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03/09/2014 | FRANCE | N°13-81634

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 13-81634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gilles X..., - M. Jean-Michel Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 30 janvier 2013, qui a condamné le premier, pour violences aggravées à 1200 euros d'amende et le second, pour dégradations, à 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédur

e pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gilles X..., - M. Jean-Michel Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 30 janvier 2013, qui a condamné le premier, pour violences aggravées à 1200 euros d'amende et le second, pour dégradations, à 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN ET COUDRAY, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande, commun aux demandeurs, et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (M. X..., demandeur ) coupable du délit de violence aggravée, l'a condamné à une peine de 1 200 euros d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que, par des motifs clairs et pertinents adoptés par la cour, les premiers juges avaient déclaré MM. X... et Y... coupables respectivement des faits de violence délictuelle aggravée pour le premier et de dégradation en réunion pour le second et avaient relaxé M. Y... du chef de violence délictuelle aggravée ; qu'en effet, les déclarations de Mme Z..., corroborées sur ce point par celles de Mmes A..., B... et C... présentes au secrétariat de direction à ses côtés lors des deux jets d'oeuf, établissaient avec certitude que M. X... avait volontairement lancé un oeuf sur Mme Z..., lequel l'avait atteinte à la clavicule droite ; qu'à cet égard, Mme Z... déclarait : « X... est entré, seul dans un premier temps, dans le secrétariat et nous a ordonné de "dégager" tout en déversant un flot d'insultes à notre encontre. Il a été rapidement rejoint par d'autres manifestants que je ne pourrais pas identifier. A ce moment, M. X... s'est placé devant moi, à une distance d'environ 3 mètres, il m'a regardée droit dans les yeux et s'est adressé à moi dans des termes que je ne saurais vous répéter, puis il m'a lancé un oeuf directement sur la clavicule droite. Oeuf qui a été suivi d'un second que j'ai reçu au niveau du thorax. Je ne sais pas qui me l'a lancé, il s'agit d'une autre personne, également militant CGT, mais je ne pourrais pas l'identifier non plus. Je suis affirmative sur le fait que ces oeufs ont été lancés sur ma personne sciemment et qu'ils m'étaient destinés. Je dois vous préciser qu'il y a déjà eu un précédent avec Mr X.... En effet, j'ai déposé plainte contre lui en date du 22 juin 2005 pour menaces d'atteintes aux personnes sous condition. Cette plainte a été classée sans suite (...) je suis certaine qu'il m'était destiné. D'ailleurs aucun autre oeuf n'a été jeté dans le secrétariat » ; que Mme A..., directrice des ressources humaines, déclarait : « Je me trouvais dans le secrétariat (...) avec Mmes Z..., B... et C.... M. X... est entré dans les locaux et s'est immédiatement dirigé vers le secrétariat avec d'autres représentants de la CGT et du personnel. Quatre personnes accompagnaient M. X... dans le bureau. Mr. X... nous a donné l'ordre de "dégager", il criait beaucoup et il exigeait que l'on fasse appel à la DG, Mme D..., employant comme terme "la vieille". Puis M. X... a lancé un oeuf sur Mme Z... qui l'a atteint au niveau de la clavicule droite, presque immédiatement après un second oeuf l'a atteint au torse. Je n'ai pas vu qui avait lancé cet oeuf mais je suis certaine que ce n'est pas M. X.... Concernant ces violences de Mr X..., elles sont volontaires. C'est bien Mme Z... qui était visée, en tant que personne. Il existe un passif entre eux et je suis certaine que Mr X... a agi par vengeance. De plus, si c'était la fonction qui avait été visée, j'aurais été plus à même de recevoir cet oeuf. Je précise que c'est son bureau qui a été le plus saccagé » ; que Mme C..., assistante de direction déclarait : « J'ai vu entrer Mr X..., dans un premier temps seul. Il était très énervé et il a tout de suite hurlé qu'il "voulait voir la vieille (Mme D...)", puis il nous a ordonné de "dégager". Il s'adressait à Mme A.... Ensuite, plusieurs de ses collègues l'ont rejoint dans le secrétariat, peut être trois ou quatre. Puis M. X... est venu se mettre derrière moi, alors que je me trouvais face à Mme Z..., il hurlait et continuait de nous ordonner de dégager. J'ai eu peur et j'ai voulu sortir et c'est en me levant, alors qu'il se trouvait tout contre moi que je l'ai vu lancer l'oeuf sur Mme Z.... Il la regardait droit dans les yeux et il ne fait aucun doute que c'est Mme Z... qui était visée, sa propre personne et non sa fonction. J'étais très paniquée et je ne savais plus quoi faire (...) Je n'ai pas vu partir le deuxième oeuf et je ne sais pas qui l'a lancé » ; que Mme B..., adjoint administratif, déclarait : « Immédiatement, M. X... est entré dans notre bureau et nous a ordonné de "dégager". Il était très énervé, comme à son habitude, il parlait très fort mais je ne sais pas ce qu'il disait, j'étais paniquée et je ne pensais qu'à une chose, c'était prendre mon sac et sortir. Dans le même temps, j'entendais le bruit des autres manifestants qui saccageaient les locaux. Puis quelques manifestants, moins de dix sont entrés également dans le secrétariat. C'est à ce moment-là que j'ai vu M. X... lancer un oeuf sur Mme Z..., puis immédiatement après un deuxième oeuf a été lancé, toujours sur Mme Z.... Je dirais que la distance qui séparait Mme Z... de M. X... au moment du jet était d'environ trois mètres. Par contre je serais incapable de vous dire qui a lancé le second oeuf. Ce qui m'a marqué c'est le bruit qu'a fait l'oeuf en éclatant (...) pour moi, c'est Mme Z... qui était visée et le tir était volontaire de la part de M. X.... Je ne pourrais vous dire si c'était la fonction ou la personne de Mme Z... qui était visée. Ce que je sais, c'est que Mme A..., directrice des ressources humaines, était présente et s'il avait voulu s'en prendre à la direction, il aurait plutôt pris pour cible cette dernière » ; que le fait de lancer volontairement et directement sur Mme Z... (visée en tant que telle), pour l'atteindre, un oeuf, utilisé en l'espèce en pleine connaissance de cause comme projectile présentant un danger pour les personnes, pour blesser ou menacer, caractérisait en tous ses éléments à encontre de M. X... à travers l'atteinte matérielle et le choc émotionnel en résultant ayant généré une ITT de trois semaines, le délit de violences aggravées poursuivi, les faits ayant été réalisés en réunion avec l'autre homme, non identifié, auteur du second jet d'oeuf ;
"alors que le juge pénal, s'il apprécie les faits selon son intime conviction, ne peut entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu sans examiner tous les éléments de preuve versés aux débats ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait se dispenser d'examiner les déclarations de M. E..., qui avait procédé à la distribution des oeufs aux militants, dont il découlait que le prévenu n'avait pas pris d'oeufs et ne pouvait, par voie de conséquence, être l'auteur des jets incriminés ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 322-1 et 322-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que à l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (M. Y..., demandeur) coupable du délit de dégradation en réunion, l'a condamné à une peine de 800 euros d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que l'exploitation de la vidéo-surveillance mise en place au niveau de la porte d'entrée sécurisée de la direction générale au premier étage établissait (avant que la caméra ait été « neutralisée, avec l'aide d'un drapeau rouge dans un premier temps puis à la main dans un second temps ») qu'après l'arrivée des "manifestants" sur le site, « un homme non identifié à ce jour donne un violent coup de pied dans la porte d'entrée à deux battants qui plie sous le choc, le même homme réitère son acte en poussant ladite porte de ces deux mains quelques secondes plus tard » ; que cet homme avait été identifié lors de l'enquête avec certitude comme étant M. Y... qui, lors de l'audience de première instance, avait déclaré « j'ai donné un coup de pied dans la porte à cause de la fin de non-recevoir, la souffrance des salariés (...) je n'ai pas pénétré dans le secrétariat mais dans la salle de réunion » ; que si le prévenu avait déposé devant la cour des attestations faisant désormais opportunément valoir qu'il n'aurait pas participé à la "poussée collective" sur la porte, il résultait des auditions de M. X... et des autres salariés M. E... et Mme F... que tout un ensemble de personnes (150 à 200), « militants d'organisation syndicales et des personnes non syndiquées », énervées du fait que la direction ne voulait pas les recevoir avaient décidé de rentrer dans les locaux de la "DG", « ont poussé la porte et elle a cédé » ; qu'il était ainsi établi que M. Y... avait, « à cause de la fin de non-recevoir », donné « un violent coup de pied dans la porte d'entrée à deux battants qui plie sous le choc » réitérant son acte « en poussant ladite porte de ses deux mains quelques secondes plus tard », ladite porte étant dans la continuité forcée par plusieurs personnes pour permettre en définitive l'accès aux locaux de la direction générale dans lesquels s'était rendu M. Y..., à savoir au moins dans la salle de réunion aux termes de ses propres déclarations en première instance ; que M. Y... avait ainsi au minimum initié l'action de dégradation de cette porte (permettant l'accès aux locaux de la direction générale) à laquelle il avait participé matériellement par le violent coup de pied puis la poussée sur celle-ci ; qu'un des battants de la porte avait été en partie arraché tel que cela résultait des constatations de police et clichés photographiques réalisés, nécessitant le remplacement complet de l'ensemble de la porte pour un montant de 2 560 euros TTC ; qu'ainsi, la preuve de la participation consciente, volontaire et en pleine connaissance de cause de M. Y..., à travers son action personnelle, à la dégradation délictuelle en réunion avec d'autres auteurs de ladite porte appartenant au CHU de Nantes, était suffisamment rapportée et ce quel qu'en fût le mobile ; que le fait que ce délit, auquel il avait, par son action, personnellement pris part, eût été commis collectivement ne pouvait en aucun cas constituer un fait justificatif, caractérisant au contraire une circonstance aggravante du délit commis, en l'espèce celle de la réunion ;
"alors que lorsque la destruction, la dégradation et la détérioration de bien ont été commises en réunion, il incombe aux juges d'établir que le prévenu a personnellement participé aux agissements ayant directement abouti à un dommage grave porté au bien ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait entrer en voie de condamnation sans constater formellement que le fait pour le demandeur d'avoir donné « un violent coup de pied » sur la porte et de l'avoir « poussée » avait provoqué l'arrachement d'un de ses battants et nécessité le remplacement de la porte" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81634
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°13-81634


Composition du Tribunal
Président : M. Foulquié (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81634
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