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16/09/2014 | FRANCE | N°13-22898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-22898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 avril 2013), que par acte du 15 septembre 2005, la société Caraïbes (la société) a acquis un fonds de commerce exploité dans des locaux donnés à bail, dépendant d'un centre commercial ; que le bail commercial ainsi cédé à la société faisait obligation au preneur d'adhérer au groupement d'intérêt économique ayant pour objet l'animation et la promotion du centre commercial (le GIE) et à maintenir son adhésion pendant la duré

e du bail ; qu'invoquant la nullité de cette stipulation, la société a cessé de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 avril 2013), que par acte du 15 septembre 2005, la société Caraïbes (la société) a acquis un fonds de commerce exploité dans des locaux donnés à bail, dépendant d'un centre commercial ; que le bail commercial ainsi cédé à la société faisait obligation au preneur d'adhérer au groupement d'intérêt économique ayant pour objet l'animation et la promotion du centre commercial (le GIE) et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail ; qu'invoquant la nullité de cette stipulation, la société a cessé de payer sa quote-part des cotisations demandées aux membres du GIE ; que celui-ci l'a fait assigner en paiement ; qu'un jugement rendu pendant le cours de l'instance a déclaré nulle la clause du bail prévoyant l'adhésion obligatoire du preneur au GIE ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au GIE, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'existe de groupement forcé que dans les cas prévus par la loi ; que l'adhésion à un GIE suppose une manifestation de volonté de l'adhérent qui ne peut être établie par le comportement du GIE ; que le paiement de quelques mois de cotisations par la société Caraïbes, dans la croyance erronée en la validité de la clause du bail l'obligeant à adhérer au GIE ne manifestait pas la volonté libre et éclairée d'adhérer au groupement ; qu'en condamnant la SARL Caraïbes, en raison de l'annulation de la clause de son bail rendant obligatoire son adhésion au GIE du centre commercial de Pessac Bersol, à des restitutions d'un montant égal aux cotisations et appels de fonds dus par les membres du GIE du centre commercial de Pessac Bersol, la cour d'appel a violé l'article L. 251-9 du code de commerce et les articles 1108 et 1110 du code civil ;
2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui même ; que la cour d'appel, qui, pour juger que la SARL Caraïbes avait adhéré au GIE du centre commercial de Pessac s'est fondée sur les procès-verbaux des assemblées générales du groupement, a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'un groupement d'intérêt économique ne peut accepter de nouveaux membres que dans les conditions fixées par le contrat de groupement ; que la cour d'appel, qui, pour juger que la SARL Caraïbes était débitrice à l'égard du GIE du centre commercial de Pessac Bersol, à la suite de l'annulation de la clause de son bail rendant obligatoire son adhésion au GIE, de restitutions correspondant à la contrepartie des cotisations et appels de fonds impayés, sans constater que les conditions prévues par le contrat constitutif pour devenir membre du GIE, comportant une demande écrite d'adhésion, et l'acceptation du groupement, étaient remplies par la SARL Caraibes, a violé l'article L. 251-9 du code de commerce et l'article 1134 et du code civil ;
4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se fondant, pour juger que la SARL Caraïbes avait bénéficié des prestations du GIE du centre commercial de Pessac Bersol, sur « les pièces qu'il produit » sans préciser la nature de ces pièces ou les analyser sommairement, la cour d'appel a privé de motif sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que c'est en vertu de la clause du bail commercial dont la nullité avait été prononcée que la société avait adhéré au GIE et exactement retenu que son annulation avait pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale, de sorte que celle-là devait restituer en valeur les services dont elle avait bénéficié de la part de celui-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche invoquée par la troisième branche, que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a souverainement fixé, par une décision motivée, le montant de la somme due par la société à ce titre ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caraïbes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Caraïbes
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SARL CARAIBES à payer au GIE du Centre commercial de PESSAC BERSOL la somme de 12.264,42 € ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement définitif du 12 mars 2012 le tribunal de grande instance de BORDEAUX a déclaré nulle de nullité absolue la clause n° 16, ci dessus rappelée, du bail commercial conclu le 9 juin 1986 entre la SCI PESSAC BERSOL et madame X... aux droits de laquelle se trouve la SARL CARAIBES faisant obligation à celle-ci d'adhérer au GIE du centre commercial de PESSAC BERSOL et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail et de ses renouvellements successifs sous peine de résiliation du bail à ses torts ; la nullité de cette clause du bail imposant au preneur d'adhérer au GIE remet certes les parties en leur état antérieur - à savoir que le bailleur ne peut invoquer le non respect de cette clause pour obtenir la résiliation du bail - et il s'en déduit que la SARL CARAIBES n'avait dès l'origine du bail pas d'obligation d'adhérer au GIE ; celuici est tiers au jugement ; Il appartient à la SARL CARAIBES de tirer les conséquences juridiques de ce jugement quant à ses obligations à l'égard du GIE ; le GIE selon ses statuts a pour objet d'une part de grouper les exploitants du centre commercial de PESSAC en vue d'assurer le lancement, l'organisation commerciale, le développement, l'animation et la promotion du centre et de réaliser toutes opérations nécessaires pour atteindre ces objectifs et d'autre part de mettre en oeuvre les moyens propres à la réalisation de cet objet, notamment en concevant, exécutant ou faisant exécuter des campagnes communes de publicité et de promotion et en réalisant toutes opérations susceptibles de favoriser l'animation du centre ; Il y est précisé encore que : - le groupement sera composé des personnes physiques et morales exploitant ou devant exploiter un local dans le centre commercial et ce, dès la signature de l'acte donnant vocation à la jouissance des locaux ; - tout membre ne fait plus partie du groupement à partir du moment où pour une raison quelconque il cesse d'exploiter définitivement un local dans le centre commercial ; Quoi que soutienne l'intimé c'est donc en vertu du bail commercial et de la clause 16 dont la nullité absolue a été prononcée que madame X... qui y a d'ailleurs exercé des fonctions de responsabilité et ensuite la SARL CARAIBES, ont adhéré au GIE et se sont acquittées des cotisations et appels de fonds réclamés par celui-ci ; la SARL CARAIBES a refusé de les régler à compter du mois de janvier 2006 au motif que la clause n°16 du bail était nulle et elle a d'ailleurs enjoint le GIE de ne plus lui faire parvenir d'appel de fonds ainsi qu'en témoignent ses courriers des 23 janvier et 23 octobre 2006 ; la SARL CARAIBES fait essentiellement valoir pour obtenir la réformation du jugement qu'elle n'était pas adhérente du GIE et qu'elle a refusé ses prestations de promotion et d'animation ; S'il est exact que la SARL CARAIBES ne figure pas en qualité de membre sur les extraits K bis versés aux débats, il n'en demeure pas moins qu'elle s'est acquittée de sa quote-part des cotisations jusqu'au 31 janvier 2006, qu'elle est mentionnée, certes comme absente et non représentée sur les procès-verbaux d'assemblée générale versés aux débats et qu'elle a agi en justice en cette qualité ; elle ne peut donc nier être adhérente du GIE CCPB, argument qu'elle n'invoque d'ailleurs que dans ses conclusions du 4 septembre 2012 en cause d'appel ; En outre la SARL CARAIBES n'a pas exercé son droit de retrait, lequel est soumis à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire ; tant les statuts que l'article L251-9 du code de commerce prévoient qu'elle ne peut se retirer du GIE que sous réserve d'avoir exécuté ses obligations ; Il est constant qu'elle ne s'est pas acquittée des cotisations dues au GIE en vertu de l'article 8 des statuts à compter du mois de janvier 2006 ; Les attestations versées aux débats ne sont pas suffisantes pour établir qu'elle n'a pas bénéficié des prestations de promotion et d'animation dispensées par le GIE s'agissant de prestations profitant par nature à tous les commerçants exerçant dans le centre commercial comme en témoignent les pièces qu'il produit ; Ainsi que le fait valoir le GIE CCPB, l'annulation de la clause 16 du bail, imposant à la SARL CARAIBES d'adhérer au GIE CCPB a pour effet de remettre les parties dans leur état antérieur de telle sorte que la SARL CARAIBES doit restituer en valeur les services dont elle a bénéficié de sa part ; la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à la somme de 12.264,42 € arrêtée au 31 décembre 2012 ces services » ;
1. ALORS QU' il n'existe de groupement forcé que dans les cas prévus par la loi ; que l'adhésion à un GIE suppose une manifestation de volonté de l'adhérent qui ne peut être établie par le comportement du GIE ; que le paiement de quelques mois de cotisations par la société CARAIBES, dans la croyance erronée en la validité de la clause du bail l'obligeant à adhérer au GIE ne manifestait pas la volonté libre et éclairée d'adhérer au groupement ; qu'en condamnant la SARL CARAIBES, en raison de l'annulation de la clause de son bail rendant obligatoire son adhésion au GIE du centre commercial de PESSAC BERSOL, à des restitutions d'un montant égal aux cotisations et appels de fonds dus par les membres du GIE du centre commercial de PESSAC BERSOL, la Cour d'appel a violé l'article L. 251-9 du Code de commerce et les articles 1108 et 1110 du Code civil ;
2. ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui même ; que la Cour d'appel, qui, pour juger que la SARL CARAIBES avait adhéré au GIE du centre commercial de PESSAC s'est fondée sur les procès verbaux des assemblées générales du groupement, a violé l'article 1315 du Code civil ;
3. ALORS QUE un groupement d'intérêt économique ne peut accepter de nouveaux membres que dans les conditions fixées par le contrat de groupement ; que la Cour d'appel qui, pour juger que la SARL CARAIBES était débitrice à l'égard du GIE du centre commercial de PESSAC BERSOL, à la suite de l'annulation de la clause de son bail rendant obligatoire son adhésion au GIE, de restitutions correspondant à la contrepartie des cotisations et appels de fonds impayés, sans constater que les conditions prévues par le contrat constitutif pour devenir membre du GIE, comportant une demande écrite d'adhésion, et l'acceptation du groupement, étaient remplies par la SARL CARAIBES, a violé l'article L. 251-9 du Code de commerce et l'article 1134 et du Code civil ;
4. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se fondant, pour juger que la SARL CARAIBES avait bénéficié des prestations du GIE du centre commercial de PESSAC BERSOL, sur « les pièces qu'il produit » (arrêt p.6 al.6) sans préciser la nature de ces pièces ou les analyser sommairement, la Cour d'appel a privé de motif sa décision, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22898
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-22898


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22898
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