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06/05/2015 | FRANCE | N°14-80660

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2015, 14-80660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, l'a condamné à des pénalités fiscales, et a ordonné la destruction des marchandises saisies ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du

code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, l'a condamné à des pénalités fiscales, et a ordonné la destruction des marchandises saisies ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 238 du livre des procédures fiscales, 1798 bis, 302 G, 286 I et 286 J de l'annexe II du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'omission ou inexactitude dans sa comptabilité matières par une entrepositaire agréé, l'a condamné à une amende de 500 euros et à une pénalité de 540 000 euros, et a ordonné la destruction par distillation des marchandises saisies ;
" aux motifs qu'il est liminairement à observer que les analyses en laboratoire des échantillons de vins prélevés par l'administration des douanes n'ont pas remis en cause l'origine champenoise des raisins utilisés ; que ce point n'étant donc pas en litige, les observations du prévenu quant au caractère non-contradictoire des analyses en cause sont indifférentes au sort de la présente instance ; que M. X... est, en l'espèce, prévenu d'avoir en sa qualité de responsable, entre le 9 octobre 2007 et le 16 avril 2009 puis entre le 16 mars et le 21 avril 2010, tenu de façon incorrecte la comptabilité matière de la société X... exigée par le statut d'entrepositaire agréé de celle-ci, entraînant ainsi dans les stocks de produits soumis à accises des excédents et manquants physiques ; que la matérialité des faits visés à la prévention est donc en réalité reconnue, M. X... admettant la tenue incorrecte de la comptabilité matière en l'imputant et des erreurs de saisie notamment commises par son fils Hugues ; que si M. X... était absent les locaux de la société X... le 9 octobre 2007, date de début des opérations de contrôle de l'administration des douanes, l'intéressé a, par la suite, été mis à même de présenter ses observations et de produire tous éléments complémentaires, s'engageant au demeurant à ce faire mais ne donnant que très partiellement suite à ces déclarations ; que M. X... a par ailleurs personnellement signé les procès-verbaux des 16 avril 2009 et 21 avril 2010 détaillant l'ensemble des infractions relevées et comprenant les estimations de gré à gré de la valeur des marchandises en cause ; qu'en matière de contributions indirectes, en application de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, « les procès-verbaux des agents de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire » ; que, par ailleurs, aux termes du texte susvisé, « la personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal ; que lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours... » ; que M. X... n'a en la cause pas rapporté la preuve contraire aux éléments objets des procès-verbaux des 16 avril 2009 et 21 avril 2010 susvisés et n'a pas demandé à la cour d'appel de renvoyer l'affaire pour apporter une telle preuve, sollicitant exclusivement l'intervention d'une mesure d'expertise ; que la décision dont appel ne pourra, dès lors, qu'être confirmée quant à la culpabilité ;
" 1°) alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... contestait expressément la valeur des analyses effectuées par le laboratoire de l'administration des douanes sur les échantillons prélevés lors des contrôles effectués dans les locaux de sa société ; qu'il écrivait en particulier : « l'ensemble des charges qui pèsent sur la société X... et M. X... résulte de l'analyse unilatérale faite par les laboratoires des douanes ; que cette analyse est non contradictoire ; qu'il sera rappelé qu'aucun laboratoire n'est infaillible ; qu'il est arrivé que des laboratoires des douanes se trompent ; que l'ensemble de la procédure pénale dont la cour d'appel est saisie repose uniquement sur les analyses effectuées par le laboratoire des douanes ; que l'expertise contradictoire était donc nécessaire » ; qu'en retenant, pour affirmer que « les observations du prévenu quant au caractère non-contradictoire des analyses sont indifférentes au sort de la présente instance », que « les analyses en laboratoire des échantillons de vin prélevés par l'administration des douanes n'ont pas remis en cause l'origine champenoise des raisins utilisés » et que « ce point n'est donc pas en litige », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la contestation soulevée par M. X... sur la validité des expertises réalisées par le laboratoire des douanes valait contestation de sa culpabilité ; qu'en affirmant que « la matérialité des faits visés à la prévention est en réalité reconnue », la cour d'appel a, de plus fort, méconnu les termes du litige en violation des textes visés au moyen ;
" 3°) alors que la signature des procès-verbaux de notification d'infractions établit seulement que l'intéressé a pris connaissance de ces documents, mais ne vaut pas reconnaissance de culpabilité ; qu'en déduisant du fait que « M. X... a personnellement signé les procès-verbaux des 16 avril 2009 et 21 avril 2010 détaillant l'ensemble des infractions relevées et comprenant les estimations de gré à gré de la valeur des marchandises en cause » que « la matérialité des faits visés à la prévention est en réalité reconnue », la cour d'appel a violé l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales ;
" 4°) alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait à la cour d'appel de « désigner tel expert judiciaire que plaira afin d'examiner la comptabilité matières et les stocks de spiritueux de la société X... » et de « surseoir à statuer sur le fond, en attente du dépôt de ce rapport d'expertise contradictoire » ; qu'en affirmant que M. X... n'aurait « pas demandé à la cour d'appel de renvoyer l'affaire pour apporter une telle preuve de l'absence d'infraction », les seconds juges ont dénaturé les conclusions d'appel de M. X... en violation des textes visés au moyen ;
" 5°) alors que, devant les juges du fond, M. X... sollicitait une expertise contradictoire de la comptabilité et des stocks de la société X..., une telle expertise étant de nature à établir qu'aucun manquement à l'obligation de tenue d'une comptabilité matières n'était caractérisé ; qu'en affirmant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., que celui-ci n'avait « pas rapporté la preuve contraire aux éléments objets des procès-verbaux des 16 avril 2009 et 21 avril 2010 », sans statuer sur la demande d'expertise qui avait précisément pour objet de permettre à M. X... d'apporter cette preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 238 et R. 226-2 du Livre des procédures fiscales, 1794-3, 1798 bis, 302 G, 286 I et 286 J de l'annexe II du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une pénalité de 540 000 euros ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 1798 ter-2° du code général des impôts, les manquements aux obligations concernant le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole sont sanctionnés, pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités de tenue des registres, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des produits dont l'inscription n'a pas été effectuée ou la valeur des produits sur lesquels ont porté les manipulations ; qu'ainsi que, précédemment exposé, la valeur des produits en cause a été estimée de gré à gré aux termes de procès-verbaux signés par M. X... ; que le jugement dont appel, ayant fixé la pénalité au minimum prévu par le textes susvisé, sera également confirmé sur ce point ; qu'y ajoutant, il y aura lieu d'ordonner la destruction par distillation des marchandises saisies, soit 240, 60 hectolitres de vin déclaré en AOC Champagne non repris en comptabilité matière ;
" alors qu'en se fondant, pour fixer le montant de la pénalité due par M. X... en considération de la valeur du vin fixée par l'administration lors du contrôle, sur le fait que M. X... avait signé le procès-verbal de notification d'infraction, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., producteur de vin de champagne et entrepositaire agréé, a été poursuivi pour avoir tenu une comptabilité inexacte, l'examen des stocks physiques ayant fait apparaître des produits excédentaires ou manquants ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des faits reprochés et déterminer la valeur des marchandises concernées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, les constatations des agents des douanes font foi jusqu'à preuve contraire, d'autre part, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui relève de l'appréciation des juges du fond, la cour d'appel, qui a répondu, sans les dénaturer, aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et a souverainement déterminé, à partir des éléments de preuve contradictoirement débattus, la valeur des marchandises en cause, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80660
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2015, pourvoi n°14-80660


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80660
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