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19/05/2015 | FRANCE | N°14-81518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-81518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 10 septembre 2013, qui, pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Gué

rin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 10 septembre 2013, qui, pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 114-13 applicable en la cause, L. 311-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, violation de la loi, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X..., coupable des faits de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation indue versée par un organisme de protection sociale commis du 1er décembre 2005 au 27 mars 2009, l'a condamné à payer une amende de 5 000 euros avec sursis et l'a condamné à verser, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, à titre de dommages-intérêts, la somme de 230 000 euros ;
"aux motifs propres que l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire (¿) 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée » ; ¿ que les investigations menées par le service des risques financiers, fraudes et abus auprès du cabinet d'expertise comptable Sud expertise ont démontré que le chiffre d'affaires de la société en cause, qui était de 553 523 euros en 2004, est passé de 270 110 euros en 2005, 386 539 euros en 2006, 285 599 euros en 2007 et 13 504 euros en 2008 ; qu'il est constant que, si M. X... n'a perçu aucun salaire durant ces trois années, le compte de la société Euromatériel a été débité de vingt-trois factures émises en 2007 pour 257 224 euros et 30 321 euros pour 2008, outre deux lettres de commandes reçues aux mois de février et mars de la même année ; qu'ont également été mis à jour différents éléments tirés de la comptabilité de la société pour les années 2006, 2007 et 2008 permettant de mettre en doute les dires de son gérant, qu'il s'agisse d'une facture relative à l'impression de deux cents cartes de visite au nom de M. Daniel X..., datée du 31 octobre 2007, d'une lettre recommandée datée du 1er février 2008 émanant de la société Manitou, ancien client important de la société Euromatériel avec lequel celle-ci est en procès à la suite de la dénonciation d'un contrat, et faisant référence à un courrier litigieux du 19 novembre 2007 ; qu'il ressort également de l'enquête que si seulement 10 % des frais de restauration du prévenu ont été admis par le fisc comme frais professionnels, l'intégralité de ses frais de déplacement et la moitié de son appartement ont été déclarés au fisc comme étant professionnels de 2006 à 2008, période durant laquelle il était en arrêt de travail ; qu'en revanche, la facture du restaurant « Le Sakura » du 30 novembre 2005, date de l'accident du travail du prévenu, comme la feuille volante rédigée de sa main, indiquant pour le mois de décembre 2005 un budget « cadeaux clients » de 725 euros peuvent correspondre plus généralement à l'exercice 2005 ; qu'il y a lieu de relever, par ailleurs, que les enquêteurs n'ont pas examiné la comptabilité de l'exercice 2009 ; ¿ que M. X..., après avoir évoqué une heure de travail par jour pour le compte de sa société, sa secrétaire étant en arrêt de longue maladie depuis la fin 2005 et le technicien s'étant vu confier la gestion d'une laverie automatique avant d'être licencié en février 2007, a, dans le dernier état de ses déclarations aux enquêteurs, admis qu'il consacrait à la société Euromatériel, à tout le moins, un temps moyen quotidien d'un quart d'heure à une demi-heure de travail administratif et de suivi des affaires de la société, non compté le temps passé à la mise au point d'un brevet ayant fait l'objet d'une plaquette avec photos de 2007 et d'une présentation au concours Lépine de 2008 ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort qu'alors qu'il était en arrêt de travail et percevait à ce titre les indemnités journalières correspondantes, M. X... a continué d'exercer, durant les années 2006, 2007 et 2008, une activité pour le compte de la société Euromatériel dont il était gérant tout en bénéficiant d'un certain nombre d'avantages en nature, ce qui constitue le manquement qui lui est reproché aux dispositions du 4°, de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité du prévenu qui n'avait pas été autorisé à la pratiquer ; qu'eu égard aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, ainsi qu'au moment maximum prévu par l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, l'amende de 5 000 euros prononcée par le tribunal sera assortie du sursis ; que le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie résulte du service indu des indemnités fournies à M. X... ; qu'il appartient à ce dernier de restituer à la caisse les indemnités versées correspondant à l'inobservation volontaire, durant les exercices 2006 à 2008, de son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, soit la somme totale de 230 000 euros ;
"aux motifs adoptés qu'il ressort de l'attestation de Mme Y..., inspectrice des impôts, que M. X..., gérant de la société Euromatériels, a lui-même évoqué au cours du contrôle fiscal dont il a fait l'objet, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'exercice d'une activité d'agent commercial normale, sans restriction pour la période postérieure au 30 novembre 2005 à telle enseigne qu'il a demandé la déduction de ses frais de réception et de cadeaux au profit de clients et fournisseurs, ainsi que la déduction de ses frais de déplacement, ce qui a motivé le signalement de ce contribuable à la caisse primaire d'assurance maladie au regard de sa situation d'accidenté du travail, à compter du 1er décembre 2005 et jusqu'au 23 mars 2009 ; que M. X... fait aujourd'hui valoir que son activité s'est bornée à un travail administratif et de gestion pour régler les commandes liées à des accords cadres passés jusqu'en 2005, voire pour traiter de simples commandes de pièces de rechange, courant 2008 ; que les éléments collectés par l'enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie font ressorti que M. X... a émis pour la société Euromatériel : - en 2007, vingt-trois factures pour un montant de 257 224,90 euros ; - en 2008, quatre factures pour un montant de 30 321,51 euros ; qu'en 2008 également, deux lettres de commande ont été prises en compte par la société Euromatériels, pour un montant de 29 000 euros environ, la commande de la société Vossloh démontrant un accord intervenu en 2007 ; qu'en outre, si les écritures comptables confirment une chute du chiffre d'affaires de la société Euromatériels en 2008, à 13 504 euros, les chiffres d'affaires des années précédentes, démontrent une intervention bénéfique de son gérant, même résultant de la simple récolte de fruits de négociations antérieures à son accident de travail, puisqu'ils étaient respectivement de 270 110 euros en 2005, de 386 539 euros en 2006 et 285 599 euros en 2007 ; que, d'autre part, il apparaît que M. X... s'est présenté au concours Lépine 2008 avec un projet de ceinture de sécurité à air propulsé, résultant de ses recherches et travaux personnels ; que, dès lors, si les éléments du dossier ne permettent pas de contredire le prévenu quant à une activité réduite, par rapport à l'activité qu'il exerçait lorsqu'il avait la pleine maîtrise de ses facultés physiques, il n'en reste pas moins que la preuve est rapportée qu'il n'a jamais interrompu son activité, enfreignant les dispositions de l'article 323-6 du code de la sécurité sociale qui imposent au bénéficiaire d'indemnités journalières de s'abstenir d'une quelconque activité qui n'aurait pas été spécifiquement autorisée par la caisse, fut-elle non rétribuée ; qu'étant observé que M. X... ne conteste pas ici cette absence d'autorisation ; qu'au surplus, les éléments de l'enquête ont démontré que certes, il n'y avait pas eu de salaire versé mais que le compte de la société Euromatériels était débité de nombreux frais à caractère personnel, indépendamment de frais de carburant et de restauration, distincts des frais de réception, dont une partie a été admise par l'administration fiscale comme frais professionnels, de sorte qu'il apparaît clairement que le maintien de cette activité s'est accompagné pour le prévenu d'avantages en nature de la part de la société ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, qui font ressortir que M. X... a maintenu une activité au sein de la société qui lui a permis d'en tirer des avantages en nature, tout en percevant par ailleurs des indemnités journalières d'un montant total de 253 189,79 euros, soit de plus de 6 000 euros par mois, ce cumul indu se faisant en parfaite connaissance de cause, puisqu'il a été souligné que c'est le prévenu lui-même qui a, dans un premier temps, considéré que la réalité et l'importance de son activité, l'autorisaient à faire valoir des frais professionnels ; qu'or, les indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie ont vocation à remplacer un revenu dont l'assuré ne peut plus disposer et non à s'ajouter à des avantages ou versements de quelque nature, et M. X... en avait parfaitement conscience ; qu'au vu de ces éléments, M. X... sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"1°) alors que se rend coupable du délit prévu et réprimé par l'article L.114-13 du code de la sécurité sociale applicable en la cause, quiconque perçoit des indemnités nécessairement liées à un état de maladie alors qu'il exerce une activité professionnelle effective, salariée ou non ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a consacré à la société Euromatériel un temps moyen quotidien d'un quart d'heure à une demi-heure de travail administratif et de suivi des affaires de la société ; qu'en considérant, pour déclarer M. X... coupable de ce délit, qu'il avait continué d'exercer, durant les années 2006, 2007 et 2008, une activité pour le compte de la société Euromatériel quand le temps consacré au suivi administratif de cette société était minime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'en raison d'un « état de santé fortement dégradé » résultant « de graves lésions méniscales internes, d'intenses douleurs lombaires et de violentes céphalées qui l'handicapaient totalement », il lui était « physiquement impossible » d'exercer une activité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions attestant que le prévenu ne pouvait avoir manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité dans la mesure où il lui était impossible d'en exercer une, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que la cour d'appel a relevé, pour prétendre caractériser une activité effective, que 10 % des frais de restauration du prévenu et l'intégralité des frais de déplacement de M. X... ont été admis par le fisc comme étant frais professionnels de 2006 à 2008, période durant laquelle il était en arrêt de travail ; que M. X... faisait pourtant valoir que ces dépenses avaient été laissées au bilan de la société à la suite d'une erreur du cabinet comptable, de sorte qu'étant « purement personnelles », elles attestaient qu'il ne s'était « pas impliqué dans l'activité de sa société pendant son arrêt de travail » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que le délit prévu à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale suppose que son auteur exerce frauduleusement, pendant la période où il perçoit des prestations, une activité effective ; que la domiciliation d'une société chez son gérant, même placé en arrêt de travail, qui justifie la prise en charge d'une partie du loyer par la société domiciliée, n'implique aucune activité effective du gérant ; qu'en retenant, pour prétendre caractériser l'existence d'un avantage en nature attestant d'une activité effective exercée par M. X..., que la moitié de son appartement avait été déclarée au fisc comme étant professionnelle de 2006 à 2008, période durant laquelle il était en arrêt de travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les textes susvisés ;
"5°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale exige que l'auteur soit animé de la volonté de provoquer frauduleusement des décaissements de la part de l'organisme de sécurité sociale ; que M. X... a fait valoir ; qu'eu égard à l'importance de son activité antérieurement à son accident comparé au temps minime qu'il avait ensuite consacré à des tâches matérielles annexes qui consistaient essentiellement à ouvrir les courriers reçus à son domicile, également siège social de sa société, qui ne pouvaient en aucun cas justifier une embauche, il n'avait pu avoir conscience que ces quelques tâches, non rémunérées, pourraient être considérées comme un travail qu'il aurait dû déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; qu'en se contentant d'affirmer, par motifs adoptés, que M. X... avait parfaitement conscience que les indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie ont vocation à remplacer un revenu dont l'assuré ne peut plus disposer et non à s'ajouter à des avantages ou versements de quelque nature, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause , ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la réparation intégrale, des articles L. 114-13, L. 311-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à verser, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, la somme de 230 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie résulte du service indu des indemnités fournies à M. X... ; qu'il appartient à ce dernier de restituer à la caisse les indemnités versées correspondant à l'inobservation volontaire, durant les exercices 2006 à 2008, de son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, soit la somme totale de 230 000 euros ;
"1°) alors qu'en application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation volontaire de l'obligation de s'abstenir de toute activité, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues, le montant de la sanction prononcée par la caisse devant être en adéquation avec à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; qu'ainsi, lorsque le délit de fraude ou de fausse déclaration pour l'obtention de prestations sociales sanctionne le manquement de l'assuré de s'abstenir de toute activité en application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le préjudice subi par la caisse dépend de l'importance de l'infraction commise ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, ce principe d'adéquation et soutenait que les dommages-intérêts alloués à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devaient être réduits en considération de l'exercice résiduel de son activité ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions pour condamner M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 230 000 euros au titre de son préjudice financier correspondant aux indemnités journalières qu'elle a versées durant les exercices 2006 à 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que, en toute hypothèse, en énonçant que le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie résultait du service indu des indemnités fournies quand elle devait apprécier ce préjudice au regard de la sanction qu'aurait pu prononcer la caisse et donc en tenant compte de l'importance de l'infraction aux règles de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale commise par M. X..., la cour d'appel a violé les textes sus visés ;
"3°) alors que, subsidiairement, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime l'allocation d'une réparation supérieure ; que l'organisme de prestations sociales, lorsqu'il est sollicité sur la possibilité, pour un assuré, de maintenir une certaine activité, peut autoriser cette activité en réduisant le montant des prestations servies ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel, et comme l'avaient fait les premiers juges, de rechercher qu'elle aurait été la situation de la caisse si l'activité résiduelle de M. X... lui avait été déclarée et si elle aurait autorisé cette activité avec une réduction des indemnités ; qu'en condamnant M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 230 000 euros au titre de son préjudice financier correspondant aux indemnités journalières qu'elle a versées durant les exercices 2006 à 2008 bien qu'il n'ait exercé qu'une activité très résiduelle, non comparable à la journée de travail d'un gérant technico-commercial sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, en application de l'article 3 du code de procédure pénale, la réparation de l'entier préjudice résultant pour la caisse primaire d'assurance maladie du versement d'indemnités journalières indues, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches visées au moyen, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81518
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-81518


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81518
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