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03/09/2014 | FRANCE | N°13-80951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 13-80951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Bernadette X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 novembre 2012, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président em

pêché, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
G...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Bernadette X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 novembre 2012, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation desarticles 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 730, alinéa 3, du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'application des peines a rejeté, hors la présence de la condamnée, sa demande de libération conditionnelle ;
"alors que les dispositions de l'article 730, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui prévoient la possibilité d'une intervention de l'avocat de la partie civile devant la chambre de l'application des peines lors de l'examen d'une demande de libération conditionnelle sans prévoir une telle possibilité pour le condamné portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, et en particulier, au principe de l'égalité des armes prévus par l'articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué sera entaché d'un vice de procédure dirimant" ;
Attendu que, par arrêt du 25 septembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme X... et relative à l'article 730 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 712-7, 729, 730, 731, 732, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'application des peines a rejeté la demande de libération conditionnelle de la demanderesse ;
"aux motifs que « Mme X... justifie de réels efforts d'insertion professionnelle ayant obtenu successivement un CAP de coiffure et un CAP de cuisine. Les stages professionnels dont elle a bénéficié au conseil général d'Ille et Vilaine et au restaurant « Léon Le Cochon » se sont déroulés sans incidents, l'intéressée démontrant sa capacité effective à s'inscrire dans des rapports sociaux normaux. Elle s'est également très impliquée dans les activités annexes de l'établissement pénitentiaire. Outre ces activités de formation qualifiantes Mme X... justifie d'une activité salariée ininterrompue au sein de l'établissement pénitentiaire. Envahie par un sentiment de très forte culpabilité, elle s'est investie de façon assidue et régulière dans des soins auprès du SMPR ; que son projet professionnel en tant que compagne au sein de la communauté Emmaüs du 14e arrondissement de Paris, étant affectée au départ comme travailleuse solidaire à l'unité de vente de cette communauté puis aux maraudes, apparaît particulièrement bien adapté au profil psychologique de l'intéressée et à son ancienne activité de chef de service éducatif. Il lui garantirait en outre un hébergement certain et durable ainsi qu'un cadre de vie très encadrant après une longue détention. Mme X... justifie de l'indemnisation régulière des parties civiles ayant versé au 28 février 2012 une somme de 57 834,91 euros sur une somme de 256 834,91 euros due ; que si tous ces éléments plaident sans conteste en faveur de la mesure sollicitée et ce d'autant que l'expert psychiatre a estimé que le risque de récidive était mineur, il y a lieu néanmoins d'observer que le même expert a souligné que Mme X... présentait encore une grande vulnérabilité nécessitant la poursuite d'un travail psychothérapeutique ; que les parties civiles se sont opposées à l'octroi de l'aménagement sollicité ; que par ailleurs la date de libération de l'intéressée apparaît encore très lointaine s'agissant d'un délai actuellement fixé à près de cinq ans ; que dès lors et sur le fondement de ces seuls derniers motifs, la décision querellée sera confirmée ;
"alors que la mesure de libération conditionnelle suppose l'exécution d'un temps d'épreuve ainsi que la réunion de conditions sociales et personnelles ; que dès lors, la chambre d'application des peines, qui constatait que la demanderesse, condamnée à vingt ans de réclusion criminelle, en avait purgé plus de neuf au cours desquels elle avait manifesté de réels efforts professionnels en ayant obtenu des formations qualifiantes, en ayant occupé un emploi salarié, ininterrompue au sein de l'établissement pénitentiaire, et en tant que bénévole au sein de la communauté d'Emmaüs, qu'elle s'était investie de façon régulière et assidue dans des soins, qu'elle justifiait de l'indemnisation régulière des victimes et que l'expert avait conclu à un risque de récidive mineur, l'administration pénitentiaire ayant, en outre, émis un avis favorable à cette mesure d'aménagement mais qui, pour refuser ladite mesure, s'était fondée sur la vulnérabilité de la demanderesse sur l'opposition des parties civiles et la date de libération fixée à 2017, critères non prévus par la loi, a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que pour rejeter la demande de libération conditionnelle présentée par Mme X..., la chambre de l'application des peines prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en se déterminant ainsi, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision dés lors qu'il appartient aux juridictions de l'application des peines d'apprécier souverainement, au vu des éléments soumis à leur examen, si la personnalité et la situation du condamné lui permettent de bénéficier de cette mesure au regard des conditions énoncées par l'article 729 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80951
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°13-80951


Composition du Tribunal
Président : M. Foulquié (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80951
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