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13/10/2015 | FRANCE | N°14-83354

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 14-83354


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Michel X...,- L'ordre des avocats au barreau de Lyon, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 26 mars 2014, qui, pour complicité d'usurpation du titre d'avocat et complicité d'abus de confiance aggravé, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la formatio

n prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Michel X...,- L'ordre des avocats au barreau de Lyon, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 26 mars 2014, qui, pour complicité d'usurpation du titre d'avocat et complicité d'abus de confiance aggravé, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, et de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'ancien conseil juridique inscrit en 1993 au barreau de Paris, M. X...a, fin 1997, engagé M. Y...en qualité de juriste, acheté fin 1998 une clientèle d'un cabinet installé à Villeurbanne, pris rang au barreau de Lyon en tant que cabinet secondaire, donné une procuration générale et universelle à M. Y...pour gérer et administrer le cabinet de Villeurbanne et finalement entendu procéder à la cession à M. Y...de la clientèle dudit cabinet sous condition suspensive d'admission du cessionnaire au barreau local ; que cette admission ayant été refusée, M. Y...a créé une agence de services et a été dénoncé par ses salariés pour avoir toujours laissé entendre ou fait croire qu'il était avocat, que les fonds clients n'avaient jamais été séquestrés sur un compte Carpa, qu'il avait poursuivi, au sein de son agence, la même activité que précédemment, que plusieurs clients s'étaient plaints de ne pas être remboursés et que d'autres avaient reçu des chèques sans provision ; que M. Y...a été poursuivi pour exercice illégal de la profession d'avocat, usurpation du titre d'avocat, escroquerie ; que M. X...l'a été pour complicité de ces trois délits ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a notamment visé le fait, pour M. Y..., d'avoir, sans être régulièrement inscrit au barreau, de manière habituelle et moyennant rémunération, accordé des consultations juridiques et établi des actes juridiques de la compétence exclusive des avocats ; que le tribunal correctionnel a relaxé M. X...du chef de complicité d'exercice illégal de la profession d'avocat, requalifié l'escroquerie et complicité en abus de confiance aggravé et complicité, a condamné M. Y...et M. X..., et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel, de même que les ordres des barreaux de Lyon et Paris, et deux autres parties civiles ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 433-17, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré M. X...coupable de complicité d'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée et l'a condamné en répression à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans avec obligations des articles 132-45 1°, 2°, 5° et 6°, du code pénal, à une peine de 20 000 euros d'amende, à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que l'article 433-17 du code pénal réprime l'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par ladite autorité ; que M. X...alors avocat au barreau de Paris a engagé suivant contrat de travail du 4 décembre 1997 M. Y...en qualité de juriste en droit des affaires et des sociétés, conformément aux dispositions de la convention collective des avocats et de leur personnel ledit contrat prévoyant que le salarié remplirait les missions à lui confiées sous les ordres et le contrôle de l'employeur et que le salarié percevrait " in fine " la totalité du résultat in bonis du compte d'exploitation à titre d'intéressement sur chiffre d'affaire et/ ou bénéfice, les salaires et charges constituant des acomptes sur le règlement définitif ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant du 3 janvier 2007 suite à la transformation du cabinet M. X...en SELARL, à la fermeture de l'établissement secondaire de Lyon au 31 décembre 2006, le lieu de travail de M. Y...devenant le 3 rue Volney à Paris 2e, nouvelle adresse du cabinet parisien ; qu'avant de racheté la clientèle d'un cabinet d'avocats à Villerbanne, cabinet ensuite déplacé au 9 boulevard des Brotteaux à Lyon, M. X...a signé le 1er janvier 1999 au profit de M. Y...une procuration générale dont tant l'en-tête que le contenu permettait à M. Y...de gérer en fait seul le cabinet secondaire de Lyon dans lequel M. X...ne viendrait après quelques années qu'une à deux fois par mois ; que la procuration donnait notamment à M. Y...les pouvoirs les plus larges, et notamment celui d'ester en justice, représenter le cabinet X... ou se faire représenter pour toutes affaires judiciaires, actes qui relèvent manifestement du seul ministère d'avocat ; que l'attestation de validité de procuration générale du 18 octobre 2005, signée par M. X..., est à l'entête " Cabinet d'avocats X... et associés ", l'ambiguïté créée par le pluriel du nom " avocat " et la mention " et associés " n'ayant pu échapper à M. X...; que M. Y...comme il appert notamment des déclarations de victimes et notaires ci dessus relatées, se faisait appeler Maître, ce titre ne pouvant comme soutenu dans ses conclusions faire référence à sa seule maîtrise en droit mais faisant référence à la profession, d'avocat, les déclarations des mêmes victimes et les mentions portées dans les actes démontrant que M. Y...se faisait passer pour avocat, avec souvent la référence au cabinet M. X...et associes ; que la présence d'une robe d'avocat au cabinet, mémo si elle peut paraître anecdotique était de nature à renforcer pour le client le sentiment d'avoir affaire à un membre du barreau ; que la plaque à l'entrée de l'immeuble portait toujours, à l'occasion des constatations policières du 8 avril 2009, la mention " cabinet d'avocats ", ceux-ci étant désignés au pluriel alors que M. X...n'y exerçait plus et que la seule avocate présente dans les locaux du 9 boulevard des Brotteaux était à cette date Maître C..., qui a déclaré avoir emménagé le 1er janvier 2007 " dans les locaux du cabinet X..., ...à Lyon ", la plaque de boîte aux lettres portant toujours la mention " cabinet d'avocats S. C...
X..., la plaque sur la porte, porte la mention " cabinet d'avocats ", ce qui n'a pas apparemment étonné Maître C...bien qu'elle ait su que le bureau secondaire de Lyon avait été radié fin 2008 et ait affirmé que la plaque " cabinet d'avocats S. C...
X... " avait été posée à l'initiative de M. Y...courant 2008 " sans qu'elle en soit avertie " ; que M. X...a indiqué ne pas savoir quand il avait dévissé ses plaques, la question du suivi de la fermeture de son cabinet secondaire ne semblant pas l'avoir beaucoup préoccupé ; que de même, il n'a pas révoqué les procurations ci dessus immédiatement après la cession de clientèle ; que le tampon et l'en-tête du papier utilisé au cabinet de Lyon était " Cabinet d'avocats X... et associés ", alors que ce cabinet n'était composé que de M. X..., avocat, et de M. Y...juriste, que M. X...n'a pas pu ignorer l'utilisation de cette entête ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que M. Y...a commis l'infraction visée par l'article 433-17 du code pénal qui lui est reprochée ; que M. X..., qui a eu manifestement connaissance au vu des développements ci-dessus des conditions dans lesquelles M. Y..., dont il connaissait un problème judiciaire antérieur pour exercice illégal de la profession d'avocat, exerçait ses attributions et n'a pu ignorer l'utilisation du papier à entête avec la mention trompeuse d'un cabinet d'avocats au pluriel (ayant lui même signé le 18 octobre 2005 une attestation de validité de procuration générale sur ce papier à entête), a donné à celui ci une procuration très large sans aucun contrôle sérieux, n'a pas annulé la procuration de M. Y..., bien que sachant que celui ci avait fait des prélèvements importants sur les fonds séquestre, n'a pas informé les clients de la fermeture de son cabinet secondaire en décembre 2006 ni de la vente de la clientèle au cabinet d'affaires B2H Transactions en décembre 2007, a donné à M. Y...tous les moyens nécessaires pour commettre les faits d'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée, en l'espèce la profession d'avocat, qui lui sont reprochés ; que l'élément intentionnel de l'infraction est établi, M. X...ayant en sa qualité d'avocat une parfaite connaissance des conséquences sur le plan pénal des actes qu'il autorisait, la délivrance d'une attestation fallacieuse de moralité le 26 décembre 2006 en faveur de M. Y...dans le cadre de sa demande d'intégration au barreau de Lyon, alors qu'il savait que celui ci avait commis des détournements sur les fonds séquestrés, établissant la parfaite collusion de MM. Y... et X..., et la volonté de ce denier de cautionner les actes de son coprévenu ;
" 1°) alors que la complicité du délit d'usurpation de titre suppose l'accomplissement d'actes positifs reprochés au complice qui a permis l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée ou l'accomplissement des actes litigieux sans prendre les dispositions utiles pour qu'apparaissent la véritable qualité du prévenu complice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que Maître X...s'était rendu complice du délit d'usurpation du titre d'avocat commis par M. Y...en apportant sciemment une aide ou une assistance du 20 décembre 2005 à mars 2009, quand il résulte de ses propres constatations que les procurations du 1er janvier 1999 et 18 octobre 2005 lui avaient été délivrées avant les faits poursuivis et qu'elle ne pouvait reprocher à Maître X...de ne pas avoir annulé ses procurations, de ne pas s'être préoccupé du suivi de la fermeture de son cabinet secondaire à Lyon et d'avoir découvert lors de l'instruction que son ancien salarié possédait une robe d'avocat, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser des actes positifs et une volonté d'apporter aide et assistance, pendant la période litigieuse, à M. Y...pour usurper le titre d'avocat ;
" 2°) alors que la complicité du délit d'usurpation de titre suppose l'accomplissement d'actes positifs reprochés au complice qui a permis l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée ou l'accomplissement des actes litigieux sans prendre les dispositions utiles pour qu'apparaissent la véritable qualité du prévenu complice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que Maître X...s'était rendu complice du délit d'usurpation du titre d'avocat commis par M. Y...au prétexte que le papier à en-tête mentionnait « cabinet d'avocats X... et associés » ; qu'en ne caractérisant pas en quoi cette mention suffisait à caractériser une volonté d'apporter aide et assistance à M. Y...pour usurper le titre d'avocat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si précisément, sur le papier en-tête comme sur les procurations délivrées, Maître X...avait toujours expressément présenté M. Y...comme « juriste d'entreprise et de société », la cour d'appel qui n'a pas plus relevé le moindre document d'identification du cabinet présentant celui-ci comme avocat, n'a pas caractérisé l'aide et l'assistance apportée par Maître X...ni l'entente frauduleuse avec son ancien salarié le rendant complice du délit d'usurpation du titre d'avocat ;
" 3°) alors qu'en retenant la complicité d'usurpation du titre d'avocat commis par M. Y...aux motifs que M. X...avait rédigé une attestation de moralité au profit de M. Y...en vue de son intégration au barreau de Lyon, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à établir que M. X...aurait aidé M. Y...à se prévaloir du titre d'avocat auprès de la clientèle ;
" 4°) alors qu'en retenant la complicité d'usurpation du titre d'avocat commis par M. Y...en se bornant à évoquer l'existence d'une procuration consentie à son profit sans vérifier s'il ne s'agissait pas d'une procuration purement administrative et sans constater que cette procuration aurait été effectivement utilisée pour accréditer la titularité du titre d'avocat dont se prévalait M. Y...auprès de la clientèle, quand il résultait clairement de cette procuration générale de 1999 qu'elle était donnée à M. Y...de « juriste d'entreprise de société » la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 5°) alors qu'en retenant la complicité d'usurpation du titre d'avocat commis par M. Y...en se bornant à relever que le pluriel avait été apposé au mot avocat sur le papier à entête et sur la plaque du cabinet lyonnais sans vérifier si, précisément, le papier en-tête mentionnait M. Y..., simple juriste, ce qui excluait toute confusion et toute assimilation avec le titre d'avocat et donc toute complicité de la part de Maître X...et sans rechercher si M. Y...avait décidé, seul, comme il l'avait reconnu, de poser courant 2008, la fausse plaque « cabinet d'Avocats C...
X... », ce que confirmait Maître C...et cela à l'insu du demandeur qui avait déjà fermé son cabinet secondaire depuis décembre 2006 et cédé sa clientèle en décembre 2007, de sorte qu'il ignorait tout, de la fausse plaque, de la fausse robe, et de la fausse qualité utilisée par son ancien salarié, devenu depuis janvier 2007 gérant de la société B2H, seule responsable des actes et opérations, y compris bancaires, qui dépendaient antérieurement du cabinet X... ; qu'en retenant néanmoins que ces faits caractérisaient une complicité délictueuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 314-1 et suivants du code pénal, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de complicité d'abus de confiance et l'a condamné en répression à une peine de deux ans d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans avec obligations des articles 132-45 1°, 2°, 5° et 6°, du code pénal, à une peine de 20 000 euros d'amende, à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les faits commis au préjudice de la société Bonfils et Cie (SARL) que la non-restitution de fonds par M. Y...apparaît constitutive d'un abus de confiance ; qu'il résulte des éléments de fait relevés ci-dessus que dans les suites de la transaction entre la saociété Bonfils et Cie et la société Gourmand à Vallon (EURL), M. Y...a précisé dans une attestation datée du 22 mai 2007, rédigée sur papier à en-tête " Cabinet d'avocats X...et Associés ", que la somme restant due à cette société était de 211 496 euros ; que compte tenu des motifs généraux ci-dessus caractérisant la complicité de M. X...pour le délit d'usage de titre attaché à une profession réglementée, de l'utilisation de l'attestation ci-dessus, de l'utilisation selon M. Y...des fonds détournés pour faire fonctionner les deux cabinets d'avocat, de la connaissance selon son propre aveu par M. X...depuis fin 2005 de détournements de sommes séquestrées par M. Y..., le délit de complicité d'abus de confiance sera retenu à l'encontre de M. X...; que sur les faits commis au préjudice de la société M. Associes, la somme de 1 000 euros par mois ayant été remise par M. Z..., à M. Y...en sa qualité de séquestre pour l'achat du fonds, et celui ci ne les ayant pas restitués, il y a lieu de requalifier les faits en abus de confiance et de déclarer M. Y...coupable de cette infraction ; que compte tenu des motifs généraux ci-dessus caractérisant la complicité de M. X...pour le délit d'usage de titre attaché à une profession réglementée, de l'acceptation par M. X...de la non séquestration des fonds sur un compte Carpa présentant des garanties, de la connaissance selon son propre aveu par M. X...depuis fin 2005 de détournements de sommes séquestrées par M. Y..., le délit de complicité d'abus de confiance sera retenu à l'encontre de M. X...; qu'il résulte de l'exposé des faits ci-dessus que lors de la vente le 20 décembre 2005 du fonds de commerce et des murs de l'établissement de M. Daniel Schiever pour la somme globale de 2 300 000 euros, l'acte de cession mentionnait que la somme de 1 000 000 euros serait confiée au cabinet d'avocats M. X...et associés pour régler le passif pouvant se révéler lors de la publicité légale (en page 22, il était fait état du cabinet d'avocats M. X...-J. Y...et associés) ; que l'acte de dépôt de pièces avec reconnaissance d'écritures et de signatures daté du même jour, mentionnait que le notaire intervenait notamment à la requête du cabinet d'avocats M. X...-M. Y...et associés, représentée Maître M. Y...agissant pour le compte de séquestre ; que le notaire a remis, pour la vente du fonds, un chèque de 1 000 000 euros au " cabinet d'avocats X... " ; que le chèque apparaissait avoir été encaissé sur le compte du cabinet X... ouvert au Crédit industriel et commercial (CIC) ; que M. X...a déclaré à l'audience du tribunal correctionnel avoir appris en 2006 qu'une partie des fonds avait été affectée au compte prêt M. Y..., que pour lui le compte du Crédit industriel et commercial était un compte de débours, ce qui était contesté par M. Y..., et qu'il n'y avait donc pas fait attention ; que les faits d'abus de confiance seront retenus contre M. Y...; qu'aux termes des motifs généraux ci dessus caractérisant la complicité de M. X...il a été démontré que celui-ci avait fourni à M. Y...les moyens de se prévaloir de la qualité d'avocat ; que compte tenu de l'énormité de la somme versée pour la vente du fonds sur le compte du Crédit industriel et commercial, M. X...ne peut prétendre ne pas s'être rendu compte des mouvements sur le compte, alors qu'il avait accepté que les fonds remis pour les opérations lyonnaises ne soient pas versées sur un compte Carpa, présentant plus de garanties pour le client ; que le délit de complicité d'abus de confiance sera retenu à son encontre ; que, lors de la vente par M. James A...de son restaurant à l'enseigne " L'Hacienda ", M. Y...s'était présenté comme Me Y..., du cabinet X..., tous les documents reçus portant l'entête du cabinet ; que l'acte authentique du 22 décembre 2006 de vente du fonds de commerce à la société Dyl-Ange (SARL) mentionnait notamment que Me Y...recevait la somme de 570 000 euros en qualité de séquestre, que le cédant se domiciliait au " cabinet X... et associés, M. Y..., avocat à Lyon 6e représenté par Me Y..., avocat du cédant " ; que Me I..., notaire, a déclaré que M. Y...s'était présenté à l'étude en tant qu'avocat et qu'elle avait mentionné dans l'acte l'entête d'un courrier de M. Y...; que les fonds, encaissés sur un compte bancaire du cabinet X..., avaient été portés, dans la comptabilité du cabinet, au crédit d'un compte interne " Prêt Y... " en même temps que deux autres chèques ; que les faits d'abus de confiance apparaissent caractérisés contre M. Y...; qu'aux termes des motifs généraux ci dessus caractérisant la complicité de M. X..., il a été démontré que celui-ci avait fourni à M. Y...les moyens de se prévaloir de la qualité d'avocat ; que compte tenu de l'énormité de la somme versée pour la vente du fonds, M. X...ne peut prétendre ne pas s'être rendu compte des mouvements sur le compte, alors qu'il avait accepté que les fonds rends pour les opérations lyonnaises ne soient pas versées sur un compte CARPA, présentant plus de garanties pour le client, et qu'il savait depuis fin 2005 que M. Y...avait opéré des prélèvements importants sur les sommes séquestrées ; que le délit de complicité d'abus de confiance sera retenu à son encontre ; que Mme B...qui connaissait M. Y...comme avocat du cabinet X... a déclaré que le compromis de vente du droit au bail du fonds de commerce de son magasin de décoration à l'enseigne Aliskaia, signé le 8 décembre 2006 mentionnait notamment que l'acte de cession définitif par acte sous seing privé par le cessionnaire, en concours avec Maître Y..., avocat à Lyon, que cet acte de cession, intervenu le 27 avril 2007, précisait que le chèque serait dépose sur le compte Carpa du cabinet d'avocats X... et Associés ouvert à cet effet, ce que M. Y...lui avait confirmé ; que le chèque de 430 000 euros établi à l'ordre du cabinet X... par l'acquéreur, la société Casino France, avait été déposé sur le compte X... Ho à la banque Boursorama, M. Y...ayant remis à Mme B...une copie de relevé bancaire de ce compte sut lequel avait été apposée la mention dactylographiée : " compte sequestre amiable " ; que M. Y...a expliqué avoir ajouté cette mention sur le relevé de compte Boursorama " simplement pour montrer où se trouvait l'argent " ; qu'il avait utilisé le papier à entête du cabinet X... car le dossier avait été débuté par le cabinet X... ; que les faits d'abus de confiance apparaissent caractérises à rencontre de M. Y...; qu'aux termes des motifs généraux ci-dessus caractérisant la complicité de M. X...du délit d'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée, il a été démontré que celui-ci avait fourni à M. Y...les moyens de se prévaloir de la qualité d'avocat ; que compte tenu de l'énormité de la somme versée pour la vente du fonds, M. X...ne peut prétendre ne pas s'être rendu compte des mouvements sur le compte, alors qu'il avait accepté que les fonds remis pour les opérations lyonnaises ne soient pas versées sur un compté Carpa, présentant plus de garanties pour le client, et qu'il savait depuis fin 2005 que M. Y...avait opéré des prélèvements importants sur les sommes séquestrées ; que le délit de complicité d'abus de confiance sera retenu à son encontre ; que M. Laurent D..., gérant de CSV (SARL), expliquait que M. Y..., qu'il connaissait comme avocat, et lui avait d'ailleurs envoyé des courriers avec ce titre, l'avait représenté pour la signature de l'acte notarié du 14 mai 2007 signe chez Maître J..., prévoyante versement par le groupe Vinci d'une indemnité d'éviction de 299 000 euros toutes taxes comprises (TTC) à CSV suite à la vente des murs du fonds, acte qui mentionnait, en page 6, que l'argent serait versé dans la comptabilité du " cabinet d'avocats 9 boulevard des Brotteaux en sa qualité de conseil et séquestre " ; que M. Y...lui avait confirme que les fonds étaient places sur un compte Carpa puis seraient restitués à l'issue des délais légaux ; que le chèque émis à l'ordre de la Carpa avait été dépose sur le compte X... Ho à la banque Boursorama ; que M. Y...n'avait pas restitué les fonds au motif que " c'était long ", puis lui avait finalement remis plusieurs chèques tirés sur B2H Transactions, le cabinet X... et Accessit Finances pour un total de 55 535, 52 euros ; que M. D...avait aussi confié à M. Y...la cession du fonds de commerce de la société Brutus et Cie (SARL) le 1er avril 2008 pour un montant de 33 000 euros, somme qui ne lui avait jamais été restituée ; que M. Y...a reconnu avoir déposé les fonds sur le compte Caixa devenu Boursorama, avoir fait croire à M. D...que les fonds seraient séquestrés sur un compte Carpa et qu'il percevrait la somme de 250 000 euros, et s'être servi des fonds pour rembourser un autre client ; que les faits d'abus de confiance apparaissent caractérisés contre M. Y...; qu'aux termes des motifs généraux ci-dessus caractérisant la complicité de M. X...du délit d'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée, il a été démontré que celui ci avait fourni à M. Y...les moyens de se prévaloir de la qualité d'avocat ; que compte tenu de l'énormité de la somme versée pour la vente du fonds, M. X...ne peut prétendre ne pas s'être rendu compte des mouvements sur le compte, alors qu'il avait accepté que les fonds remis pour les opérations lyonnaises ne soient pas versées sur un compté Carpa, présentant plus de garanties pour le client, et qu'il savait depuis fin 2005 que M. Y...avait opéré des prélèvements importants sur les sommes séquestrées ; que le délit de complicité d'abus de confiance sera retenu à son encontre ; que l'acte sous seing privé en date du 8 août 2007 par lequel la société Sofiex Labarre a cédé un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à l'enseigne " La Belle Époque " à Auxerre à M. David E...pour la somme de 300 000 euros, mentionnait que le prix de la cession serait " déposé pendant la durée légale des oppositions entre les mains du cabinet d'avocats X..., conseil des parties, séquestre amiable choisi par elles " et " sera déposée... au compte Carpa du cabinet... " ; que cette somme avait été déposée sur le compte X... Ho à la banque Boursorama ; que pour les époux F..., M. Y...était avocat, leur avocat Maître K..., ayant d'ailleurs dans un courrier du 1er juillet 2008, écrit à M. Y..." Mon cher Confrère ", et celui-ci lui ayant répondu en utilisant la même formule sur du papier à en-tête " Cabinet d'avocats X... et associés " ; que M. Y...a reconnu avoir déposé sur le compte Boursorama le chèque de 300 000 euros ; que les fonds lui avait, servi en frais de fonctionnement dans les diverses sociétés et surtout du cabinet X... qu'il avait renfloué à Lyon et Paris (45 000 euros et 70 000 euros), qu'il s'était aussi fait des chèques sur ses comptes personnels " prêt Y... " ; que les faits d'abus de confiance apparaissent établis contre M. Y..., qu'aux termes des motifs généraux ci dessus caractérisant la complicité de M. X...du délit d'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée, il a été démontré que celui ci avait fourni à M. Y...les moyens de se prévaloir de la qualité d'avocat ; que compte tenu de l'énormité de la somme versée pour la vente du fonds, M. X...ne peut prétendre ne pas s'être rendu compte des mouvements sur le compte, alors qu'il avait accepté que les fonds remis pour les opérations lyonnaises ne soient pas versées sur un compté Carpa, présentant plus de garanties pour le client, et qu'il savait depuis fin 2005 que M. Y...avait opéré des prélèvements importants sur les sommes séquestrées ; que le délit de complicité d'abus de confiance sera retenu à son encontre ;
" 1°) alors que, dès lors, que la cour d'appel a caractérisé la complicité d'abus de confiance en se fondant sur « les motifs généraux ci-dessus caractérisant la complicité de M. X...du délit d'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée », la cassation à intervenir au premier moyen sur le chef de l'arrêt ayant condamné le demandeur du chef de complicité d'usurpation du titre d'avocat produira nécessairement ses effets sur le chef de l'arrêt l'ayant retenu du chef de complicité d'abus de confiance ;
" 2°) alors qu'en se bornant à énoncer que M. X...aurait fourni à M. Y...les moyens de se prévaloir de la qualité d'avocat sans préciser en quoi l'usurpation du titre d'avocat aurait consommé une aide ou une assistance à la non-restitution des fonds déposés à titre précaire par les clients à titre séquestre consommant le détournement frauduleux de l'abus de confiance au sens de l'article 314-1 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 3°) alors qu'en reprochant à M. X...de ne pas avoir ouvert un compte auprès de la Carpa de Lyon pour y déposer les fonds déposés par les clients tandis qu'il résulte des dispositions de l'article 242 du décret en date du 27 novembre 1991 que « l'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il appartient procède aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée par l'intermédiaire de la caisse de règlements pécuniaires instituée par le conseil de l'ordre de son barreau », la cour d'appel s'est fondée par un motif impropre à établir un acte d'aide ou assistance aux détournements frauduleux réalisés par M. Y...;
" 4°) alors qu'en affirmant péremptoirement que M. X...avait connaissance depuis 2005 des faits reprochés à M. Y..., tandis que celui-ci contestait dans ses écritures avoir eu connaissance de ces diverses malversations, et surtout qu'il justifiait que, depuis janvier 2007 il avait cessé son activité dans son cabinet secondaire de Lyon et n'était plus l'employeur de M. Y..., qui gérait seul la société B2H Transaction, avait acheté la clientèle et repris les actes de cession et de transaction litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs de la complicité d'abus de confiance, a privé sa décision de toute base légale ;
" 5°) alors que dans ses conclusions délaissées, M. X...faisait valoir, s'agissant de la vente A..., qu'il était reproché à M. Y...d'avoir réglé le trésor public du principal qu'en 2008 et de ne pas avoir réglé les pénalités, soit 6 419 euros, de sorte que ce litige, simplement relatif à des majorations consécutives au paiement tardif d'IS, était exclusivement civil et donnait lieu à un litige parallèle devant la cour d'appel de Grenoble, ce qui excluait tout détournement de fonds et donc toute complicité d'abus de confiance ; qu'en s'abstenant de rechercher la nature exacte de ce contentieux et l'objet de ce litige avec M. A..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire établis les délits d'usurpation du titre d'avocat et de complicité d'abus de confiance aggravé, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié la relaxe qu'elle a prononcée, et a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité d'usurpation du titre d'avocat et de complicité d'abus de confiance aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 131-29, 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant cinq ans ;
" aux motifs qu'il y a lieu de prononcer contre M. X...une peine de deux ans d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans, et une peine d'amende de 20 000 euros ; qu'il y a lieu, pour éviter la réitération de ces infractions qui trompent la confiance publique dans une profession réglementée, de prononcer en application de l'article 314-10 du code pénal contre M. X...l'interdiction d'exercer pour la même durée la profession d'avocat, activités à l'occasion desquelles l'infraction a été commise ;
" 1°) alors que l'exercice libéral de la profession d'avocat constitue un bien protégé au regard de l'article 1er au protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et seule doit être admise l'atteinte, dictée par la recherche de l'utilité publique lorsqu'elle constitue une sanction proportionnée au regard de la situation particulière de la personne concernée ; qu'en prononçant, pour la première fois, en mars 2014, une condamnation à l'encontre de Me X..., avocat inscrit au barreau de Paris, à une interdiction totale d'exercer la profession d'avocat pour une durée de cinq ans, quand les faits litigieux commis exclusivement à Lyon étaient antérieurs de cinq à neuf ans, la cour d'appel n'a justifié aucunement de la proportionnalité de cette atteinte générale et quinquennale portée au droit de propriété que tient l'avocat libéral d'exercer sa profession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, en condamnant M. X...à une peine d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant cinq ans, sans autrement motiver sa décision que « pour éviter la réitération de ces infractions » quand il est constant que cette sanction, d'une part, intervenait plus de cinq à neuf années après les faits litigieux, qui n'ont jamais été réitérés, et, d'autre part, était générale et absolue, sur l'ensemble du territoire national, quand M. X...n'exerçait plus au barreau de Lyon dans le seul ressort duquel M. Y...avait commis l'ensemble des faits litigieux, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé cette grave sanction ni justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'avocat, l'arrêt énonce que cette peine est de nature à éviter la réitération des infractions commises ; que les juges ajoutent que ces infractions trompent la confiance publique dans une profession réglementée ; qu'ils rappellent que les activités qu'ils interdisent au prévenu pour cinq années sont celles à l'occasion desquelles les infractions ont été commises ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a méconnu ni le principe de proportionnalité ni les dispositions conventionnelles invoquées, a fait l'exacte application de l'article 314-10 du code pénal ;
Qu'ainsi le moyen sera écarté ;
Mais sur le moyen unique de cassation proposé pour l'ordre des avocats du barreau de Lyon, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 54, 55, 56, 66-2, 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 122-6 et 122-7 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité l'indemnisation du préjudice subi par l'ordre des avocats du barreau de Lyon à la somme de 10 000 euros ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, visé à l'appui de la prévention d'exercice illégal de la profession d'avocat avec la disposition répressive de l'article 72, nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels de quelque nature que ce soit, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil ; qu'il n'apparaît pas en l'espèce que M. Y...ait représenté ou assisté les parties devant quelque juridiction que ce soit ; que l'article 55 de la loi, également visé par la prévention, concerne l'obligation d'assurance des personnes donnant des consultations juridiques et le secret professionnel auquel elle sont tenues, éléments non instruits par le dossier ; que les faits d'exercice illégal de l'activité d'avocat reprochés à M. Y..., les faits de complicité de cette infraction reprochés à M. X...n'apparaissent pas établis ;
" 1°) alors que le juge pénal est saisi par les faits visés dans l'ordonnance de renvoi ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel visait le fait, pour M. Y..., d'avoir « à Lyon et sur le territoire national, du 20 décembre 2005 à mars 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans être régulièrement inscrit au barreau, de manière habituelle et moyennant rémunération, accordé des consultations juridiques et établi des actes juridiques de la compétence exclusive des avocats » ; qu'en s'estimant saisie du seul chef d'exercice illégal de l'activité d'avocat et excluant par la même toute faute civile née de ces faits quand la prévention visait également l'exercice illégal de l'activité de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que le juge pénal est saisi par les faits visés dans l'ordonnance de renvoi ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel visait le fait, pour M. X..., de s'être rendu complice des faits reprochés à M. Y..., en « apportant sciemment une aide ou assistante qui facilite la préparation ou la consommation de l'infraction notamment en établissant dès 1999 une procuration générale à M. Y...sur du papier à en tête laissant supposer que le cabinet regroupait plusieurs avocat, en ouvrant et en laissant fonctionner des comptes bancaires sous l'intitulé mensonger « cabinet d'avocat » et en ne s'opposant pas à l'utilisation par M. Y...du papier à en-tête et d'une plaque professionnelle portant des mentions mensongères ou prêtant à confusion alors qu'il était son employeur » ; qu'en s'estimant saisie du seul chef de complicité d'exercice illégal de l'activité d'avocat et excluant par la même toute faute civile née de ces faits, quand la prévention visait également la complicité d'exercice illégal de l'activité de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des textes susvisés " ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de cet article que le juge pénal est saisi par les faits visés dans l'ordonnance de renvoi ;
Attendu que, pour rejeter partiellement les demandes de réparation présentées par l'ordre des avocats du barreau de Lyon, la cour d'appel retient qu'il n'apparaît pas que M. Y...ait représenté ou assisté les parties devant quelque juridiction que ce soit ; que les juges en déduisent que les faits d'exercice illégal de l'activité d'avocat reprochés à M. Y...n'étant pas constitués, les faits de complicité de cette infraction reprochés à M. X...n'apparaissent pas établis ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prévention visait l'exercice illégal de l'activité de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique caractérisant également la profession d'avocat, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera étendue à l'ensemble de la demande de réparation présentée par l'ordre des avocats au barreau de Lyon ;
Par ces motifs : I-Sur le pourvoi formé par M. X...:

Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi formé par l'ordre des avocats du barreau de Lyon :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 mars 2014, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcé,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83354
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-83354


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83354
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