profit de celui-ci, lorsque les objectifs convenus seraient atteints, d'un bonus dont le montant était compris entre 5 % et 18 % de ses rémunérations ; qu'après l'accomplissement de sa mission conformément aux objectifs fixés, M. X... a assigné la société CIF-D en paiement d'un bonus de 18 % ; Attendu que pour limiter la condamnation de la société CIF-D à payer à M. X... une certaine somme, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'y a pas lieu d'interpréter la clause concernant le bonus qui n'est pas ambiguë, retient que le montant du bonus relève de l'appréciation discrétionnaire de la société CIF-D qui l'a fixé à 5 % compte tenu des dépenses considérables qu'elle a exposées lors de cette mission ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, laquelle ne précisait pas selon quels critères et modalités devait être déterminé le montant du bonus, était ambigüe, la cour d'appel , qui devait l'interpréter en recherchant la commune intention des parties, a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Crédit immobilier de France-développement à payer à M. X... la somme de 68 929,07 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 22 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Crédit immobilier de France-développement aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ¿ DEVELOPPEMENT (CIF-D) à verser à M. Philippe X... la somme de 68.929,07 ¿ TTC, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; Aux motifs que : « aux termes de l'article 1 du contrat signé, la mission assignée à M. X... était : - de prendre en charge la Direction des Systèmes d'Information du groupe CIFD, incluant la Direction opérationnelle du GIE i-CIF, jusqu'au recrutement d'un Directeur,- d'assister la société CIF-D et de prendre toutes mesures pour résoudre les problèmes de fonctionnement du GIE i-CIF concernant notamment un projet de « convergence vers un système unique » ;
¿ que la rémunération du consultant prévue à l'article 2 comportait un fixe de 3.000 ¿ HT par journée et un bonus « lorsque les objectifs visés à l'article 1 auront été atteints¿ Le montant de ce bonus sera compris entre 5 et 18 % des sommes payées à M. X...¿ » ; ¿ que pour solliciter un bonus de 18 %, M. X... précise que la prime était fonction du degré d'accomplissement de ses objectifs et souligne que tous ont été atteints ; ¿ qu'il résulte des pièces produites que M. X..., spécialiste du sauvetage des grands projets informatiques en difficulté, a mené à bien la mission qui lui a été confiée, ce que la société CIF-D ne conteste pas ; Mais ¿ qu'il ne saurait pour autant solliciter le paiement d'un bonus de 18 % ;Qu'il ne peut ainsi inviter la présente juridiction à interpréter le contrat par référence à « la commune intention des parties », cette mission supposant que la convention soit ambiguë, ce qui n'est pas le cas ;
¿ en effet que le contrat ne prévoit pas une prime variable selon le degré d'atteinte des objectifs dès lors qu'il subordonne l'existence même de cette gratification à leur réalisation ;
¿ ainsi que le montant du bonus relève de l'appréciation discrétionnaire de la société CIF-D qui s'est réservé le droit d'apprécier les modalités mises en oeuvre pour atteindre les objectifs, lui permettant de retenir, dans la présente espèce, des dépenses qualifiées de considérables expliquant sa décision de limiter le montant de la prime à 5 %, offerts avant le début de cette procédure ; Et ¿ que le montant de la prime, modalité d'une disposition conventionnelle subordonnée à la réalisation d'objectifs, n'est pas une obligation purement potestative comme le soutient M. X..., lequel, au surplus, ne sollicite pas les conséquences attachées à cette qualification, à savoir, selon l'article 1174 du code civil, la nullité de la clause afférente, de nature à le priver de tout droit à percevoir une part variable ; ¿ ainsi que la société CIF-D étant autorisée par les dispositions contractuelles à allouer une prime limitée à 5 % de la rémunération perçue, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu ce montant et qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions » ;Alors que, appelé à se prononcer sur le sens d'un acte contractuel ambigu, le juge ne peut affirmer qu'il serait clair et précis et refuser de l'interpréter au vu de la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, l'article 2, alinéa 2 du « contrat de conseil ¿ prestations de service » du 10 mai 2006 prévoyait le paiement d'un bonus dont « le montant serait compris entre 5 et 18 % des sommes payées à M. X... en rémunération de ses prestations » sans préciser sur quels critères, selon quelles modalités et, le cas échéant, par laquelle des deux parties contractantes le montant du bonus devait être déterminé entre ces taux minimum et maximum de 5 et de 18 % ; que, dès lors, en ayant affirmé, à tort, que la convention serait dépourvue d'ambiguïté et en ayant refusé de rechercher, comme elle y était invitée, la commune intention qu'avaient eue les parties en rédigeant cette clause, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18400
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2014, pourvoi n°13-18400


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18400
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