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04/11/2014 | FRANCE | N°13-85285

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2014, 13-85285


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Amortisseurs Donerre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 juin 2013, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie notamment contre la société Stradale Off Road du chef de contrefaçon ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, prési

dent, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Amortisseurs Donerre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 juin 2013, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie notamment contre la société Stradale Off Road du chef de contrefaçon ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 115, 186, 502 et de l'article 593 du code de procédure pénale de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Donerre ;
" aux motifs qu'il est soutenu par la société Stradale Off Road que l'appel serait irrecevable ; que l'avocat de la société Donerre et de M. Pierre X... est Me Jean-François Decharme, l'avocat ayant interjeté appel le 8 décembre 2012 étant Me Gerbaud-Euraud ; qu'en l'espèce, aux termes des dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale l'avocat, quel que soit son barreau d'origine, n'a pas besoin d'un pouvoir spécial, néanmoins encore faut-il qu'il soit l'avocat désigné par la partie relevant appel et que cette désignation soit faite selon les modalités prévues à l'article 115 du code de procédure pénale, soit au cours d'un interrogatoire, soit par déclaration au greffe du juge d'instruction ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans le cas d'une résidence hors ressort du juge d'instruction saisi ; que dès lors que l'avocat appelant n'était pas aux termes des dispositions du code de procédure pénale l'avocat désigné par la partie civile, son appel est irrecevable ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article 502 du code de procédure pénale réglant les modalités et conditions de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, la déclaration d'appel qui doit être faite au greffier est signée par l'appelant, lui-même, « ou par un avocat » ; que l'article 186 dudit code dispose que l'appel des parties doit être formé « dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 502 et 503 » ; qu'en exigeant en outre que la déclaration d'appel soit signée exclusivement par l'avocat qui a été désigné par la partie au cours de la phase d'instruction dans les conditions de l'article 115 dudit code qui n'est visé ni expressément ni implicitement, faute d'identité d'objet de ces deux dispositions légales distinctes, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'article 115 du code de procédure pénale imposant aux parties de désigner l'avocat qu'elles ont choisi a pour objet de déterminer le destinataire des notifications et convocations pendant le cours de l'instruction ; que l'objet de ce texte légal est épuisé lorsque le juge d'instruction est dessaisi du dossier par suite du prononcé de l'ordonnance de règlement ; qu'en affirmant néanmoins que seul l'avocat désigné par la partie dans la déclaration prévue à l'article 115 avait qualité pour signer la déclaration d'appel à l'exclusion de tout autre avocat même choisi par l'appelant, la chambre de l'instruction a violé le droit de libre choix de l'avocat ensemble les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que le droit d'accès au juge ne peut faire l'objet d'une restriction ou d'une limitation qu'à la condition de poursuivre un but légitime et de n'apporter qu'une restriction limitée et proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'en imposant à la partie appelante l'obligation de ne faire signer la déclaration d'appel que par l'avocat initialement désigné selon les modalités de l'article 115 du code de procédure pénale, sans que soit justifié de l'objectif poursuivi par une telle restriction non prévue au demeurant par ce texte ou par l'article 502 du code de procédure pénale, ni le caractère proportionné de cette restriction par rapport à l'objectif poursuivi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le juge d'instruction, saisi d'une information judiciaire du chef de contrefaçon dans laquelle la société Stradale off Road a été mise en examen et la société Amortisseurs Donerre s'est constituée partie civile, a rendu une ordonnance de non-lieu ; que cette dernière société a interjeté appel par l'intermédiaire d'un avocat autre que celui qu'elle avait désigné pour l'assister au cours de la procédure d'instruction ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, après avoir relevé que le recours avait été exercé par un avocat qui n'avait pas été choisi ou désigné par la partie civile, l'arrêt énonce que si, aux termes des dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, encore faut-il que cet avocat ait été désigné, au cours de l'instruction, par la partie appelante, selon les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 000 euros la somme que la société Amortisseurs Donerre devra payer à la SELARL MJ Synergie, représentée par M° A... et B..., es-qualités de liquidateur de la société Stradale Off Road, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85285
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-85285


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85285
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