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14/10/2014 | FRANCE | N°13-22293

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2014, 13-22293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), qu'ayant été mise en redressement judiciaire le 6 juin 2011, sur assignation de l'URSSAF du Var, la société JRM (la société) a relevé appel du jugement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire alors, selon le moyen, que le redressement judiciaire ne peut être ouvert qu'à l'égard d'un débiteur se trouvant dans l'impossibilité de faire fac

e à son passif exigible avec son actif disponible ; que la procédure ne peut être ouv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), qu'ayant été mise en redressement judiciaire le 6 juin 2011, sur assignation de l'URSSAF du Var, la société JRM (la société) a relevé appel du jugement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire alors, selon le moyen, que le redressement judiciaire ne peut être ouvert qu'à l'égard d'un débiteur se trouvant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que la procédure ne peut être ouverte qu'après détermination du passif exigible et de l'actif disponible ; que la cour d'appel a considéré que le montant des disponibilités de la société était inconnu au jour de son arrêt ; qu'en ouvrant néanmoins le redressement judiciaire de cette société, au seul vu du passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que les créances déclarées s'élèvent à 2 416 095,43 euros, dont 149 085,27 euros à titre définitif et 2 257 214,34 euros à titre provisionnel, et que la société n'a pu régler les créances fiscales et sociales nées de la poursuite d'activité d'un montant supérieur à 62 000 euros et, de l'autre, que les comptes arrêtés par l'expert-comptable au 31 décembre 2011 font mention de disponibilités d'un montant de 15 781 euros, l'évolution de ce montant, au jour où la cour d'appel statue, étant ignoré, et que l'engagement pris par le gérant de régler par apport en compte courant la somme de 16 526,91 euros ne permet pas d'apurer le passif exigible au regard du passif déclaré à titre définitif ; qu'en l'absence de tout autre élément quant à la consistance de son actif disponible fourni par la société, celle-ci n'alléguant pas son augmentation après le 31 décembre 2011, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JRM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société JRM

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société JRM ;

AUX MOTIFS QU'est en cessation des paiements un débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que la cessation des paiements est appréciée au jour ou statue la juridiction, soit en l'espèce à ce jour ; que les créances déclarées s'élèvent à 2.416.095,43 euros dont 149.085,27 euros à titre définitif et 1.257.214,34 euros à titre provisionnel ; que la société JRM par ailleurs n'a pu régler les créances fiscales et sociales nées de la poursuite d'activité d'un montant de plus de 62.000 euros ; que si la créance de 170.000 euros déclarée à titre provisionnel par l'URSSAF du Var à la procédure collective a été annulée par le juge commissaire par ordonnance du 11 décembre 2012, il n'en demeure pas moins que demeure une créance déclarée à titre définitif d'un montant de 32.219,50 euros ; que les comptes arrêtés par l'expert comptable au 31 décembre 2011 font mention de disponibilités à cette date d'un montant de 15.781 euros ; qu'on ignore à ce jour le montant des disponibilités de la société JRM ; que l'engagement pris par M. X... de régler par apports en compte courant la somme de 16.526,91 euros à laquelle il évalue au 6 juin 2011 la créance de l'URSSAF du Var ne permet pas d'apurer le passif exigible au regard du passif déclaré à titre définitif échu d'un montant de 149.085 euros ; que l'actif disponible de la SARL JRM ne permettant pas d'apurer le passif exigible, la société JRM est en cessation de paiements ; que le jugement ayant ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire sera dès lors confirmé ;

ALORS QUE le redressement judiciaire ne peut être ouvert qu'à l'égard d'un débiteur se trouvant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que la procédure ne peut être ouverte qu'après détermination du passif exigible et de l'actif disponible ; que la cour d'appel a considéré que le montant des disponibilités de la société JRM était inconnu au jour de son arrêt ; qu'en ouvrant néanmoins le redressement judiciaire de cette société, au seul vu du passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.631-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22293
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2014, pourvoi n°13-22293


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22293
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