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23/09/2015 | FRANCE | N°14-83389

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2015, 14-83389


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mathieu X..., - M. Luc Y..., partie civile, - Mme Céline Y..., partie civile, - Mme Abdelheid Z..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre le premier nommé des chefs de meurtre et de vol aggravé, a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de meurtre et, pour le surplus, a retenu l'existence de charges suffisantes contre lui et l'a déclaré pénalement irresponsable pour cause de trouble mental ;

La

COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étai...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mathieu X..., - M. Luc Y..., partie civile, - Mme Céline Y..., partie civile, - Mme Abdelheid Z..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre le premier nommé des chefs de meurtre et de vol aggravé, a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de meurtre et, pour le surplus, a retenu l'existence de charges suffisantes contre lui et l'a déclaré pénalement irresponsable pour cause de trouble mental ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par les parties civiles :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par M. X...;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existe des charges suffisantes contre M. X...d'avoir à Port-la-Forêt, entre le 2 et le 3 juillet 2004, frauduleusement soustrait un bateau de course au préjudice de M. B... avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de dégradations ;
" aux motifs que M. X...ne reconnaît pas avoir pris ce bateau, disant, lorsqu'il est entendu le 12 décembre 2006, dans un premier temps ne pas dire qu'il ne l'avait pas fait mais ne plus s'en souvenir, dans un second temps, " n'avoir rien à voir " avec le bateau ; que ces dénégations, faites près de deux ans et demi après les faits, constituent le seul élément à décharge ; qu'au regard de cette affirmation, il existe nombre d'éléments à charge qui désignent M. X...de manière certaine comme l'auteur de ce vol accompagné et suivi de dégradations importantes ; que sa présence sur le port ce soir-là est avérée ; qu'elle ressort de ses propres déclarations et des renseignements donnés dès le lendemain à sa mère et M. A..., chef des activités nautiques à l'école des Glénan, qui l'hébergeait ; que M. X...est parti de son domicile après une discussion téléphonique difficile avec son père et n'est pas rentré au point de susciter l'inquiétude de M. A...qui l'a recherché dans les bars de la ville ; que M. X...indique qu'en effet il s'est dirigé vers le port et qu'il a dormi dans un bateau dont il aurait poussé le hublot pour y pénétrer ; mais qu'il n'apparaît pas qu'un autre bateau que le " Foncia " se soit trouvé concerné par cette occupation ; que ce bateau a été vu vers 19 heures quittant le port piloté par un homme d'allure jeune et visiblement seul, selon le témoignage de M. B...; que M. X...admet, confirmant les appréciations sur ce point qu'il avait le bagage et les capacités pour piloter un tel monocoque et qu'il était mû par un fort désir de navigation ; qu'il pouvait ainsi mettre ce désir à exécution dans un moment difficile pour lui où, après son éviction en tant que moniteur, son hospitalisation et la discussion avec son père qui souhaitait le faire hospitaliser, il pouvait penser ne plus pouvoir naviguer pendant longtemps ; que le retour du bateau, retrouvé échoué sur les rochers du bois de Kersaux vers 7 heures 30, correspond à l'heure à laquelle M. X..., qui indique avoir été pris en stop, est réapparu à Concarneau, après 8 heures, puisqu'il a pu prendre connaissance du message à son intention que M. A...avait laissé à cette heure-ci à son intention ; que surtout sa présence dans ce bateau est établie par le manuscrit trouvé sur la table à cartes sur lequel il reconnaît son écriture, ce que confirme l'expertise graphologique et dont les mots écrits correspondent à sa personnalité et son esprit d'alors ; que l'explication qu'il suggère de l'apport de ce manuscrit par un tiers pour lui porter préjudice n'est pas crédible ; que l'ensemble de ces éléments convergent pour conclure à l'existence de charges suffisantes à son encontre d'avoir commis ces faits ;
" 1°) alors que M. X...avait démontré dans son mémoire produit devant la chambre de l'instruction qu'il existait plusieurs éléments du dossier montrant l'impossibilité pour lui d'être à bord du bateau volé lorsque celui-ci s'est échoué aux alentours de Concarneau le 3 juillet 2004 vers 7 heures 15 ; qu'il a notamment fait valoir que ce bateau était dépourvu d'annexe ce qui obligeait à rejoindre la terre à la nage et qu'il avait rejoint à environ 8 heures 15 sa mère puis M. A..., ce dernier le décrivant comme souriant et détendu et ne faisant état, pas plus que sa mère, de vêtements mouillés ; que la chambre de l'instruction, qui faisait les mêmes constatations horaires que celles invoquées par le demandeur, s'est bornée à affirmer que « le retour du bateau, retrouvé échoué sur les rochers du bois de Kersaux vers 7 heures 30, correspond à l'heure à laquelle M. X..., qui indique avoir été pris en stop, est réapparu à Concarneau, après 8 heures, puisqu'il a pu prendre connaissance du message à son intention que M. A...avait laissé à cette heure-ci à son intention » ; qu'en statuant de la sorte sans répondre au chef d'articulation essentiel de son mémoire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que M. X...faisait aussi valoir qu'il était matériellement impossible de rejoindre le port de Concarneau à 8 heures 15 depuis le bateau échoué loin du rivage vers 7 heures 15, en raison du courant de marée descendante, de l'éloignement du lieu d'échouage situé au Sud de la ville supposant après le trajet à la nage, de faire le tour du port, soit un trajet d'au moins une heure et demi, compte tenu d'un trajet à pied compris entre 1 heure et 1 heures et demi, et il en déduisait qu'il n'avait donc pas pu être l'auteur du vol du bateau ; qu'en se bornant à affirmer que le retour du bateau échoué correspondait à la présence de M. X...après 8 heures au centre de Concarneau sans répondre à la démonstration contraire invoquée dans le mémoire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'il soutenait aussi que le fait de laisser le bateau s'échouer sur des récifs révélait de piètres qualités de marin, ce qui n'était pas compatible avec son aptitude, confirmée par ses diplômes de moniteur, au pilotage d'un bateau de course tel celui de M. M. B... ; que la chambre de l'instruction qui a précisément retenu cette aptitude pour affirmer qu'il avait pu être l'auteur du vol, ne s'est pas expliquée sur l'anomalie résultant de l'échouage du bateau et a, de ce chef encore, violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour retenir qu'il existe, à l'encontre M. X..., des charges suffisantes d'avoir commis les faits de vol avec dégradation qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à critiquer les énonciations souveraines de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83389
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 11 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-83389


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83389
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