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08/07/2015 | FRANCE | N°15-81986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 15-81986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. François X...,
- Mme Christelle X...,
- M. Johnny X...,
- M. Michel X...,
- Mme Séverine Y...,
- Mme Françoise Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 15 janvier 2015, qui, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant M. Jean-Pierre A... devant la cour d'assises pour y être jugé du chef de violences avec arme ayant entraîné la mort,

sans intention de la donner, de Ludovic X..., a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Joignant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. François X...,
- Mme Christelle X...,
- M. Johnny X...,
- M. Michel X...,
- Mme Séverine Y...,
- Mme Françoise Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 15 janvier 2015, qui, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant M. Jean-Pierre A... devant la cour d'assises pour y être jugé du chef de violences avec arme ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, de Ludovic X..., a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par M. François X..., Mme Christelle X..., M. Johnny X..., M. Michel X..., et Mme Françoise Z... :

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par Mme Séverine Y... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-6, 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a constaté qu'il existait des charges suffisantes contre M. A... d'avoir commis les faits de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort de Ludovic X... sans intention de la donner, a néanmoins déclaré M. A... irresponsable pénalement de ces faits, lui reconnaissant l'excuse de légitime défense ;

"aux motifs que Ludovic X... a été tué lors du cambriolage à la suite de l'un des tirs de M. A... ; que M. A... argue d'un état de légitime défense ; que l'article 122-5, alinéa 1, du code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; que l'article 122-6 du même code prévoit qu'est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte ; 1° pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ; que M. A... bénéficie de cette présomption de légitime défense, dès lors que, les tirs qui lui sont reprochés ont été effectués alors qu'il était témoin de l'irruption, en pleine nuit, de deux cambrioleurs armés d'un pied de biche, venus forcer l'accès du garage de son employeur et susceptibles de s'en prendre à son propre logement situé derrière le hall d'exposition, alors même que cette nuit-là il hébergeait à son domicile sa fille encore jeune qu'il voulait particulièrement protéger ; que cette présomption n'est pas irréfragable et qu'il convient d'examiner les circonstances précises des faits pour savoir si, au moment où M. A... a effectué le tir qui a tué mortellement Ludovic X..., il a eu une réaction proportionnée à l'agression dont il était lui-même victime ; que M. A... a tiré à deux reprises puisque deux douilles ont été retrouvées sur place ; que deux impacts ont été constatés sur la voiture, l'un à l'arrière du véhicule résultant d'un tir qui ne peut être à l'origine des blessures subies par les agresseurs, l'autre au niveau de la portière correspondant au tir qui a blessé à la fois M. B... et Ludovic X... ; qu'il importe donc de déterminer si le tir mortel a été le premier ou le second afin d'apprécier dans quelle situation exacte se trouvait M. A... au moment de cette initiative fatale ; que les investigations entreprises permettent de considérer que Ludovic X... a été atteint par le premier tir de M. A..., dès lors, le second coup de feu a été dirigé vers l'arrière du véhicule au moment où celui-ci quittait les lieux et n'a fait aucune victime ; que le véhicule BMW piloté par M. B... a effectué un premier départ en se dirigeant vers le rond-point situé à une vingtaine de mètres du garage, laissant sur place ses deux comparses, dont Ludovic X... ; que sans doute pris de remords quant au sort de ceux-ci et souhaitant les récupérer, il est revenu sur les lieux en marche arrière et à vitesse très rapide au point d'aller s'encastrer dans les tôles du bardage du garage et de coincer Ludovic X... entre la portière avant droite et le garage ; qu'après s'être décoincé, Ludovic X... a entrepris de remonter précipitamment dans le véhicule, sans doute par la vitre abaissée et alors que la voiture était nécessairement encore arrêtée ; que c'est à l'instant précis où Ludovic X... se trouvait penché pour s'introduire dans le véhicule qu'il a été mortellement blessé par le tir de M. A..., ainsi que l'établissent tant les conclusions de l'expert balisticien que la trajectoire atypique du projectile (orifice d'entrée au niveau de la base gauche du cou, pénétration de la cage thoracique sans fracturer les côtes mais perforant le sommet du poumon gauche et le péricarde, déchirant la partie latérale gauche du coeur, perforant le diaphragme, puis l'estomac, l'intestin grêle et le pancréas, avant de terminer sa trajectoire dans le muscle psoas au bord latéral de la 4ème vertèbre lombaire) ; que c'est immédiatement après que le véhicule a démarré en trombe pour prendre définitivement la fuite ; que de cette chronologie des faits, dont il convient de souligner l'extrême rapidité, en particulier dans la phase finale ayant débuté lors de la marche arrière intempestive du véhicule BMW, il résulte que le coup de feu mortel tiré par M. A... est intervenu dans un trait de temps très rapproché de la marche arrière intempestive du véhicule BMW, juste avant que M. B... ne redémarre pour prendre définitivement la fuite avec ses deux comparses à son bord ; que voyant arriver vers lui à toute allure le véhicule BMW, M. A... n'a pas compris que celui-ci revenait chercher les deux autres comparses dont il n'avait pas remarqué la présence encore sur les lieux au moment où M. B... quittait ceux-ci la première fois ; qu'il a même expliqué que, dans le feu de l'action, il a cru que Ludovic X... avait été éjecté du véhicule au terme de sa marche arrière accélérée, alors qu'à ce moment-là il tentait tout simplement d'y monter ; que dans cette configuration, il a pu comprendre que cette marche arrière intempestive des cambrioleurs, dont la voiture arrivait vers lui à vive allure, n'avait d'autre but que celui de venir l'agresser ; que c'est donc dans ce contexte d'extrême rapidité des événements qui, disséqués après coup, en perdent leur charge émotionnelle, et dans ce climat de peur, d'abord nourri par l'irruption des cambrioleurs en pleine nuit, puis exacerbé par la frayeur légitimement éprouvée par M. A... pour son intégrité physique au moment où il a vu la BMW lui foncer dessus, que celui-ci a tiré le coup de feu mortel ; que le stress de M. A..., facilement imaginable pour tout un chacun en pareille circonstance, a pu se trouver encore décuplé car il est décrit par l'expert psychiatre comme ayant une personnalité introvertie et anxieuse ; que le coup de feu auquel il a alors procédé était donc proportionné à l'attaque dont il pouvait légitimement penser faire l'objet, de sorte qu'il peut bénéficier de l'état de légitime défense ; qu'en conséquence, il convient de déclarer M. A... irresponsable pénalement ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en excluant l'intention d'homicide tout en constatant que M. A..., après avoir tiré le coup de feu qui a blessé mortellement Ludovic X..., a tiré un second coup de feu vers l'arrière de la voiture, qui en porte l'impact, dans laquelle M. X... était monté, tandis qu'elle quittait les lieux, révélant la véritable intention du tireur, peu important que le second projectile n'ait pas fait de victime ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait faire application de la présomption de légitime défense bénéficiant à celui qui repousse de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse « dans un lieu habité », dès lors, qu'elle a constaté que les cambrioleurs avaient tenté d'entrer dans une concession automobile, et nullement dans un lieu habité, peu important que le logement de M. A... fût situé derrière le hall d'exposition du garage de son employeur ;

"3°) alors que la chambre de l'instruction pouvait d'autant moins faire application de cette présomption qu'elle a constaté que M. A... a tiré un coup de feu en direction de Ludovic X... au moment où ce dernier montait dans une voiture pour quitter les lieux, et non pas pour repousser l'entrée d'un individu par effraction ou violence dans un local ;

"4°) alors que la légitime défense ne peut être admise que si elle est nécessaire et proportionnée à une agression actuelle ; qu'en retenant la légitime défense, tandis qu'elle constatait que M. A... avait tiré en direction de M. X... lorsque ce dernier montait dans une voiture pour s'enfuir, de sorte que le coup de feu n'était ni nécessaire ni proportionné, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

5°) alors qu'en admettant la légitime défense parce que M. A... a tiré le coup de feu mortel en ayant peur, tandis que cette circonstance n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs inopérants, impropres à justifier légalement sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 17 juin 2007, à 23h45, un cambriolage s'est produit dans un garage automobile au cours duquel Ludovic X... a été mortellement blessé par M. Jean-Pierre A..., employé de l'établissement dans lequel il occupait avec sa fille un logement de fonction ; qu'une information a été ouverte au terme de laquelle ce dernier a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, retenir la légitime défense sur le fondement de la présomption instituée par l'article 122-6, 1°, du code pénal et déclarer M. A... irresponsable pénalement, l'arrêt énonce que les tirs reprochés ont été effectués alors qu'il était témoin de l'irruption, en pleine nuit, de deux cambrioleurs armés d'un pied de biche, venus forcer l'accès du garage et susceptibles de s'en prendre à son propre logement situé derrière le hall d'exposition ; que les juges ajoutent que Ludovic X... a été atteint par le premier des deux tirs situé au niveau de la portière du véhicule des agresseurs alors que celui-ci, après un premier départ, effectuait une marche arrière à une vitesse très rapide dans le garage en direction de M. A... ; qu'ils en déduisent que, dans un climat de peur d'abord nourri par l'irruption des cambrioleurs en pleine nuit puis exacerbé par la frayeur ressentie au moment où le véhicule lui a foncé dessus, M. A... a tiré un coup de feu proportionné à l'attaque dont il pouvait légitimement penser faire l'objet ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a caractérisé l'existence d'un fait justificatif de la légitime défense au sens des articles 122-5 et 122-6 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Raybaud, Mme Caron, MM. Soulard, Germain, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81986
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°15-81986


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81986
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