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15/10/2014 | FRANCE | N°12-82391;14-85056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2014, 12-82391 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Daouda X...,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, qui :

- le premier, en date du 2 mars 2012, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, assassinat et tentatives d'assassinat d'une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions en bande organisée, tentatives d'assassinat en bande organisée, vols avec arme en bande organis

ée, destructions par incendie ou moyen dangereux en bande organisée, infract...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Daouda X...,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, qui :

- le premier, en date du 2 mars 2012, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, assassinat et tentatives d'assassinat d'une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions en bande organisée, tentatives d'assassinat en bande organisée, vols avec arme en bande organisée, destructions par incendie ou moyen dangereux en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, détention et transport d'explosifs et de produits incendiaires en bande organisée, recels en bande organisée, recel de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- le second, en date du 3 juillet 2014, l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de tentatives de vol avec arme en bande organisée, vols avec arme en bande organisée, tentatives de meurtre aggravé en bande organisée, tentatives de meurtre en bande organisée, destructions du bien d'autrui par incendie en bande organisée, dégradations du bien d'autrui avec arme et en bande organisée, et délits connexes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 mars 2012 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 14, 19, 31, 40, 75, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de prononcer l'annulation des procès-verbaux relatifs à la géolocalisation du véhicule Renault trafic par pose de balise géolocalisation par satellite (GPS) ;
" aux motifs que sur la nullité alléguée du dispositif de géolocalisation au regard de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que la méconnaissance d'une formalité substantielle ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que si elle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que M. Daouda X...sollicite l'annulation de procès-verbaux relatifs à la mise en place d'un procédé de géolocalisation par satellite sur un véhicule utilisé par M. Malek Y...en violation des dispositions relatives au respect de la vie privée de ce dernier ; que le requérant est sans qualité pour se prévaloir d'un droit, soit le respect de la vie privée de M. Y..., qui appartient en propre à ce dernier et ne lui appartient donc pas ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à ce moyen ; que cependant, il résulte de l'examen de la procédure que le recours au procédé de géolocalisation a porté atteinte aux intérêts de M. X..., même si cela a été de façon indirecte, puisque l'ADN du requérant a été découvert sur un des objets placés sous scellé suite à la perquisition opérée lors de l'interpellation de M. Y...; qu'il y a donc lieu d'examiner les autres moyens de la requête ; que sur la nullité alléguée du dispositif de géolocalisation au regard de la violation du principe de légalité ; qu'il est soutenu que le procédé de géolocalisation mis en place par les fonctionnaires de police de la brigade de répression du banditisme, n'est prévu par aucune disposition légale et qu'il ne peut en particulier se fonder sur les dispositions de l'article 14 du code de procédure pénale ; que ce procédé, qui ne répond pas non plus aux principes de prévisibilité, de clarté et de précision, a été effectué en dehors de tout contrôle de l'autorité judiciaire, principes pourtant rappelés par la jurisprudence européenne et celle de la Cour de cassation ; qu'il résulte de l'examen de la procédure, que suite à la découverte, en stationnement dans le bois de Vincennes (Paris 12 ème), par un effectif de la brigade anti-criminalité du commissariat de police de Vincennes (94), dans l'après-midi du 18 mai 2010, d'un véhicule utilitaire Renault master faussement immatriculé ..., un déplacement était effectué par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme, les caractéristiques du véhicule correspondant à ceux habituellement utilisés par des malfaiteurs spécialisés dans les attaques de fourgons blindés et ce lieu étant un lieu récurant de remise de véhiculés volés ; que ceux-ci découvraient dans les environs immédiats de ce véhicule, deux autres utilitaires de même gabarit, également volés et faussement immatriculés ; que sur l'un d'eux, un véhicule de marque Renault trafic faussement immatriculé ...et estampillé air climat, il était remarqué un léger prééquipement par découpage d'une fenêtre d'observation dans une des vitres arrières opaques, laissant penser aux policiers qu'ils avaient affaire à un véhicule destiné à la surveillance ; qu'un dispositif de surveillance physique par les fonctionnaires de police était mis en place jusqu'au 19 mai 2010 à 0 heure 40 sur les trois véhicules suspects et que parallèlement à ces observations, un engin de localisation était placé sur une partie extérieure du véhicule Renault trafic ...le 19 mai 2010 à 0 heure 13 ; que cet engin était récupéré après remorquage du véhicule, le 21 mai 2010 à 21 heures 51 ; qu'il est joint à la procédure, l'historique complet de la balise indiquant les dates et heures de localisation, les distances parcourues, les temps de trajets et pauses ainsi que les adresses d'arrêts ; que ce véhicule était retrouvé à Champigny-sur-Marne (94) le 20 mai 2010 à 21 heures 40 ; que les surveillances effectuées sur les lieux permettaient de repérer un individu s'affairant au niveau de la porte latérale droite puis quittant le véhicule, porteur d'un sac manifestement lourd en direction d'une impasse ; qu'il était perdu de vue puis repéré à nouveau sortant d'un pavillon pour se diriger vers un véhicule 4x4 stationné à proximité avant de retourner dans le pavillon ; qu'ayant été aperçus par une femme présente à l'intérieur du pavillon et qui s'enquérait auprès d'eux de la raison de leur présence, les policiers l'invitaient à venir sur le perron, le groupe étant ensuite rejoint par un homme qui était alors interpellé à 22 heures 55 ; que celui-ci déclarait se nommer M. Malek Y...et résider à cette adresse ; que les opérations de perquisition amenaient la découverte de deux sacs renfermant notamment des cagoules, des gilets pare-balle, des armes, des grenades et des munitions que l'intéressé reconnaissait avoir déposé dans le jardin mitoyen après les avoir sortis du véhicule Renault trafic ; que l'analyse des scellés par le laboratoire de police scientifique de Paris amenait la mise à jour de plusieurs profils génétiques dont celui de M. X...; que qu'il résulte des investigations que le véhicule Renault trafic, faussement immatriculé ...et initialement immatriculé sous le numéro ..., appartenait à la société Selasa Services sise 70 boulevard de Picpus à Paris (12ème) et qu'il avait été déclaré volé auprès de la brigade de gendarmerie de Fosse (95) depuis le 29 mars 2010 ; qu'au surplus, l'utilisation d'un système de géolocalisation par satellite (GPS) installé sur un véhicule afin de surveiller ses déplacements ne fait l'objet d'aucun texte spécifique en l'état du droit français ; qu'il convient, en conséquence, d'analyser ce dispositif au regard des textes de procédure pénale en vigueur à ce jour ; que les articles 12, 14 et 41 du code de procédure pénale confient à la police judiciaire le soin de " constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs " sous le contrôle du procureur de la République ; que les techniques de filatures et de surveillances effectuées par les policiers dans le cadre de leurs enquêtes trouvent leur fondement dans ces dispositions ; que le système de balise ne procède pas d'une autre nature dans la mesure où tant la mise en place que le retrait de l'appareil n'ont nécessité d'intrusion dans le véhicule en question ou dans un quelconque lieu privé ; que le relevé des données collectées informatiquement ne présente pas de caractère de contrainte ni de coercition s'agissant de données techniques qui auraient pu être de la même façon recueillies " de visu " par les fonctionnaires de police ; que les investigations effectuées selon ce procédé sont moins susceptibles de porter atteinte aux droits d'une personne que des méthodes de surveillance par des moyens visuels ou acoustiques qui révèlent plus d'informations sur la conduite, les opinions ou les sentiments de la personne qui en fait l'objet ; que la base légale de la géolocalisation n'est donc pas contestable, que l'exigence normative est donc remplie et qu'il est légitime qu'elle fasse l'objet d'une interprétation judiciaire ; que s'agissant de surveillances secrètes par les autorités publiques, il convient donc de vérifier les circonstances de la cause, en particulier au regard de la nature, de l'étendue et la durée des mesures, les raisons de leur mise en place ou le type de recours fourni par le droit interne ; qu'en l'espèce, la mise en place d'une surveillance par le moyen d'une balise de géolocalisation s'est effectuée sur un véhicule qui, après vérifications, s'est avéré volé et faussement immatriculé ; qu'il était stationné dans un lieu particulièrement passant (bois de Vincennes), proche de nombreux axes routiers empruntés habituellement par les convoyeurs de fonds pour alimenter les nombreuses banques aux alentours, desservant tout l'est parisien et pouvant servir de base stratégique pour des malfaiteurs susceptibles de préparer des projets criminels ; que ce véhicule présentait, à travers ses caractéristiques et notamment la présence d'une ouverture suspecte dans la carrosserie, tous les signes d'un instrument destiné à être utilisé pour la commission d'infractions pénales ; qu'il a été constaté la présence, à proximité de ces lieux, de deux autres véhicules de même type signalés volés ; que l'utilisation de la balise a donc été justifiée par la nécessité de vérifier l'usage et la destination d'un véhicule frauduleusement soustrait à son propriétaire et l'existence d'une éventuelle préparation d'actes criminels, en particulier d'attaques de fourgons blindés ou d'agences bancaires régulièrement commis en région parisienne, d'en rechercher l'organisation, d'en identifier les participants et de prévenir leur commission et ce de manière discrète et efficace, en raison du professionnalisme de ce type de délinquance ; que les infractions de cette nature, troublent de façon évidente l'ordre public par les conséquences tant financières qu'humaines à travers l'utilisation d'armes et la détermination de leurs auteurs dont la dangerosité concerne non seulement les victimes directes de leurs méfaits mais aussi les personnes se trouvant à proximité ainsi que les services de police intervenants pour faire cesser l'infraction ou procéder à l'arrestation des auteurs ; qu'en conséquence, la mesure a répondu à une finalité légitime proportionnée à la gravité des infractions commises ou suspectées au regard de l'ordre public et strictement limitée aux nécessités de la manifestation de la vérité dans la mesure où la brigade de répression du banditisme, service de police spécialisé dans le grand banditisme, était au fait des modes opératoires mis en place par des équipes de malfaiteurs professionnels et dont la soustraction de véhicules utilitaires constitue un des actes préparatoires aux infractions projetées ; que contrairement aux assertions de la requête, on ne peut reprocher aux enquêteurs, au vu des éléments qu'ils ont constatés, la mise en place de moyens destinés à exercer pleinement la mission générale de police judiciaire qui leur est confiée par la loi sous le contrôle du procureur de la République, parmi lesquels la surveillance par une nouvelle technologie ; que cette mesure, dont l'aspect technique est connu par l'ensemble des malfaiteurs qui ont conscience qu'ils peuvent faire l'objet de surveillances et en prévoir les conséquences, a été parfaitement circonscrite dans le temps puisqu'elle a été mise en place pour une durée de l'ordre de 48h, durée n'excédant pas le temps nécessaire à la manifestation de la vérité qui s'imposait pour parvenir au démantèlement d'un réseau structuré de délinquants ; que les procès-verbaux relatifs à la mise en place de la balise et à son exploitation figurent au dossier (D1433, D1434 et D1471) et peuvent être contradictoirement discutés à tout moment de la procédure et soumis au contrôle de légalité de la chambre de l'instruction, les conditions d'exercice des droits de la défense n'étant donc aucunement compromis ; que les circonstances de la cause démontrent que le dispositif présente des garanties adéquates et suffisantes contre l'arbitraire où les abus dans l'utilisation des techniques de surveillance, qu'il n'est en rien attentatoire à la vie privée ou aux droits de la personne et répond aux exigences d'accessibilité et prévisibilité de la loi pénale, donc de sécurité juridique ; qu'en conséquence, les dispositions légales internes comme les dispositions conventionnelles ayant été respectées au regard du principe de légalité, le moyen sera rejeté ; que sur la nullité alléguée du dispositif de géolocalisation au regard du principe de loyauté de l'administration de la preuve, l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme énonce que " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ; qu'il est soutenu que le dispositif de surveillance par géolocalisation par satellite (GPS), interdit par la loi, a méconnu l'exigence de loyauté dans la mesure où la preuve recueillie en violation de l'article 8 a irrémédiablement vicié la procédure en ce qu'elle a influencé de manière décisive notamment la mise en cause de M. X..., et donc porté atteinte à l'équité du procès protégé par l'article 6 ; que cette équité comporte aussi une exigence de légalité relative au déroulement de la procédure visant à protéger la personne poursuivie contre les abus de pouvoir ; qu'en complément des motifs développés pour écarter le premier moyen fondé sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme auxquels il convient de se référer, l'utilisation par les services de police d'un moyen de géolocalisation par satellite au cours de l'enquête de flagrance a été faite sans aucun artifice ni stratagème ; que de façon générale, l'efficacité des investigations suppose le plus souvent qu'elles soient conduites de manière discrète, voire secrète, l'emploi de telles méthodes n'étant pas considéré par lui-même, comme étant incompatible avec les exigences du procès équitable ; que les enquêteurs n'ont pas outrepassé leurs droits en ayant utilisé une possibilité technique existante, même si elle n'est pas encore expressément prévue par la loi mais qui s'inscrit dans des textes plus généraux sachant qu'il n'existe pas de liste limitative des moyens d'investigation ; que dans un domaine couvert par le droit écrit, la loi est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'interprètent en ayant eu égard au besoin, à des techniques nouvelles ; que ce procédé n'a pas, par nature, pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense ; que si l'admissibilité des preuves en tant que telles relève en premier chef du droit interne, la jurisprudence européenne n'exclut cependant pas par principe et " in abstracto " d'examiner la recevabilité de preuves dont la légalité est contestée au regard du caractère équitable du procès, contrairement à ce qu'affirme le conseil du requérant ; que l'examen concret du dossier ne révèle ni ruse ni détournement de procédure et qu'il convient de rappeler que figurent en procédure les procès-verbaux relatifs à la mise en place de la balise sur un véhicule frauduleusement soustrait et faussement immatriculé, et à son exploitation ; que l'exigence de loyauté, garante de l'équité du procès pénal a été respectée ; que contrairement aux affirmations de la requête, figurent au dossier les procès verbaux initiaux de surveillance (D3, D6, D10 et D11), les procès-verbaux relatant la pose de la balise et son exploitation (D1433 et D1434) ainsi que sous cote judiciaire n° 17, l'historique complet de la balise (D1471) ; que ces pièces peuvent donc être contradictoirement discutées ; que le moyen sera, en conséquence, rejeté ;
" 1°) alors qu'aux termes de la jurisprudence de la chambre criminelle, la technique dite de géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée, qui, en raison de sa gravité, doit être exécutée sous le contrôle d'un juge ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors considérer que la géolocalisation constitue une dispositif « qui n'est en rien attentatoire à la vie privée ou aux droits de la personne » pour refuser de constater la violation de l'article 8 de la Convention européenne résultant de la mise en place d'un tel procédé sous le seul contrôle du procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 8, § 2, de la Convention européenne, toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit reposer sur une base légale suffisamment claire et précise ; que « dans le contexte de mesures de surveillance secrète la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilité la puissance publique à recourir à de telles mesures » (Cour EDH, Ch. 2 août 1984, Malone c. Royaume-Uni, n° 8691/ 79, § 67) ; que les articles 12, 14 et 41 du code de procédure pénale confient à la police judiciaire le soin de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs sous le contrôle du procureur de la République ; qu'en conséquence, en l'espèce, le droit français applicable à l'époque de l'enquête n'indiquait pas avec suffisamment de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré, de sorte qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention européenne ; "
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, tiré de l'atteinte à l'intimité de la vie privée et du défaut de qualité du procureur de la République pour autoriser la pose d'une balise sur un véhicule s'avérant être volé et permettre de retrouver ses déplacements ultérieurs, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la pose d'un procédé de géolocalisation à l'extérieur d'un véhicule volé et faussement immatriculé est étrangère aux prévisions de l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 juillet 2014 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la mise en accusation de M. X...des chefs de tentative de vol avec armes commis en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre ce crime, acquisition, détention, transport d'armes et de munitions de 1ère et 4ème catégories, détention et transport d'explosifs et de produits incendiaires, recel en bande organisée de vol, tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique commis en bande organisée, tentative de meurtre commis en bande organisée, destructions, dégradations, détériorations de véhicules par l'effet de substances explosives, d'un incendie ou d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes commis en bande organisée, meurtre en bande organisée sur personne dépositaire de l'autorité publique ;
" aux motifs que M. X...était mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes notamment de vol avec arme en bande organisée, détention ou transport d'armes de 1ère catégorie, de munitions en bande organisée ; qu'il était mis en examen supplétivement le 31 mai 2011 des chefs de meurtre ave préméditation d'une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions en bande organisée, tentatives de meurtres avec préméditation de personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions en bande organisée, tentatives de meurtres avec préméditation en bande organisée, vols sous la menace d'une arme en bande organisée, destructions volontaires par incendie ou moyen dangereux en bande organisée, acquisition d'armes de 1ère catégorie, de munitions, d'explosifs et engins explosifs en bande organisée, recels en bande organisée de vols en bande organisée ; qu'il était de nouveau mis en examen supplétivement du chef de tentative de vol avec arme en bande organisée ; qu'au soutien du renvoi de M. X...devant la cour d'assises de Paris (appelant, appel parquet non soutenu), les magistrats instructeurs ont retenu dans leur ordonnance de clôture du 2 avril 2014 les motifs suivants : « M. X...paraît lui aussi être l'un des membres du commando impliqué dans la fusillade. En effet, M. X...présente par ailleurs des brûlures occasionnées en mai 2010 (cf audition de M. Mathieu Z...) pouvant correspondre, notamment concernant leur localisation, à celles décrites par l'un des témoins de Villiers-sur-Marne (cf audition de M. Hicham A...). Ses explications concernant la présence de son ADN sur un pistolet mitrailleur découvert suite à l'interpellation de M. Y...sont contredites tant par les retranscriptions d'écoutes téléphoniques communiquées par le juge d'instruction de Senlis que par les déclarations des témoins qui ont participé à la promenade en vélo et qui tous déclarent que M. X...n'étaient pas avec eux. Quant à ses explications sur l'origine de ses blessures, aucun élément ne permet de les confirmer, sachant que s'il avait effectivement incendié un véhicule, une procédure aurait été établie par les pompiers ou les forces de l'ordre. Enfin, lors de leur première audition, aucun des proches de M. X...n'a parlé de son départ au Sénégal au moment des faits, ce qui aurait pu prouver dès le début de la procédure son innocence alors qu'il était soupçonné de faits gravissimes. Au contraire, certains d'entre eux ont même indiqué qu'il n'avait pas quitté la France en mai 2010 ; que ce n'est que trois ans plus tard qu'il a raconté un périple en Afrique effectué sous couvert du passeport de son frère. Ce voyage a ensuite été confirmé par ses proches, sachant que certains d'entre eux bénéficiaient de permis de visite depuis longtemps. Dès lors, aucun élément objectif ne permet de confirmer cet alibi, d'autant plus que les renseignements recueillis auprès des autorités des pays qu'il dit avoir traversé permettent de douter de la véracité de son récit, que son retour en avion sous l'identité de son frère n'a pu être confirmé, que l'un de ses entraîneurs (cf M. Emmanuel B...) se souvient de sa présence au mois de mai. En conséquence, il y a lieu de suivre les réquisitions du procureur de la République concernant M. X..., en suivant la même analyse que celle développée au sujet de M. Olivier C..., et d'ordonner la mise en accusation et le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises des chefs de tentative de vol avec armes commis en bande organisée au préjudice de la société Loomis, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime de vol avec arme en bande organisée, acquisition, détention, transport d'armes et de munitions de 1ere et 4ème catégories, classées désormais sous la nouvelle catégorie A, détention et transport d'explosifs et de produits incendiaires, recel en bande organisée de vol (deux véhicules Renault trafic), tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique commis en bande organisée au préjudice de MM. Benoit D..., Gaëtan E..., Franck F..., Rony G..., Arnaud H..., tentative de meurtre commis en bande organisée commis sur les personnes de Mme Marie Hélène I..., M. Clément J..., Mme Martine K..., M. Bernard L..., destructions, dégradations, détériorations de véhicules par l'effet de substances explosives d'un incendie ou d'un moyen de nature à crée un danger pour les personnes commis en bande organisée commis au préjudice du commissariat de Villeneuve Saint Georges (véhicule de police Peugeot 308), de la compagnie de sécurisation et d'intervention du Val de Marne (véhicule de police Renault Scénic), de Mme Marie-hélène M...(Renault Clio), de Mme Martine K...(Peugeot 308), de Mme Nathalie O...(Citroën C3), de M. Bernard P...et de la société Vin Malin (véhicule semi-remorque Scannia), de M. Jean Sébastien Q...(véhicule Peugeot 406), de M. R...(véhicule Mercedes), de M. Gregory S...(véhicule Toyota), meurtre en bande organisée commis sur Aurélie T..., personne dépositaire de l'autorité publique, tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique commis en bande organisée au préjudice de M. Thierry N..., vol d'un véhicule Hyundai avec armes en bande organisée commis au préjudice de M. Guillaume U..., tentative de vol d'un véhicule Toyota avec armes en bande organisée commis au préjudice de M. Jean Louis V..., et de Mme Nathalie W..., vol d'un véhicule Peugeot 206 avec arme et en bande organisée commis au préjudice de M. Franck XX..., destructions, dégradations, détérioration de véhicules par l'effet de substances explosives, d'un incendie ou d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes commis en bande organisée commis au préjudice de la société Selsa Service (Renault Trafic volé), de la commune de Villiers-sur-Marne (véhicule de police municipale Peugeot 307) de M. Guillaume U...(véhicule Hyundai), de M. Jean Louis V...et de Mme Nathalie W...(véhicule Toyota), vol d'un véhicule Mercedes avec armes en bande organisée commis au préjudice de M. Sylvain YY...et de Mme Brigitte ZZ...» ; que M. X...nie toute implication dans les faits reprochés ; qu'en dépit de ses dénégations, la présence de son ADN sur la queue de détente du pistolet mitrailleur hk découvert dans un sac de sport que M. Y...avait dissimulé dans le jardin de son voisin ; que ses explications contredites tant par les retranscriptions d'écoutes téléphoniques communiquées par le juge d'instruction de Senlis que par les déclarations des témoins ayant participé à la promenade en vtt ; que ses déclarations quant à l'origine de ses blessures qu'aucun élément ne permet de confirmer, blessures contemporaines à la tentative de vol à mains armées, éléments à mettre en parallèle avec la déposition du témoin de Villiers-sur-Marne ayant assisté à l'incendie du véhicule Renault Trafic durant lequel un des malfaiteurs avait été brûlé au bras gauche ; que son changement de version sur la genèse de ses blessures, les divergences d'appréciation de son entourage ainsi que son alibi quant à la date des faits, alibi tardif et non confirmé par les investigations effectuées, sont autant d'éléments venant conforter sa participation aux faits reprochés ; qu'en conséquence et nonobstant les éléments du mémoire, il existe à l'encontre de M. X...des charges suffisantes d'avoir commis les crimes et délits justifiant son renvoi devant la cour d'assises de Paris ;
" alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité des infractions reprochées à M. X..., et notamment des faits de meurtre ; qu'en procédant à sa mise en accusation sur le seul fondement de la présence de ses traces ADN sur une arme retrouvée chez M. Y..., dont il n'est pas mentionné qu'elle ait servi au meurtre, et de brûlures dont M. X...faisait état et dont il a été péremptoirement déduit qu'elles avaient été causées par l'incendie provoqué par un véhicule utilitaire au moment des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous les accusations susvisées ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82391;14-85056
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée - Ingérence de l'autorité publique - Mesures d'enquête - Géolocalisation - Véhicule automobile volé et faussement immatriculé - Compatibilité

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Réquisitions aux fins de géolocalisation - Conditions - Détermination OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Réquisitions aux fins de géolocalisation - Conditions - Détermination

Ne constitue pas une atteinte à l'intimité de la vie privée la pose d'un procédé de géolocalisation à l'extérieur d'un véhicule volé et faussement immatriculé, laquelle est étrangère aux prévisions de l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme


Références :

article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 03 juillet 2014

Sur les conditions d'utilisation de la technique de géolocalisation au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, à rapprocher :Crim., 22 octobre 2013, pourvoi n° 13-81945, Bull. crim. 2013, n° 197 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2014, pourvoi n°12-82391;14-85056, Bull. crim. criminel 2014, n° 208
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 208

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.82391
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