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03/12/2014 | FRANCE | N°13-86846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2014, 13-86846


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mouhssine Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 25 septembre 2013, qui, pour banqueroute et abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier

de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, le...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mouhssine Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 25 septembre 2013, qui, pour banqueroute et abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de Me DELAMARRE, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable du délit de banqueroute ;
" aux motifs que propres que l'élément matériel de l'infraction est établi par les pièces du dossier et les constatations du mandataire judiciaire auquel la comptabilité n'a pas été remise en son temps ; que l'appelant, ainsi que l'ont relevé les premier juges, n'a pas contesté cette infraction qui a entraîné une interdiction de gérer prononcée en 2009 à son encontre ;
" et aux motifs adoptés que le délit de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière n'a pas été contesté par le prévenu ; qu'il apparaît que la comptabilité n'a pas été remise en son temps, au mandataire liquidateur ; qu'une interdiction de gérer a été prononcée en 2009 en liaison avec cette infraction ;
" alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 654-2 du code de commerce sanctionne le fait d'avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale, ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité, lorsque les textes applicables en obligation ; que pour déclarer M. Y... coupable du délit de banqueroute, la cour d'appel a énoncé que M. Y... n'avait pas remis au mandataire judiciaire la comptabilité à temps ; qu'en se déterminant ainsi, quand le texte d'incrimination exige un acte positif de disparition et non une simple omission de remise de comptabilité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "
Attendu que, pour déclarer M. Y... coupable, notamment, de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, l'arrêt attaqué énonce que l'élément matériel de l'infraction est établi par les pièces du dossier et par les constatations du mandataire judiciaire selon lesquelles le bilan de l'exercice 2002 de la société Sud voyages a été le dernier bilan déposé au greffe du tribunal de commerce et la comptabilité de l'exercice 2006 n'a pas été remise en son temps ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Mouhssine Y... devra payer à la société Air France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86846
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-86846


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86846
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