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29/06/2016 | FRANCE | N°15-82164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-82164


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Giorgio X..., - La société Benaco Trans Trasporti Internazionali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2015, qui, pour contrebande de marchandises fortement taxées, les a condamnés solidairement à une amende douanière de 50 000 euros et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, prés

ident, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffie...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Giorgio X..., - La société Benaco Trans Trasporti Internazionali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2015, qui, pour contrebande de marchandises fortement taxées, les a condamnés solidairement à une amende douanière de 50 000 euros et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2 et 121-3 du code pénal, 85, 86, 215, 392, 407, 414, 417 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motivation et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., en sa qualité de représentant de la société Benaco Trans, coupable des faits qui lui étaient reprochés, a condamné M. X... ès qualités, solidairement avec la société Benaco trans, au paiement d'une amende douanière de 50 000 euros, et a ordonné la confiscation des marchandises saisies, soit 2 016 bouteilles de vodka ;
" aux motifs que M X... a été cité en sa qualité de représentant légal de la société Benaco trans au moment des faits ; que la personne morale a été citée par l'administration des douanes en qualité de solidairement responsable pour le règlement de l'amende douanière ; que l'infraction reprochée est une infraction douanière soit l'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, faits prévus par les articles 419, 414 et 215 du code des douanes dans la version applicable à l'époque puisque les faits sont antérieurs au 1er janvier 2014 ; que le camion contrôlé était composé d'un tracteur et une remorque ; que la remorque appartenait à la société Benaco trans qui a fait appel à une société SM Transport pour véhiculer son chargement ; qu'il est établi et non contesté que le chargement a été fait en Italie par la société Benaco trans et que les bouteilles de vodka ont été retrouvées au fond de la remorque ; qu'ainsi la société Benaco trans est bien détentrice de la marchandise et que l'administration était bien fondée à poursuivre M. X... en sa qualité de représentant légal de cette société ; qu'en effet qu'au regard de la législation douanière l'acception du mot " détenteur " n'est pas restreinte à la personne du propriétaire mais englobe par sa généralité toute personne à qui incombe, à un titre quelconque, la surveillance de la marchandise ; que le contenu de la remorque était sous la responsabilité de la société Benaco trans qui a fait appel à une société tierce pour le transport mais qui devait remettre au chauffeur tous les documents nécessaires sur l'origine des biens en cas de contrôle des douanes ; que le chauffeur n'a pas été en mesure de présenter à première réquisition les documents justifiant de l'origine communautaire des bouteilles de vodka alors qu'il disposait de ces documents pour le reste du chargement ; que M. Y..., responsable des transports internationaux à destination de la Grande-Bretagne au sein de la société Benaco trans, a remis aux douaniers par la suite une facture selon laquelle ces bouteilles provenaient d'une société Verlaight et devaient être livrées à une société Beverage and Food ; qu'après vérification il s'est avéré que la société Beverage and Food n'existait pas à l'adresse indiquée, que la société Verlaight faisait l'objet de poursuites en Italie et que son entrepôt était sous séquestre à la date des faits ; que le document produit était manifestement un faux ; que le responsable du service international de la société Benaco trans n'a donc pas pu justifier de l'origine légale de cette marchandise détenue par sa société ; qu'en application des dispositions de l'article 392 du sode des douanes le détenteur de la marchandise de fraude est réputé responsable de la fraude ; que le prévenu argue de sa bonne foi ; que la société Benaco trans est spécialisée dans le transport International ; que la matérialisation d'un contrat de transport est établie sous la forme de lettre de voiture CMR, (convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) ; qu'elle a été en mesure de fournir des lettres de voiture CMR, complètes et exactes pour toute la marchandise de fruits et légumes qu'elle détenait alors que la lettre voiture CMR relative aux bouteilles d'alcool ne respectait pas le formalisme minimum ; qu'ainsi la date n'était pas mentionnée, le lieu de prise en charge de la marchandise et celui pour la livraison non précisés, les cachets des entreprises n'étaient pas apposés ; qu'un professionnel du transport ne saurait se laisser berner de la sorte et ce d'autant qu'un contrat de transport de 2 016 bouteilles de vodka dont 864 d'une contenance de 1, 5 litre, n'est pas anodin, représente une valeur certaine et qu'il est évident que la vigilance du transporteur est acquise pour un tel chargement ; que le prévenu ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi et ne peut valablement soutenir qu'il n'avait pas vu de difficultés dans cette prise en charge alors que les documents qu'il a produit sont manifestement des faux ; qu'en conséquence que l'infraction douanière de détention et transport sans justificatif de marchandises fortement taxées est caractérisée et que M. X... en sa qualité de représentant légal de la société Benaco trans sera retenu dans les liens de la prévention ; que les bouteilles saisies ne sont pas commercialisées en France ; qu'il s'agissait de bouteilles de 1, 5 litres et de 35 cl ; que l'administration et la société Benaco trans fournissent des évaluations différentes de ce breuvage selon les marques, la qualité de l'alcool et selon que la valeur retenue tient compte des droits et taxes sur alcool ; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour il y a lieu de condamner M. X... ès qualité, solidairement avec la société Benaco trans à une amende douanière de 50 000 euros ; que la cour ordonne la confiscation des bouteilles saisies ;
" 1°) alors que la mise en oeuvre de la responsabilité pénale d'une personne physique suppose que soit rapportée la preuve de la commission par celle-ci des faits constitutifs d'une infraction pénalement sanctionnée ; que, pour déclarer M. X... coupable des faits d'importation en contrebande de marchandise fortement taxée, la Cour d'appel a retenu que le camion contrôlé par l'administration des douanes, contenant des bouteilles de vodka transportées sans les documents d'accompagnement, était composé d'un tracteur et d'une remorque, que la remorque appartenait à la société Benaco trans qui avait fait appel à une société SM Transport pour véhiculer son chargement et enfin, qu'il était établi et non contesté que le chargement avait été fait en Italie par la société Benaco trans et que les bouteilles de vodka ont été retrouvées au fond de la remorque, ce dont elle a déduit que la société Benaco trans avait la qualité de détenteur des marchandises au sens de l'article 392 du code des douanes ; qu'en statuant par de tels motifs, sans constater la commission par M. X... de faits constitutifs de l'infraction objet des poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble les articles visés au moyen, et a méconnu le principe de personnalité de la responsabilité pénale ;
" 2°) alors que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que, pour condamner la société Benaco trans, solidairement avec M. X..., à payer l'amende douanière prévue par l'article 414 du code des douanes, la cour d'appel a retenu que cette société était présumée avoir la qualité de détenteur des marchandises objet de la fraude, dans la mesure où le camion contrôlé par l'administration des douanes, contenant des bouteilles de vodka transportées sans les documents d'accompagnement, était composé d'un tracteur et d'une remorque, que la remorque appartenait à la société Benaco trans qui avait fait appel à une société SM Transport pour véhiculer son chargement et enfin, qu'il était établi et non contesté que le chargement avait été fait en Italie par la société Benaco trans et que les bouteilles de vodka ont été retrouvées au fond de la remorque ; qu'elle a ajouté que le contenu de la remorque était sous la responsabilité de la société Benaco trans quand bien même cette dernière en ait confié le transport à la société SM transport D. O. O. ; qu'en statuant de la sorte, sans mieux rechercher si les faits reprochés avaient été commis pour le compte de la personne morale poursuivie par l'un de ses organes ou représentants, qu'il lui appartenait d'identifier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 3°) alors que seul le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable pénalement de la fraude ; que la détention suppose l'exercice d'un pouvoir de contrôle sur la marchandise en cause ; que pour retenir que la société Benaco trans avait la qualité de détenteur des marchandises objet de l'infraction en cause, la Cour d'appel, après avoir relevé que la remorque dans laquelle avaient été transportées les marchandises contrôlées appartenait à la société Benaco trans et que le chargement de cette dernière avait été effectué en Italie par cette dernière, a considéré que le contenu de la remorque était sous la responsabilité de la société Benaco trans quand bien même cette dernière en avait confié le transport à la société SM transport D. O. O. ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que lors de leur importation en France, les marchandises étaient sous le contrôle physique de la société SM transport D. O. O., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la détention des marchandises par la société Benaco trans, a privé sa décision de base légale au regard des articles 392 et 407 du code des douanes, ensemble les textes visés au moyen ;
" 4°) alors que M. X... et la société Benaco trans faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'ils ne pouvaient être considérés comme détenteurs de la marchandise importée dans la mesure où n'ayant pas la qualité de commissionnaire agréé, la société Benaco trans n'était pas habilitée à effectuer les formalités douanières et que conformément à l'article 11 de la CMR, c'était l'expéditeur des marchandises qui devait joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane, et que la société Benaco trans n'était « pas tenu [e] d'examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou suffisants » ; qu'en retenant, pour juger que la société Benaco trans avait la qualité de détenteur des marchandises objet de l'infraction en cause, que le contenu de la remorque était sous la responsabilité de cette société, laquelle, bien qu'elle ait confié le transport à la société SM Transport D. O. O., devait remettre au chauffeur tous les documents nécessaires sur l'origine des biens en cas de contrôle des douanes, sans répondre aux moyens développés par les demandeurs faisant valoir, d'une part que la société Benaco trans n'avait pas la qualité de commissionnaire agréé en douane, et d'autre part qu'au regard des stipulations de la CMR applicables, seul l'expéditeur était responsable de la production des documents permettant l'accomplissement des formalités de douane, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
" 5°) alors que la présomption selon laquelle le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable pénalement de la fraude ne s'applique pas lorsque la personne concernée établit sa bonne foi ; qu'en l'espèce, M. X... et la société Benaco trans faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'eu égard au volume de ses activités (traitement d'environ 800 à 1. 000 commandes par semaine), il ne pouvait raisonnablement être reproché à la société Banco trans, société familiale qui n'avait jamais été mise en cause au titre d'activités illégales, de ne pas avoir décelé la fraude commise par la société Verlight Italia, dont les investigations menées par les autorités britanniques et italiennes avaient permis de découvrir qu'elle était impliquée dans plusieurs affaires de contrebande d'alcool ; qu'en particulier, la fausseté des documents remis par cette société à la société Benaco trans n'avait pu être établie avec certitude qu'après une demande d'entraide auprès des autorités britanniques et italiennes ; que, pour dire que la bonne foi du prévenu n'était pas rapportée, la cour d'appel a retenu que la société Benaco trans était une société spécialisée dans le transport international, de sorte qu'elle n'avait pu « se laisser berner » par la société Verlight Italia, et que sa vigilance était « acquise » pour un chargement de 2 016 bouteilles de vodka au regard de la valeur d'un tel chargement, et enfin que les documents produits aux autorité douanières étaient « manifestement des faux » ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux écritures des demandeurs soulignant qu'au regard du volume de son activité, il ne pouvait être fait grief à la société Benaco trans de ne pas avoir découvert la fraude commise par la société Verlight Italia, mise en cause dans de multiples affaires similaires, et faisant valoir que seules les investigations des autorités britanniques et italiennes, sollicitées par l'administration française, avaient permis de découvrir les agissements frauduleux de cette société, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 10 janvier 2012, un ensemble routier comprenant une remorque appartenant à la société de droit italien Benaco trans, a été contrôlé par les services des douanes, que la fouille de la remorque a permis la découverte de 2016 bouteilles de vodka, marchandise fortement taxée, et que le conducteur du tracteur, préposé de la société SM Transport, n'a pu produire les documents attestant de la détention régulière de cette marchandise ;
Attendu que, pour déclarer M. X..., dirigeant de la société Benaco trans, coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées et le condamner à une amende douanière, solidairement avec cette société, l'arrêt retient, notamment, que le contenu de la remorque était sous la responsabilité de la société Benaco trans, qui devait remettre au chauffeur tous les documents nécessaires sur l'origine des biens en cas de contrôle des douanes, et que le prévenu ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'article 121-2 du code pénal ne s'applique pas à la matière douanière, la cour d'appel, qui a constaté que la société Benaco trans avait la qualité de détenteur de la marchandise, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82164
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2016, pourvoi n°15-82164


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82164
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