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05/11/2014 | FRANCE | N°13-84085

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2014, 13-84085


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Patrick X...,- Mme Virginie A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 14 mai 2013, qui les a condamnés chacun, le premier, pour escroquerie, la seconde, pour complicité d'escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 7 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bayet, co

nseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de cham...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Patrick X...,- Mme Virginie A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 14 mai 2013, qui les a condamnés chacun, le premier, pour escroquerie, la seconde, pour complicité d'escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 7 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal, l'article L. 1221-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant annulé certains actes de procédure, puis déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés en répression à six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende, ainsi que des condamnations civiles ;
" aux motifs propres que, référence étant faite aux énonciations du jugement déféré pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler qu'il est reproché à M. X...d'avoir commis une escroquerie en s'étant fait inscrire en qualité de demandeur après s'être fait prétendument licencier de la société Orion dont son épouse était la gérante, afin de percevoir des allocations de chômage tout en poursuivant son activité au sein de la société et d ¿ avoir ainsi trompé les ASSEDIC du Pays du Nord pour la déterminer à lui remettre 62 097, 98 euros ; qu'il est reproché à Mme A...d'avoir été complice de l'escroquerie reprochés à M. X...en procédant au licenciement de celui-ci après avoir substantiellement ses rémunérations alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il poursuivait son activité ; qu'au soutien de leur demande du jugement déféré à la cour et de relaxe, M. X...et Mme A...exposent aux termes de leurs écritures que les salariés entendus travaillaient au sein de la société Coshytec et non de la société Orion, entité distincte, que M. X...était entré au service de la société Orion le avril 2004 en qualité de responsable du développement avec un salaire de 5 000 euros brut 31 décembre 2004 qui devait progresser à 7 298, 94 euros brut à partir du 1er janvier 2005 ainsi que cela résulte de l'exemplaire du contrat qui a été versé aux débats ainsi que cela résulte du procès-verbal de perquisition du 18 décembre 2008, même si le premier contrat de travail semble avoir été égaré lors de l'enquête car finalement absent du dossier pénal ; qu'ils ajoutent que la situation financière de la société a conduit malheureusement la société à se séparer de M. X...le 30 septembre 2005, le chiffre ne reflète pas réellement les difficultés d'une entreprise, que M. X...a bien été licencié pour des raisons économiques, ainsi qu'en témoigne la situation de trésorerie et les capitaux propres de la société ce que confirme le commissaire aux comptes dans son rapport du 2 avril 2013 établi à la demande de Mme A...; que le salaire de M. X...n'a pas été augmenté dans les termes du contrat de travail, qui prévoyait la date du 1er janvier 2005, pour ne pas alourdir et les retards de paiement ont finalement été régularisés au mois de mai 2005 et sous forme de prime ; que le licenciement est intervenu au mois de juin 2005 avec effet au 30 septembre 2005 ; que les prévenus ajoutent que le licenciement de M. X...était fondé pour éviter la faillite de la société qui était alors constituée de quatre salariés dont eux cadres avec des salaires importants, M. B...et M. X...qui acceptait de ne recevoir aucune indemnité de licenciement, que son augmentation de salaire était prévue depuis 2004, qu'il a réellement recherché un emploi mais n'en a pas trouvé et a été réembauché par sa concubine au mois d'avril 2007 ; qu'ils considèrent que l'enquête est erronée, que si M. X...a été effectivement présent de façon ponctuelle dans l'entreprise après son licenciement, il n'a pas pour autant repris une activité professionnelle au sein de la société Orion ; qu'il font valoir enfin que le délit reproché à M. X...n'étant pas constitué, aucune complicité ne peut être retenue à l'encontre de Mme A...; que toutefois par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement apprécié que le délit reproché au prévenu était constitué ; que l'examen du dossier révèle en effet que les concubins ont organisé une situation permettant à M. X...de réactiver ses droits indemnitaires en se faisant employer par la société Orion, puis en se faisant licencier pour un motif erroné, afin de se faire inscrire comme demandeur d'emploi afin de percevoir des allocations de chômage, et ensuite se faisant réembaucher en fin de droits, c'est-à-dire précisément à d'une période de deux ans, en prévoyant une date de licenciement différée afin de créer fictivement le maximum de droits ; que le mécanisme de fraude a été rendu par la confusion ayant existé entre les deux sociétés de Mme A..., la société Coshytec, d'une part, créée en 1995 avec pour objet la coordination de la sécurité et la protection des personnes sur les chantiers du bâtiment et la société Orion, autre part, créée quatre années plus tard, société de promotion immobilière ayant pour objet la maîtrise d'oeuvre, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination ; que ces deux sociétés différentes par leurs statuts, étaient l'une et l'autre dirigées par Mme A...; que le commissaire aux comptes de la société Coshytec a notamment dénoncé la prise en charge par Coshytec de frais liés à l'activité d'Orion que le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes et les administrateurs ont refusé d'approuver les comptes non certifiés ; que l'enquête qui s'en est suivie a révélé la confusion entre les deux patrimoines et seules des régularisations intervenues ont permis l'absence de poursuites du chef d'abus de biens sociaux ; que M. C..., expert-comptable, commissaire aux comptes, à l'origine de la dénonciation au procureur de la République, a indiqué avoir découvert que les loyer des locaux de la société Coshytec bénéficiait à la société Orion, en l'absence de convention, a expliqué qu ¿ il avait eu confusion dans la charge des frais et de l'activité des deux sociétés et que certaines notes de frais prises en charge par Coshytec étaient litigieuses ; que Mme D..., comptable de la société Coshytec qui travaillait également pour la société Orion ainsi que E..., expert-comptable, a précisé que Mme A...refacturait à la société Orion son temps de travail payé par la société Coshytec ; qu'elle a indiqué que MM. Jean-Pierre F..., Philippe G..., Philippe H...et I...travaillaient à la fois pour les deux sociétés ; qu'elle s'était plainte à Mme A...des frais très élevés en comparaison de son salaire mais cette dernière lui avait répondu que cela ne la regardait pas et l'avait invité à s'occuper de son travail et rien d'autre ; que M. I...a indiqué lors de son audition par les services de police le 5 juin 2009, qu'il était salarié de Coshytec pour quatre jours par semaine et une journée pour Orion Promotion ; que son principal client pour Coshytec était la Communauté urbaine de Lille tandis que pour Orion, il suivait les hôpitaux et les lycées et travaillait notamment avec le Conseil général de l'Oise ; qu'il a déclaré qu'il ignorait si les deux sociétés avaient des clients communs ; qu'il a admis que Mme A...rémunérait une partie de ses frais professionnels représentant des journées de travail, le reste demeurant payé par les ASSEDIC ; qu'il est et non contesté que le salaire de M. X...est passé de 5 000 à 7 800 euros à partir du mois de mai 2005 date à laquelle il a perçu en outre une prime supérieure à 10 000 euros, le tout moins de quatre mois avant que son licenciement en septembre 2005, pour motif personnel ainsi que cela ressort de l'attestation employeur transmise aux ASSEDIC par sa concubine et que soit versée à son profit des indemnités ASSEDIC ; que cette augmentation de salaire n'est pas justifiée, les prévenus ne pouvant alléguer qu'elle avait été prévue contractuellement alors ils produisent en cours de procédure un contrat qui ne prévoit aucune augmentation de salaire au mois de mai 2005, mais une augmentation surprenant de salaire dès le début de l'année qui a pour effet essentiel de justifier une prime que les prévenus tentent de requalifier en rattrapage de salaire ; que le motif personnel du licenciement n'est pas justifié ; que pour autant le motif déclaré aux ASSEDIC a bien été un " motif personnel " ainsi que cela résulte également du courrier avec avis de réception adressé le 30 juin 2005 par Mme A...à M. X...aux tenues duquel elle lui expose. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : ésentente avec la direction sur la politique de développement de la société. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. " ; qu'un tel licenciement ne saurait expliqué que M. X...ait été réembauché par la même société en avril 2007 ; que les prévenus allèguent alors que le motif du licenciement était en réalité un licenciement pour cause économique ; que le bien fondé de ce motif ne résiste pas à l'examen, les enquêteurs ayant établi que pour l'année ayant précédé le licenciement ainsi que pour l'année du licenciement le chiffre de la société Orion se trouvait en progression ; qu'il est exact que le rapport établi par sa société Altus Conseils fait état des difficultés de l'entreprise des la fin de l'exercice 2004 et en 2005, et conclut que les coûts engagés par son développement notamment par le recrutement d'un directeur du développement ont mis la société en difficulté au regard des délais spécifiquement longs pour cette et que les difficultés de trésorerie rencontrées des lors ne permettaient effectivement plus d'assurer le versement d'un salaire aussi significatif ; que toutefois, cette étude, réalisée à la demande de Mme A..., qui fait une évolution du chiffre d'affaires en constante expansion entre 2003 et 2007, traduit essentiellement une absence de marge opérationnelle après paiement des charges de personnel en 2005 ainsi qu'une chute de la capacité après paiement des charges financières et imposition ; que le rapport précise qu'en 2004 et en 2005 la société ne parvient pas à dégager de ressources par son exploitation compte tenu de l'évolution importante de la masse salariale et notamment de celle de la charge induite par la fonction assumée par le directeur du développement qui représente 50 % de la masse globale ; que face à cette difficulté, il tout à fait injustifié d'avoir augmenté le salaire de M. X...dans les proportions qui ont été rappelées, une telle augmentation, survenue en mai 2005 qui ne résulte pas formellement des dispositions du contrat de travail qui a été produit en cours de procédure par les prévenus, et qui prévoit une augmentation substantielle de la rémunération à partir du mois du janvier 2005, soit huit mois après l'embauche, apparaissant ainsi contraire à l'intérêt de la société ; qu'il n'est ainsi pas que M. X..., ainsi que le font observer les prévenus, n'ait pas contesté son licenciement devant une juridiction prud'homale ; qu'en tout état de cause, les difficultés économiques de notamment les difficultés de trésorerie invoquées, apparaissent contradictoires avec une augmentation de salaire et le versement d'une prime peu avant un licenciement ; que telle augmentation de rémunération ne peut s'expliquer, ainsi que l'ont dit les premiers juges, que par la volonté de majorer dans de fortes proportions la rémunération de M. X...quelques mois avant un licenciement non justifié ; que le maintien de son activité auprès de la société Orion nonobstant cette décision de licenciement ne peut être sérieusement conteste et est attesté notamment par Mme D...qui a expressément indiqué que M. X..., depuis son licenciement d'Orion était resté présent physiquement et avait poursuivi son activité sans être salarié tout en conservant son bureau ; que ce témoignage est conforté par celui de Mme K...secrétaire au sein de la société Coshytec ; que Delpltine K...indique également qu'à l'occasion de son emploi chez Cosytec, il lui a été demandé de faire quelques travaux pour la société Orion, par exemple transcrire les statuts de la société et confirme que le salaire de M. X...a été augmenté juste avant son licenciement et qu'il a été demandé de refaire les derniers bulletins de paye de M. X...pour les mettre en adéquation avec son éventuel licenciement ; que M. L..., ancien salarié de Coshytec a indiqué qu'Orion promotion était effectivement dirigée par M. X...et qu'il a pu constater que lorsqu'il a quitté Coshytec en 2006, que M. X...était toujours présent ; que M. I...a confirmé lors de cette audition le 5 juin 2009, qu'il avait été embauché chez Orion au mois de septembre 2006 par M. X...et alors que celui-ci avait été licencié et qu ¿ il était indemnisé par les ASSEDIC ; qu'il est vain de prétendre que les salariés qui ont témoigné ne travaillaient pas pour la société Orion alors que, d'une part, il existait une confusion entre les deux sociétés, certaines personnes ayant travaillé pour les deux entités, et que, d'autre part, les deux sociétés étaient dirigées par la même personne et les salariés travaillaient au même siège ; que M. X...a ensuite été réembauché en avril 2007 au même poste mais avec un salaire moindre que le précédent, d'un montant qui sera fixé à 3 800 euros ; qu'il ainsi établi, en dépit des allégations contradictoires des prévenus, que le maintien de M. X...dans l'entreprise malgré une procédure de licenciement, finalement qualifiée intervenant quatre mois après une augmentation de salaire, avait bien pour objet la perception indue des allocations de chômage ; que l'ASSEDIC du Nord a justifié qu'eu égard notamment à son salaire dans les mois qui ont précédé son licenciement, M. X...avait ainsi perçu plus de 62 000 euros entre septembre 2005 et avril 2007 ; que c'est par de justes motifs qui sont adoptés, que le tribunal a jugé faisant usage de la fausse qualité de demandeur d'emploi, M. X...avait commis une escroquerie au préjudice des ASSEDIC du Pays du Nord, et que ces faits délictueux n'avaient pu prospérer que grâce à l'aide et l'assistance de Mme A..., dirigeante des deux sociétés, qui a consenti l'augmentation de salaire de son concubin, a décidé de son licenciement, a établi une attestation aux ASSEDIC afin de lui permettre de bénéficier, à compter du mois de septembre 2005, d'allocations chômage ;
" aux motifs adoptés qu'il résulte de la procédure que Mme A... est la gérante de la société Orion Promotion, qu'en 2003 elle a embauché au sein de cette entité son compagnon : M. X..., en qualité de responsable du développement ; que le 30 septembre 2005 M. X...a été licencié pour motif personnel avant d'être réembauché le 19 avril 2007 ; que de septembre 2005 à avril 2007 il a été indemnisé par l'ASSEDIC du Nord pour un total de 62 098, 80 euros ; que les bulletins de salaire de M. X...recueillis par les enquêteurs, établissent que ce dernier a perçu, de la société Orion Promotion, en janvier, février et mars 2005 un salaire brut de 5000 euros, en avril 2005 il a perçu 5171, 56 euros ; qu'en mai 2005 sa fiche de salaire mentionne un total de 15 401, 03 euros, dont une prime de 10 229, 47 euros ; qu'enfin, de juin à septembre 2005, M. X...a reçu un salaire de 7728, 94 euros ; qu'il ressort de ces éléments, qu'à compter de mai 2005, et jusqu'à son licenciement fin septembre 2005, M. X...a perçu un salaire sensiblement supérieur à celui qu'il touchait auparavant ; qu'à de l'enquête aucun élément n'a été avancé ou produit afin de justifier importante du salaire de M. X..., quatre mois avant son licenciement, de même pour la prime versée en mai 2005 ; que les prévenus font valoir à que cette augmentation de salaire avait été prévue au contrat de travail et devait, normalement, prendre effet au janvier 2005, cependant, en raison de difficultés de trésorerie, la société Orion n'avait pu procéder à l'augmentation qu'en mai 2005, la prime étant désormais qualifiée de rattrapage de salaires ; que pour appuyer leurs propos, ils produisent un contrat de travail daté du avril 2004, aux termes duquel M. X...devait percevoir de la société Orion une rémunération mensuelle brute de 5 000 euros jusqu'au 31 décembre 2004, pour évoluer à 7 298, 94 (6000 euros net), à compter du janvier 2005 ; que Mme A... et M. X...soutiennent des lors que l'augmentation de salaire n'était que l'application des dispositions contractuelles et non une manoeuvre destinée à « gonfler » artificiellement la rémunération du second avant un licenciement projeté qui induirait le versement d'allocations chômage plus substantielles ; que cependant, la production tardive d'un contrat de travail qui prévoit, dès sa conclusion, une augmentation de salaire après huit mois de fonction et sans aucune réserve quant aux capacités financières de l'employeur à la date fixée, et qui viendrait, fort opportunément, expliquer une prime de plus de 10 000 euros et une revalorisation de salaire mise en place quelques mois avant un licenciement, ne peut qu'être regardée que comme suspecte ; qu'au surplus, Mme A... prétend que le licenciement de son compagnon, auquel elle a procédé pour motif personnel (ainsi qu'il en ressort notamment de l'attestation employeur qu'elle a délivrée à l'ASSEDIC) avait en réalité une cause économique : les capacités financières de la société Orion n'auraient plus permis de payer M. X...la société se trouvant alors dans une situation critique, proche de la faillite ; que les prévenus font valoir que « l'exercice 2005 d'Orion Promotion s'était soldé par une perte de 19 763 euros et un débit bancaire de 16793 euros au 31 décembre 2005 » ; que « Les capitaux propres s'élevaient à 21 510 euros et le compte banque était créditeur de 1388. 17 euros au 31 décembre 2004 » ; qu'à « partir de février 2005, le compte banque était en découvert constant jusqu'à août 2006 (le découvert oscillant entre 4342 euros au minimum et 29 813 euros au maximum) » ; que dans ces conditions, il apparaît totalement paradoxal et contraire à l'intérêt de la société Orion d'augmenter aussi sensiblement M. X...; qu'il peut difficilement être soutenu que les difficultés de la société rendaient légitime le licenciement de l'un des cadres tout en ayant, les mois précédent cette décision, et alors que la trésorerie ne le permettait pas, revaloriser de manière importante son salaire ; que plutôt que de procéder au licenciement de M. X..., il aurait pu être envisagé d'alléger la charge salariale de la société Orion, non seulement en ne procédant pas à une augmentation de salaire intempestive, mais, au contraire, en révisant celui-ci à la baisse ; qu'il est significatif à ce titre d'observer que lors de sa nouvelle embauche, le 19 avril 2007, au même poste de directeur commercial, M. X...a bénéficié d'une rémunération mensuelle brute, plus raisonnable, de 3800 euros ; qu'il convient en conséquence de considérer que de salaire dont a bénéficié M. X...n'obéissait à aucune logique économique et était incohérente par rapport à la situation de la société Orion, que son seul but était de majorer sensiblement la rémunération de M. X...quelques mois avant un licenciement non justifié ; qu'à ce propos, Mme K..., secrétaire de Coshytec, a déclaré aux services de police : « si vous voulez parler du licenciement de M. X..., je me souviens en effet qu'il a été licencié et j'ai même en mémoire la demande faite par fax à la fiduciaire pour augmenter son salaire juste avant. Il a même été demandé de refaire les derniers bulletins de salaire de M. X...pour qu'ils soient en adéquation avec son éventuel licenciement » ; que les auditions de divers salariés de Coshytec ou de la société Orion, les uns et les autres travaillant au même siège et les activités des deux entités étant étroitement imbriquées (certains techniciens étaient salariés à temps partiel des deux structures), ont révélé que M. X..., après son licenciement le 30 septembre 2005, a poursuivi son activité au sein de la société Orion ; que Mme D..., secrétaire comptable de Coshytec et d'Orion, a indiqué, qu'après son licenciement, M. X...était toujours présent physiquement au sein des locaux de la société, « il travaillait mais n'était pas salarié. Il a continué son activité, il avait toujours son bureau, le grand au sous sol » ; que Mme K...a précisé « si je n'avais pas appris qu'il avait été licencié je ne l'aurai pas su tellement sa présence était inchangée selon mon sentiment. Il lui est arrivé de faire des déplacements sur les différents chantiers, de temps en temps ; il y a dans cette entreprise une présence planante de M. X...; quand il n'est pas là, il y a toujours une présence » ; que M. Pierre B..., technicien, a déclaré avoir bien eu connaissance du licenciement de M. X..., il en a ignoré le motif dans la mesure où, à cette époque, il était dans le sud de la France, il a cependant ajouté qu'il avait continué à voir M. X...sur les chantiers et n'avait appris qu'après « l'histoire du licenciement » ; que M. L..., technicien, a déclaré avoir quitté Orion en 2006, selon lui, M. X...« était là » et avait « toujours eu le même bureau » ; qu'il a encore précisé qu'à compter de 2005, il n'avait plus eu affaire qu'à M. X..., c'était ce dernier qui transmettait les dossiers et qui était, en réalité, son véritable employeur ; que M. I...a déclaré avoir été embauché chez Coshytec par Mme A..., et chez Orion par M. X..., en septembre 2006, soit à une période où ce dernier était normalement au chômage ; qu'en fin d'audition les enquêteurs lui ont demandé si, en septembre 2006, lors de son embauche, il avait connaissance de ce que M. X...ne faisait en principe plus parti de la société Orion, M. I...a répondu négativement ; que les prévenus produisent une attestation rédigée par M. I...aux termes de laquelle il indique avoir été embauché, non par M. X..., mais par Mme A... ; qu'il convient cependant d'observer qu'à terminant son audition devant les services de police M. I...avait fait part de ses « craintes pour la Suite » et avoir « peur de se retrouver au chômage » ; qu'il convient encore de noter que M. I...a expliqué une manoeuvre mise en place par Mme A... tendant à dissimuler une partie de ses heures de travail : en effet, sa rémunération était composée d'un salaire et de prétendus frais professionnels, ce qui permettait de faire prendre en charge par l'ASSEDIC une partie de sa rémunération, « Au début, je n'étais embauché officiellement que partiellement, c'est Mme A... qui m'a proposé de travailler un peu plus, et de passer la rémunération en frais » ; « je travaillais à temps partiel et en fin de mois, les Assedic demande les photocopies de fiches de paie pour régulariser et déduise les heures travaillées et compense les journées non travaillés » ; que l'enquêt a ainsi démontré que, nonobstant son prétendu licenciement, M. X...a poursuivi son activité au sein de la société Orion ; que ses explications relatives à une recherche d'emploi qui l'amenait à venir régulièrement à son bureau afin de consulter les offres d'emploi sur les sites Internet ou dans la presse spécialisée, ou encore ses déplacements en compagnie de Mme A... sur différents chantiers mais toujours dans le seul souci de retrouver un travail ne sauraient être retenues ; que d'octobre 2005 à avril 2007 M. X...a, chaque mois, attesté, au moyen des déclarations qu'il faisait parvenir à l'ASSEDIC du Nord, qu'il était sans activité, il a ainsi bénéficié d'allocations chômage pour un total de 62 098, 80 euros ; qu'en faisant usage de la fausse qualité de chômeur, M. X...s'est rendu coupable du délit d'escroquerie qui lui est reproché ; que Mme A..., a assisté M. X...dans la préparation et la consommation du délit : qu'elle a en effet augmenté de manière injustifié le salaire de son compagnon quelques mois avant de décider son licenciement, pour motif personnel, qu'en sa qualité d'employeur, elle a attesté de ce licenciement auprès de l'ASSEDIC afin de déterminer cet organisme à Verser des allocations chômage indues, qu'elle sera dès lors déclaré coupable de complicité d'escroquerie ;
" 1°) alors que l'arrêt attaqué est fondé sur des motifs contradictoires dans la mesure où, après avoir rappelé les difficultés économiques, que constate le rapport établi par la société Altus conseil et les avoir tenues pour exactes, à l'effet de considérer que l'augmentation de salaire était injustifiée, ils ont ultérieurement estimé devoir contester ces difficultés économiques comme étant en contradiction avec l'augmentation de salaire ; que les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
" 2°) alors que l'existence de manoeuvres, liées à l'intervention d'un licenciement fictif, ne pouvait être retenue que pour autant que le ministère public et la partie civile prouvent qu'en dépit du licenciement, mettant fin à la relation de travail, M. X...avait poursuivi un travail en tant que salarié de la société, sous la subordination du chef d'entreprise et moyennant une rémunération ; qu'en se bornant à faire état de la présence de M. X...sans constater la poursuite d'une relation de travail sous la subordination du chef d'entreprise et moyennant rémunération, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
" 3°) alors que, si pour retenir l'existence de manoeuvres, les juges du fond ont mis en avant, à titre d'éléments déterminants, l'intervention d'une augmentation de salaire en contradiction avec la situation économique de la société, cette circonstance pouvait tout au plus permettre aux juges du fond de retenir une escroquerie pour la partie des indemnités assises sur l'augmentation de salaire sans pouvoir en aucune façon établir l'escroquerie pour la partie des indemnités assises sur le salaire originaire de M. X...; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré chacun des prévenus coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 313-1 du code pénal, L. 1221-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant annulé certains actes de procédure, puis déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés en répression à six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende, ainsi que des condamnations civiles ;
" aux motifs propres que, référence étant faite aux énonciations du jugement déféré pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler qu'il est reproché à M. X...d'avoir commis une escroquerie en s'étant fait inscrire en qualité de demandeur après s'être fait prétendument licencier de la société Orion dont son épouse était la gérante, afin de percevoir des allocations de chômage tout en poursuivant son activité au sein de la société et d ¿ avoir ainsi trompé les ASSEDIC du Pays du Nord pour la déterminer à lui remettre 62 097, 98 euros ; qu'il est reproché à Mme A...d'avoir été complice de l'escroquerie reprochés à M. X...en procédant au licenciement de celui-ci après avoir substantiellement ses rémunérations alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il poursuivait son activité ; qu'au soutien de leur demande du jugement déféré à la cour et de relaxe, M. X...et Mme A...exposent aux termes de leurs écritures que les salariés entendus travaillaient au sein de la société Coshytec et non de la société Orion, entité distincte, que M. X...était entré au service de la société Orion le avril 2004 en qualité de responsable du développement avec un salaire de 5 000 euros brut 31 décembre 2004 qui devait progresser à 7 298, 94 euros brut à partir du 1er janvier 2005 ainsi que cela résulte de l'exemplaire du contrat qui a été versé aux débats ainsi que cela résulte du procès-verbal de perquisition du 18 décembre 2008, même si le premier contrat de travail semble avoir été égaré lors de l'enquête car finalement absent du dossier pénal ; qu'ils ajoutent que la situation financière de la société a conduit malheureusement la société à se séparer de M. X...le 30 septembre 2005, le chiffre ne reflète pas réellement les difficultés d'une entreprise, que M. X...a bien été licencié pour des raisons économiques, ainsi qu'en témoigne la situation de trésorerie et les capitaux propres de la société ce que confirme le commissaire aux comptes dans son rapport du 2 avril 2013 établi à la demande de Mme A...; que le salaire de M. X...n'a pas été augmenté dans les termes du contrat de travail, qui prévoyait la date du 1er janvier 2005, pour ne pas alourdir et les retards de paiement ont finalement été régularisés au mois de mai 2005 et sous forme de prime ; que le licenciement est intervenu au mois de juin 2005 avec effet au 30 septembre 2005 ; que les prévenus ajoutent que le licenciement de M. X...était fondé pour éviter la faillite de la société qui était alors constituée de quatre salariés dont eux cadres avec des salaires importants, M. B...et M. X...qui acceptait de ne recevoir aucune indemnité de licenciement, que son augmentation de salaire était prévue depuis 2004, qu'il a réellement recherché un emploi mais n'en a pas trouvé et a été réembauché par sa concubine au mois d'avril 2007 ; qu'ils considèrent que l'enquête est erronée, que si M. X...a été effectivement présent de façon ponctuelle dans l'entreprise après son licenciement, il n'a pas pour autant repris une activité professionnelle au sein de la société Orion ; qu'ils font valoir enfin que le délit reproché à M. X...n'étant pas constitué, aucune complicité ne peut être retenue à l'encontre de Mme A...; que toutefois par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement apprécié que le délit reproché au prévenu était constitué ; que l'examen du dossier révèle en effet que les concubins ont organisé une situation permettant à M. X...de réactiver ses droits indemnitaires en se faisant employer par la société Orion, puis en se faisant licencier pour un motif erroné, afin de se faire inscrire comme demandeur d'emploi afin de percevoir des allocations de chômage, et ensuite se faisant réembaucher en fin de droits, c'est à dire précisément à d'une période de deux ans, en prévoyant une date de licenciement différée afin de créer fictivement le maximum de droits ; que le mécanisme de fraude a été rendu par la confusion ayant existé entre les deux sociétés de Mme A..., la SA Coshytec, d'une part, créée en 1995 avec pour objet la coordination de la sécurité et la protection des personnes sur les chantiers du bâtiment et la société Orion, autre part, créée quatre années plus tard, société de promotion immobilière ayant pour objet la maîtrise d'oeuvre, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination ; que ces deux sociétés différentes par leurs statuts, étaient l'une et l'autre dirigées par Mme A...; que le commissaire aux comptes de la société Coshytec a notamment dénoncé la prise en charge par Coshytec de frais liés à l'activité d'Orion que le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes et les administrateurs ont refusé d'approuver les comptes non certifiés ; que l'enquête qui s'en est suivie a révélé la confusion entre les deux patrimoines et seules des régularisations intervenues ont permis l'absence de poursuites du chef d'abus de biens sociaux ; que M. C..., expert-comptable, commissaire aux comptes, à l'origine de la dénonciation au procureur de la République, a indiqué avoir découvert que les loyer des locaux de la société Coshytec bénéficiait à la société Orion, en l'absence de convention, a expliqué qu ¿ il avait eu confusion dans la charge des frais et de l'activité des deux sociétés et que certaines notes de frais prises en charge par Coshytec étaient litigieuses ; que Mme D..., comptable de la société Coshytec qui travaillait également pour la société Orion ainsi que que M. E..., expert-comptable, a précisé que Mme A...refacturait à la société Orion son temps de travail payé par la société Coshytec ; qu'elle a indiqué que MM. F..., G..., H...et I...travaillaient à la fois pour les deux sociétés ; qu'elle s'était plainte à Mme A...des frais très élevés en comparaison de son salaire mais cette dernière lui avait répondu que cela ne la regardait pas et l'avait invité à s'occuper de son travail et rien d'autre ; que M. I...a indiqué lors de son audition par les services de police le 5 juin 2009, qu'il était salarié de Coshytec pour quatre jours par semaine et une journée pour Orion Promotion ; que son principal client pour Coshytec était la communauté urbaine de Lille tandis que pour Orion, il suivait les hôpitaux et les lycées et travaillait notamment avec le conseil général de l'Oise ; qu'il a déclaré qu'il ignorait si les deux sociétés avaient des clients communs ; qu'il a admis que Mme A...rémunérait une partie de ses frais professionnels représentant des journées de travail, le reste demeurant payé par les ASSEDIC ; qu'il est établi et non contesté que le salaire de M. X...est passé de 5 000 à 7 800 euros à partir du mois de mai 2005 date à laquelle il a perçu en outre une prime supérieure à 10 000 euros, le tout moins de quatre mois avant que son licenciement en septembre 2005, pour motif personnel ainsi que cela ressort de l'attestation employeur transmise aux ASSEDIC par sa concubine et que soit versée à son profit des indemnités ASSEDIC ; que cette augmentation de salaire n'est pas justifiée, les prévenus ne pouvant alléguer qu'elle avait été prévue contractuellement alors ils produisent en cours de procédure un contrat qui ne prévoit aucune augmentation de salaire au mois de mai 2005, mais une augmentation surprenant de salaire dès le début de l'année qui a pour effet essentiel de justifier une prime que les prévenus tentent de requalifier en rattrapage de salaire ; que le motif personnel du licenciement n'est pas justifié ; que pour autant le motif déclaré aux ASSEDIC a bien été un " motif personnel " ainsi que cela résulte également du courrier avec avis de réception adressé le 30 juin 2005 par Mme A...à M. X...aux tenues duquel elle lui expose. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : mésentente avec la direction sur la politique de développement de la société. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement " ; qu'un tel licenciement ne saurait expliqué que M. X...ait été réembauché par la même société en avril 2007 ; que les prévenus allèguent alors que le motif du licenciement était en réalité un licenciement pour cause économique ; que le bienfondé de ce motif ne résiste pas à l'examen, les enquêteurs ayant établi que pour l'année ayant précédé le licenciement ainsi que pour l'année du licenciement le chiffre de la société Orion se trouvait en progression ; qu'il est exact que le rapport établi par sa société Altus conseils fait état des difficultés de l'entreprise des la fin de l'exercice 2004 et en 2005, et conclut que les coûts engagés par son développement notamment par le recrutement d'un directeur du développement ont mis la société en difficulté au regard des délais spécifiquement longs pour cette et que les difficultés de trésorerie rencontrées des lors ne permettaient effectivement plus d'assurer le versement d'un salaire aussi significatif ; que toutefois, cette étude, réalisée à la demande de Mme A..., qui fait une évolution du chiffre d'affaires en constante expansion entre 2003 et 2007, traduit essentiellement une absence de marge opérationnelle après paiement des charges de personnel en 2005 ainsi qu'une chute de la capacité après paiement des charges financières et imposition ; que le rapport précise qu ¿ en 2004 et en 2005 la société ne parvient pas à dégager de ressources par son exploitation compte tenu de l'évolution importante de la masse salariale et notamment de celle de la charge induite par la fonction assumée par le directeur du développement qui représente 50 % de la masse globale ; que face à cette difficulté, il tout à fait injustifié d'avoir augmenté le salaire de M. X...dans les proportions qui ont été rappelées, une telle augmentation, survenue en mai 2005 qui ne résulte pas formellement des dispositions du contrat de travail qui a été produit en cours de procédure par les prévenus, et qui prévoit une augmentation substantielle de la rémunération à partir du mois du janvier 2005, soit huit mois après l'embauche, apparaissant ainsi contraire à l'intérêt de la société ; qu'il n'est ainsi pas que M. X..., ainsi que le font observer les prévenus, n'ait pas contesté son licenciement devant une juridiction prud'homale ; qu'en tout état de cause, les difficultés économiques de notamment les difficultés de trésorerie invoquées, apparaissent contradictoires avec une augmentation de salaire et le versement d'une prime peu avant un licenciement ; que telle augmentation de rémunération ne peut s'expliquer, ainsi que l'ont dit les premiers juges, que par la volonté de majorer dans de fortes proportions la rémunération de M. X...quelques mois avant un licenciement non justifié ; que le maintien de son activité auprès de la société Orion nonobstant cette décision de licenciement ne peut être sérieusement conteste et est attesté notamment par Mme D...qui a expressément indiqué que M. X..., depuis son licenciement d'Orion était resté présent physiquement et avait poursuivi son activité sans être salarié tout en conservant son bureau ; que ce témoignage est conforté par celui de Mme K...secrétaire au sein de la société Coshytec ; que K...indique également qu'à l'occasion de son emploi chez Cosytec, il lui a été demandé de faire quelques travaux pour la société Orion, par exemple transcrire les statuts de la société et confirme que le salaire de M. X...a été augmenté juste avant son licenciement et qu'il a été demandé de refaire les derniers bulletins de paye de M. X...pour les mettre en adéquation avec son éventuel licenciement ; que M. L..., ancien salarié de Coshytec a indiqué qu'Orion promotion était effectivement dirigée par M. X...et qu'il a pu constater que lorsqu'il a quitté Coshytec en 2006, que M. X...était toujours présent ; que M. I...a confirmé lors de cette audition le 5 juin 2009, qu'il avait été embauché chez Orion au mois de septembre 2006 par M. X...et alors que celui-ci avait été licencié et qu ¿ il était indemnisé par les ASSEDIC ; qu'il est vain de prétendre que les salariés qui ont témoigné ne travaillaient pas pour la société Orion alors que, d'une part, il existait une confusion entre les deux sociétés, certaines personnes ayant travaillé pour les deux entités, et que, d'autre part, les deux sociétés étaient dirigées par la même personne et les salariés travaillaient au même siège ; que M. X...a ensuite été réembauché en avril 2007 au même poste mais avec un salaire moindre que le précédent, d'un montant qui sera fixé à 3 800 euros ; qu'il ainsi établi, en dépit des allégations contradictoires des prévenus, que le maintien de M. X...dans l'entreprise malgré une procédure de licenciement, finalement qualifiée intervenant quatre mois après une augmentation de salaire, avait bien pour objet la perception indue des allocations de chômage ; que l'ASSEDIC du Nord a justifié qu'eu égard notamment à son salaire dans les mois qui ont précédé son licenciement, M. X...avait ainsi perçu plus de 62 000 euros entre septembre 2005 et avril 2007 ; que c'est par de justes motifs qui sont adoptés, que le tribunal a jugé faisant usage de la fausse qualité de demandeur d'emploi, M. X...avait commis une escroquerie au préjudice des ASSEDIC du Pays du Nord, et que ces faits délictueux n'avaient pu prospérer que grâce à l'aide et l'assistance de Mme A..., dirigeante des deux sociétés, qui a consenti l'augmentation de salaire de son concubin, a décidé de son licenciement, a établi une attestation aux ASSEDIC afin de lui permettre de bénéficier, à compter du mois de septembre 2005, d'allocations chômage ;
" aux motifs adoptés qu'il résulte de la procédure que Mme A... est la gérante de la société Orion Promotion, qu'en 2003 elle a embauché au sein de cette entité son compagnon : M. X..., en qualité de responsable du développement ; que le 30 septembre 2005 M. X...a été licencié pour motif personnel avant d'être réembauché le 19 avril 2007 ; que de septembre 2005 à avril 2007 il a été indemnisé par l'ASSEDIC du Nord pour un total de 62 098, 80 euros ; que les bulletins de salaire de M. X...recueillis par les enquêteurs, établissent que ce dernier a perçu, de la société Orion Promotion, en janvier, février et mars 2005 un salaire brut de 5000 euros, en avril 2005 il a perçu 5 171, 56 euros ; qu'en mai 2005 sa fiche de salaire mentionne un total de 15 401, 03 euros, dont une prime de 10 229, 47 euros ; qu'enfin, de juin à septembre 2005, M. X...a reçu un salaire de 7 728, 94 euros ; qu'il ressort de ces éléments, qu'à compter de mai 2005, et jusqu'à son licenciement fin septembre 2005, M. X...a perçu un salaire sensiblement supérieur à celui qu'il touchait auparavant ; qu'à de l'enquête aucun élément n'a été avancé ou produit afin de justifier importante du salaire de M. X..., quatre mois avant son licenciement, de même pour la prime versée en mai 2005 ; que les prévenus font valoir à que cette augmentation de salaire avait été prévue au contrat de travail et devait, normalement, prendre effet au janvier 2005, cependant, en raison de difficultés de trésorerie, la société Orion n'avait pu procéder à l'augmentation qu'en mai 2005, la prime étant désormais qualifiée de rattrapage de salaires ; que pour appuyer leurs propos, ils produisent un contrat de travail daté du avril 2004, aux termes duquel M. X...devait percevoir de la société Orion une rémunération mensuelle brute de 5 000 euros jusqu'au 31 décembre 2004, pour évoluer à 7 298, 94 (6000 euros net), à compter du janvier 2005 ; que Mme A...et M. X...soutiennent des lors que l'augmentation de salaire n'était que l'application des dispositions contractuelles et non une manoeuvre destinée à « gonfler » artificiellement la rémunération du second avant un licenciement projeté qui induirait le versement d'allocations chômage plus substantielles ; que cependant, la production tardive d'un contrat de travail qui prévoit, dès sa conclusion, une augmentation de salaire après huit mois de fonction et sans aucune réserve quant aux capacités financières de l'employeur à la date fixée, et qui viendrait, fort opportunément, expliquer une prime de plus de 10 000 euros et une revalorisation de salaire mise en place quelques mois avant un licenciement, ne peut qu'être regardée que comme suspecte ; qu'au surplus, Mme A...prétend que le licenciement de son compagnon, auquel elle a procédé pour motif personnel (ainsi qu'il en ressort notamment de l'attestation employeur qu'elle a délivrée à l'ASSEDIC) avait en réalité une cause économique : les capacités financières de la société Orion n'auraient plus permis de payer M. X...la société se trouvant alors dans une situation critique, proche de la faillite ; que les prévenus font valoir que « l'exercice 2005 d'Orion Promotion s'était soldé par une perte de 19 763 euros et un débit bancaire de 16793 euros au 31 décembre 2005 » ; que « Les capitaux propres s'élevaient à 21 510 euros et le compte banque était créditeur de 1388. 17 euros au 31 décembre 2004 » ; qu'à « partir de février 2005, le compte banque était en découvert constant jusqu'à août 2006 (le découvert oscillant entre 4342 euros au minimum et 29 813 euros au maximum) » ; que dans ces conditions, il apparaît totalement paradoxal et contraire à l'intérêt de la société Orion d'augmenter aussi sensiblement M. X...; qu'il peut difficilement être soutenu que les difficultés de la société rendaient légitime le licenciement de l'un des cadres tout en ayant, les mois précédent cette décision, et alors que la trésorerie ne le permettait pas, revaloriser de manière importante son salaire ; que plutôt que de procéder au licenciement de M. X..., il aurait pu être envisagé d'alléger la charge salariale de la société Orion, non seulement en ne procédant pas à une augmentation de salaire intempestive, mais, au contraire, en révisant celui-ci à la baisse ; qu'il est significatif à ce titre d'observer que lors de sa nouvelle embauche, le 19 avril 2007, au même poste de directeur commercial, M. X...a bénéficié d'une rémunération mensuelle brute, plus raisonnable, de 3800 euros ; qu'il convient en conséquence de considérer que de salaire dont a bénéficié M. X...n'obéissait à aucune logique économique et était incohérente par rapport à la situation de la société Orion, que son seul but était de majorer sensiblement la rémunération de M. X...quelques mois avant un licenciement non justifié ; qu'à ce propos, Mme K..., secrétaire de Coshytec, a déclaré aux services de police : « si vous voulez parler du licenciement de M. X..., je me souviens en effet qu'il a été licencié et j'ai même en mémoire la demande faite par fax à la fiduciaire pour augmenter son salaire juste avant. Il a même été demandé de refaire les derniers bulletins de salaire de M. X...pour qu'ils soient en adéquation avec son éventuel licenciement » ; que les auditions de divers salariés de Coshytec ou de la société Orion, les uns et les autres travaillant au même siège et les activités des deux entités étant étroitement imbriquées (certains techniciens étaient salariés à temps partiel des deux structures), ont révélé que M. X..., après son licenciement le 30 septembre 2005, a poursuivi son activité au sein de la société Orion ; que Mme D..., secrétaire comptable de Coshytec et d'Orion, a indiqué, qu'après son licenciement, M. X...était toujours présent physiquement au sein des locaux de la société, « il travaillait mais n'était pas salarié. Il a continué son activité, il avait toujours son bureau, le grand au sous sol » ; que Mme K...a précisé « si je n'avais pas appris qu'il avait été licencié je ne l'aurai pas su tellement sa présence était inchangée selon mon sentiment. Il lui est arrivé de faire des déplacements sur les différents chantiers, de temps en temps. Il y a dans cette entreprise une présence planante de M. X.... Quand il n'est pas là, il y a toujours une présence » ; que M. Pierre B..., technicien, a déclaré avoir bien eu connaissance du licenciement de M. X..., il en a ignoré le motif dans la mesure où, à cette époque, il était dans le sud de la France, il a cependant ajouté qu'il avait continué à voir M. X...sur les chantiers et n'avait appris qu'après « l'histoire du licenciement » ; que M. L..., technicien, a déclaré avoir quitté Orion en 2006, selon lui, M. X...« était là » et avait « toujours eu le même bureau » ; qu'il a encore précisé qu'à compter de 2005, il n'avait plus eu affaire qu'à M. X..., c'était ce dernier qui transmettait les dossiers et qui était, en réalité, son véritable employeur ; que M. I...a déclaré avoir été embauché chez Coshytec par Mme A..., et chez Orion par M. X..., en septembre 2006, soit à une période où ce dernier était normalement au chômage ; qu'en fin d'audition les enquêteurs lui ont demandé si, en septembre 2006, lors de son embauche, il avait connaissance de ce que M. X...ne faisait en principe plus parti de la société Orion, M. I...a répondu négativement ; que les prévenus produisent une attestation rédigée par M. I...aux termes de laquelle il indique avoir été embauché, non par M. X..., mais par Mme A... ; qu'il convient cependant d'observer qu'à terminant son audition devant les services de police M. I...avait fait part de ses « craintes pour la Suite » et avoir « peur de se retrouver au chômage » ; qu'il convient encore de noter que M. I...a expliqué une manoeuvre mise en place par Mme A... tendant à dissimuler une partie de ses heures de travail : en effet, sa rémunération était composée d'un salaire et de prétendus frais professionnels, ce qui permettait de faire prendre en charge par l'ASSEDIC une partie de sa rémunération, « Au début, je n'étais embauché officiellement que partiellement, c'est Mme A... qui m'a proposé de travailler un peu plus, et de passer la rémunération en frais » ; « je travaillais à temps partiel et en fin de mois, les Assedic demande les photocopies de fiches de paie pour régulariser et déduise les heures travaillées et compense les journées non travaillés » ; que l'enquête a ainsi démontré que, nonobstant son prétendu licenciement, M. X...a poursuivi son activité au sein de la société Orion ; que ses explications relatives à une recherche d'emploi qui l'amenait à venir régulièrement à son bureau afin de consulter les offres d'emploi sur les sites internet ou dans la presse spécialisée, ou encore ses déplacements en compagnie de Mme A... sur différents chantiers mais toujours dans le seul souci de retrouver un travail ne sauraient être retenues ; que d'octobre 2005 à avril 2007 M. X...a, chaque mois, attesté, au moyen des déclarations qu'il faisait parvenir à l'ASSEDIC du Nord, qu'il était sans activité, il a ainsi bénéficié d'allocations chômage pour un total de 62 098, 80 euros ; qu'en faisant usage de la fausse qualité de chômeur, M. X...s'est rendu coupable du délit d'escroquerie qui lui est reproché ; que Mme A..., a assisté M. X...dans la préparation et la consommation du délit : qu'elle a en effet augmenté de manière injustifié le salaire de son compagnon quelques mois avant de décider son licenciement, pour motif personnel, qu'en sa qualité d'employeur, elle a attesté de ce licenciement auprès de l'ASSEDIC afin de déterminer cet organisme à verser des allocations chômage indues, qu'elle sera dès lors déclaré coupable de complicité d'escroquerie ;
" alors que l'infirmation du bien-fondé d'une demande équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X...et Mme A...au paiement d'une somme de 62 097, 98 euros, les juges du fond se sont bornés à énoncer, en premier instance, qu'il convient de faire droit à la demande et en cause d'appel, que la demande de la partie civile apparait bien fondée ; que l'arrêt doit être censuré, s'agissant des intérêts civils, pour défaut de motifs " ;
Attendu que, pour dire bien fondée la demande en réparation du préjudice résultant des faits d'escroquerie constatés, subi par Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais, partie civile, et y faire droit, l'arrêt relève que cette dernière a justifié avoir versé à M. X..., en sa qualité de demandeur d'emploi, des allocations chômage d'un montant de plus de 62 000 euros sur la base, notamment, de son salaire dans les mois qui ont précédé son licenciement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X...et Mme A...devront, chacun, payer à Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84085
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-84085


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84085
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