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03/09/2014 | FRANCE | N°13-84307

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 13-84307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilbert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 27 mai 2013, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code

de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilbert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 27 mai 2013, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles, 385 du code de procédure pénale, 6, 6, §1, et 6, §3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. X..., qui a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle par une ordonnance du juge d'instruction, a soulevé devant la cour d'appel des exceptions de nullité des poursuites et de sa garde à vue ;
Attendu que pour déclarer irrecevables, en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, ces exceptions de nullité, l'arrêt énonce que ces dernières n'ont pas été opposées devant les premiers juges avant toute défense au fond, alors même que le prévenu était comparant, mais ont été présentées pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le demandeur étant au surplus irrecevable à présenter un moyen de nullité de procédure devant la juridiction du fond lorsque celle-ci a été saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité du juge d'instruction et des membres du tribunal correctionnel, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en les récusant par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;
Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ne pas avoir été confronté à Mmes Y... et Z..., dès lors qu'il s'est abstenu, tant en première instance qu'en cause d'appel, de faire citer ces témoins ;
Attendu qu'en cet état, le grief ne peut qu'être écarté ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-3, 222-22 et 223-15-2 du code pénal, 7, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le cinquième moyen, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis et s'abstenir de prévoir l'aménagement de cette peine, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84307
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°13-84307


Composition du Tribunal
Président : M. Foulquié (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84307
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