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16/09/2014 | FRANCE | N°13-17878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-17878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bugis de sa reprise d'instance à l'égard de la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Teinture et apprêt du Centre (la société TAC) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bugis a confié à la société TAC la teinture de tissus ; que certains d'entre eux ayant présenté des défauts de résistance, la société Bugis a refusé de régler les factures de la société TAC ; qu' après qu'une expertise ait été diligentée, la so

ciété TAC, a fait assigner la société Bugis en paiement; que la société TAC a été mise en re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bugis de sa reprise d'instance à l'égard de la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Teinture et apprêt du Centre (la société TAC) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bugis a confié à la société TAC la teinture de tissus ; que certains d'entre eux ayant présenté des défauts de résistance, la société Bugis a refusé de régler les factures de la société TAC ; qu' après qu'une expertise ait été diligentée, la société TAC, a fait assigner la société Bugis en paiement; que la société TAC a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, la société MJ Synergie ayant été désignée en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen pris en ses deux dernières branches et sur le second moyen :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen , pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Bugis au paiement d'une certaine somme, avec intérêts, à la société TAC, l'arrêt retient qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de celle-ci dans la survenance du désordre lequel résulte de l'insuffisante résistance du fil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société TAC, professionnelle de la teinture, n'avait pas manqué à ses obligations en s'abstenant d'effectuer un contrôle, fût-il sommaire, de la qualité des textiles, avant ou après le traitement qu'elle avait opéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bugis à payer à la société Teinture et apprêt du Centre la somme de 79 015,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties, sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société MJ Synergie, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Bugis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bugis à payer à la société TAC la somme de 79.015, 04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande principale: Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »; Attendu qu'au regard des pièces versées aux débats le contrat qui lie les sociétés BUGIS et TAC est d'évidence un contrat de prestation de service, la société BUGIS fournissant à la société TAC des rouleaux de maille piquée écrue pour ennoblissement et les récupérant à l'issue, et la prestation de service confiée à la société TAC consistant pour elle à teindre et apprêter les rouleaux qui lui étaient confiés; Que dans ce cadre juridique il n'appartient pas à la société TAC, prestataire de service, de vérifier la qualité du produit qu'on lui livre, ce qui n'est d'ailleurs pas prévu dans sa mission; Que, dès lors la société BUGIS ne peut sérieusement prétendre à application des articles 1792-6 ou 1789 du code civil, la société TAC n'étant ni donneur d'ordre, ni maître de l'ouvrage et n'ayant donc pas à émettre d'éventuelles réserves à la réception et n'étant pas non plus ouvrier dont la chose vient à périr; Attendu qu'il s'ensuit que la société TAC justifie, par la production de factures, de sa demande en paiement des prestations de service qu'elle a fourni et que c'est à la société BUGIS, qui, pour justifier de son non-paiement, allègue d'une faute de la société TAC dans l'exécution du contrat, d'en apporter la preuve; Attendu que la société BUGIS, sans d'ailleurs en tirer de conséquences juridiques, conteste d'abord les conclusions de l'expert judiciaire en prétendant notamment qu'elle n'a pas été invitée à contrôler les échantillons analysés par lui qui avaient été mis sous scellés par un huissier alors que celui-ci aurait qualifié le tissus de «beige » et non d' « écru »; Que cet argument aurait pu avoir une pertinence si cette contestation était intervenue au cours des opérations d'expertise mais qu'il n'en a plus du tout dès lors que l'expert écrit en page 7 de son rapport que « Les investigations réalisées dans le strict respect de (sa) mission » ont été « validées par les parties lors de la deuxième réunion contradictoire du 4 mai 2010 »; Qu'il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la validité du rapport d'expertise; Attendu que la société BUGIS prétend ensuite que la société TAC aurait, par ses opérations de teinture fait perdre sa résistance au tissus et, s'appuyant sur l'expertise amiable de IFTH, prétend en trouver la preuve dans le fait que, sur un unique lot de tissus, une partie présente une résistance insuffisante après teinture; Que cependant l'expert judiciaire note que « des essais ponctuels de contrôle ont été confiés à l'ANTERTEK et IFTH Troyes sans qu'ils soient sérieusement exploitables pour l'expertise par l'absence de respect du contradictoire et de traçabilité des prélèvements effectués par les parties »; Qu'on ne saurait donc se fier à ces expertises amiables; Que par ailleurs c'est vainement que la cour a recherché au dossier la preuve de la faute qu'aurait commise la société TAC; Qu'en revanche la société BUGIS, qui a une activité de fabrication de maille piquée, ne peut ignorer que tout traitement intervenant sur un textile a une influence mécanique qui affaiblit les performances du produit, de sorte que lorsque l'on recherche un certain niveau de résistance ; du produit fini, comme c'était le cas en l'espèce, il convient d'en tenir compte en utilisant en amont un fil de résistance supérieure à celui que l'on obtiendra après traitement; Qu'en outre il ressort de l'expertise judiciaire que: - le process d'ennoblissement adopté par la société TAC ne souffre pas d'éléments réels et sérieux pour le remettre en cause et la recherche d'une éventuelle responsabilité dans la nature des désordres rencontrés n'est absolument pas démontrée, - le caractère ponctuel du désordre rencontré mérite une recherche plus en amont , portant en priorité sur la qualité du fil de coton livré et non sur le container de résine livré par BB FRANCE qu'a cru bon de soupçonner la société TAC, - le seul préjudice exposé par la société TAC doit retenir l'attention; - Que d'ailleurs l'expertise démontre clairement que le désordre technique rencontré, à savoir la déchirure du tricot, trouve son origine dans un manque de résistance mécanique du fil de coton avant traitement celui-ci présentant des valeurs inférieures de 30 à 35% par rapport aux résistances mécaniques du fil annoncées par le fournisseur et le tricot écru ne répondant pas aux exigences de résistance à l'arrachement; Qu'ainsi la preuve d'une faute de la société TAC dans l'exécution du contrat n'est en rien démontrée et que, si faute il y a, elle est à rechercher en amont; Attendu que la société BUGIS prétend enfin que la société TAC aurait reconnu sa responsabilité en changeant le traitement et en y adjoignant un adoucissant spécial antidéchirures, d'une part, en ne contestant pas l'absence de paiement, d'autre part; Qu'on ne saurait, sur le premier point, tirer argument d'une démarche commerciale prise par la société TAC, à une époque où elle ignorait la cause réelle des dommages allégués par la société BUGIS, afin d'améliorer la qualité du traitement des tissus; Que le fait que la société TAC cherche ainsi à satisfaire son client, sans même attendre de savoir quelle est l'origine exacte du désordre, ne peut en rien être assimilé à une reconnaissance de responsabilité; Que, sur le second point, plutôt que de réclamer le paiement de ses factures, la société TAC a saisi le juge des référés d'une demande de paiement provisionnelle, de sorte qu'on ne saurait voir dans cette démarche une reconnaissance de responsabilité qui est par ailleurs contestée par la société TAC ; Attendu qu'aux termes de ces développements il apparaît que: - ni le principe ni le montant des factures dont le paiement est réclamé ne sont contestés, la société BUGIS allant jusqu'à écrire « qu'elles auraient été payées si la malfaçon n'avait pas existé », - la preuve d'une faute de la société TAC dans la survenance de ce désordre n'est pas rapportée, pas plus que celle de sa prétendue reconnaissance de responsabilité, - la preuve contraire en est même rapportée par l'expertise judiciaire; - Qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement de la société TAC, y compris en ce qu'elle a assorti la condamnation de la SAS BUGIS d'intérêts au taux légal et ordonné l'anatocisme » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que BUGIS a sous-traité à TAC, l'ennoblissement de tissu écru destiné à son client le RIEP, pour la fabrication de vêtements destinés à l'administration pénitentiaire teinture et apprêts sur les rouleaux de maille « piquée » fournis par BUGIS , Attendu que TAC a adressé à BUGIS diverses factures en rémunération de ses prestations, dont le règlement est intervenu dans le délai conventionnel de 10 jours, à l'exception des factures émises du 31 janvier 2009 au 31 juillet 2009 pour 79.015,04 €, dont le règlement a été bloqué par BUGIS, suite à des défauts de résistance apparus dans certains lots de tissu et constatés par le RIEP ; Attendu qu'à la demande de TAC, par ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2009 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de ROANNE a désigné Monsieur X... en tant qu'expert judiciaire, aux fins, entre autre, d'éclairer le Tribunal sur les désordres constatés, en déterminer la cause, la nature, l'origine et l'imputabilité, et donner un avis sur l'évaluation des préjudices subis ; Attendu qu'à la suite du rapport X..., TAC a fait assigner BUGIS devant le Tribunal de Commerce de ROANNE, et que cette dernière a entendu soulever l'incompétence du Tribunal de ROANNE au profit du Tribunal de Commerce de TROYES, Attendu que le Tribunal de Commerce de ROANNE s'est, par jugement du 23 mars 2011 déclaré compétent pour trancher l'action engagée par TAC à l'encontre de BUGIS, en vue d'obtenir le règlement de ses factures impayées ; Attendu que, compte tenu du caractère essentiellement technique du désordre constaté dans cette affaire, le Tribunal prendra en considération les conclusions techniques de l'expert X... ; Attendu que le RIEP imposait à son fournisseur BUGIS, un cahier des charges impliquant notamment une résistance du tissu à l'arrachement dans le sens des colonnes et des rangées, à une valeur de 30 daN ; Attendu que ces contraintes contractuelles précises, nécessitaient que BUGIS contrôle en amont, la qualité de résistance des fils fournis par son fournisseur grec pour le tricotage du tissu écru destiné à être livré au RIEP, une fois teint. Or, l'expert souligne que BUGIS ne peut démontrer l'existence de contrôles prouvant que toutes les livraisons de tissu écru anticipaient avec succès les exigences du cahier des charges du RIEP ; Attendu que tout traitement intervenant sur un textile, a une influence mécanique, et affaiblit les performances du produit, ce qui nécessite d'avoir à l'origine une qualité de fil de résistance supérieure, pour répondre, en final, une fois teint, aux prescriptions du RIEP ; Attendu également qu'il peut être reproché à TAC l'absence d'un contrôle qualité sur les prestations effectuées pour le compte du client BUGIS ; Attendu que l'expert judiciaire précise que le process d'ennoblissement adopté par TAC ne souffre pas d'éléments réels et sérieux pour le remettre en cause, et la recherche d'une éventuelle responsabilité dans la nature des désordres rencontrés n'est absolument pas démontrée ; Attendu que l'expert indique que le caractère ponctuel du désordre rencontré mérite une recherche plus en amont, portant en priorité sur la qualité du fil de coton livré, et non sur le container de résine livré par BB FRANCE, qu'a cru bon de soupçonner TAC ; Attendu que l'expert X... appuie avec certitude, que les propriétés de résistance mécanique à l'arrachement des tricots écrus étaient le plus souvent insuffisantes, dans les différents lots livrés et mettent en cause la qualité de certains lots de fils livrés ; Attendu que l'expert judiciaire conclut que seul le préjudice exposé par TAC doit retenir favorablement l'attention du Tribunal ; Attendu que le Tribunal, suivant les conclusions techniques de l'expert judiciaire, condamnera BUGIS à régler à TAC le montant de ses factures impayées pour 79.015,04 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé provision du 21 octobre 2009 et anatocisme ; Attendu que vu la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige, le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , Attendu que le Tribunal condamnera BUGIS aux dépens, incluant les frais d'expertise et ceux de la procédure de référé ; Attendu que le Tribunal rejettera l'ensemble des demandes de BUGIS » ;
1°/ ALORS QUE l'entrepreneur-dépositaire, tel le teinturier, est tenu de conserver la chose dont il a la garde ; que cette obligation est une obligation de résultat atténuée de sorte que l'entrepreneur dépositaire est présumé responsable de la perte ou de la dégradation de la chose qui lui a été confiée ; qu'il appartenait dès lors à la société TAC, comme le soutenait la société exposante dans ses conclusions (conclusions, p. 5s.), de démontrer que la dégradation des tissus dont la teinture lui avait été confiée n'était pas due à sa faute ; qu'en énonçant néanmoins qu'il appartenait à la société Bugis de démontrer que la société TAC avait commis une faute dans l'exécution de son contrat, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147, 1789 et 1135 du code civil ;
2°/ ALORS EN OUTRE QUE l'entrepreneur ¿ dépositaire, tel le teinturier, doit faire tout son possible pour assurer la conservation de la chose qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir - ce que soulignait également l'expert - que la société TAC n'avait réalisé aucun contrôle-qualité, fût-il sommaire, des prestations réalisées pour le compte de la société Bugis ; que l'exposante faisait valoir, à l'appui du rapport d'expertise, qu'il était particulièrement aisé de s'apercevoir avant - par le biais d'un test des plus élémentaires - ou après traitement - les tissus se déchirant à vue d'oeil -, que le tissu ne supportait pas le traitement qui lui était imposé ; que l'exposante ajoutait qu'un tel contrôle, qui est d'usage, s'imposait d'autant plus qu'il est notoire que dans fabrication d'un tricot, la phase de teinture est de loin la phase la plus agressive pour le tissu ; qu'un simple contrôle régulier et sommaire aurait été de nature à éviter que le sinistre ne prenne une telle ampleur, l'exposante ayant effectué en 2008 et 2009 de nombreuses commandes auprès de la société TAC en sollicitant la mise en oeuvre du procédé industriel à l'origine du sinistre (conclusions, p. 8 et 10) ; que l'expert avait clairement mis en avant la négligence dont avait fait preuve la société TAC, relevant qu' « il peut être reproché à TAC l'absence d'un contrôle qualité sur les prestations effectuées pour le compte du client BUGIS, absence d'autant plus maladroite techniquement qu'elle se rencontre même au changement de lot de résine dont l'emploi et réputé influent sur la modification des résistances mécaniques du textile traité » ; qu'en énonçant que n'était pas rapportée la preuve d'une faute de la société TAC dans la survenance du désordre, lequel tenait à l'insuffisante résistance du fil, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante (conclusions, p. 9-10-11), si la société TAC, professionnelle de la teinture, n'avait pas manqué à ses obligations en s'abstenant d'effectuer un contrôle-qualité des textiles avant ou après traitement, fût-il sommaire, ce qui aurait permis de déceler très rapidement l'inadéquation du mode de traitement du tissu à la texture de celui-ci, et d'éviter que le sinistre atteigne une telle ampleur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' à supposer adoptés les motifs des premiers juges selon lesquels « il peut être reproché à TAC l'absence d'un contrôle de qualité sur les prestations effectuées pour le compte du client BUGIS » (jugement, p. 12), la Cour d'appel, en jugeant que la preuve d'une faute de la société TAC dans la survenance du désordre n'était pas rapportée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société TAC avait contribué au moins pour partie à la dégradation des tissus qui lui avaient été confiés ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' en l'espèce, la société Bugis faisait valoir qu'elle disposait à l'encontre de la société TAC de diverses factures impayées d'un montant total de 160.255, 12 euros correspondant au coût de remplacement des tissus dégradés, dont une partie ne lui avait pas été restituée ; qu'elle soulignait (conclusions, p.15s.) que ces factures avaient été établies à la demande de la société TAC et que cette somme avait vocation à se compenser avec les sommes éventuellement mises à sa charge ; que ces factures n'avaient été contestées ni dans leur principe ni dans leur montant par la société TAC ; qu'en condamnant néanmoins la société Bugis à payer à la société TAC la somme de 79.015, 04 euros sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance prétendue de la société TAC contre la société Bugis n'était pas éteinte par l'effet de la compensation invoquée par l'exposante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1289 et 1291 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bugis de payer à chacun des intimés (la Sarl TAC, la Selarl AJ PARTENAIRES, es qualité d'administrateur, et la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire judiciaire) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés par eux ; Qu'il convient donc de condamner la société BUGIS à payer à chacun des intimés la somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE dans ses conclusions la société TAC sollicitait la condamnation de la société Bugis à verser à la société TAC et, alternativement, à son administrateur ou à son mandataire judiciaire, une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant la société Bugis à payer à chacun des intimés, à savoir la société TAC, la société AJ PARTENAIRES es qualité d'administrateur et la société Mj Synergie, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17878
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-17878


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17878
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