La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2017 | FRANCE | N°16-87124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2017, 16-87124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société CGA affacturage, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2016, qui a prononcé sur les intérêts civils après condamnation de Mme Isabelle X... des chefs d'escroquerie, faux et usage ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, prési

dent, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Gre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société CGA affacturage, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2016, qui a prononcé sur les intérêts civils après condamnation de Mme Isabelle X... des chefs d'escroquerie, faux et usage ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à verser à la CGA une somme limitée à 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que la compagnie générale d'affacturage demande la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 120 101 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant à la somme que la société garage Y... resterait lui devoir après déduction de l'engagement de caution et des deux premiers dividendes versés dans le cadre de la procédure collective ; que, toutefois il résulte des pièces du dossier et des débats que la compagnie générale d'affacturage a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire prononcé le 23 mai 2011 pour le tribunal de commerce de Bayonne, pour un montant initial de 257 291,99 euros, ramené à la somme de 226 801,33 euros comptent tenu de versements effectués ; que par arrêt en date du 26 juin 2014, la cour d'appel de Pau a fixé la créance au passif de la société garage Y... à hauteur de la somme de 226 801,33 euros ; que cet arrêt est devenu définitif ; qu'il résulte également des débats que le plan de continuation, mis en place, est respecté et que la compagnie générale d'affacturage perçoit les dividendes prévus audit plan, cette dernière les ayant déduit de la somme aujourd'hui réclamée ; que dès lors que la compagnie générale d'affacturage, qui a déjà un titre définitif qui fixe sa créance et qui est en cours d'exécution, ne peut demander la condamnation de Mme Y... de la même somme à titre de dommages et intérêts ; que, néanmoins il est constant que les faits d'escroquerie dont Mme Y... s'est rendue coupable, ont créé un préjudice à la compagnie générale d'affacturage ; qu'en conséquence que réformant le jugement déféré sur ce point, il y a lieu de dire que le préjudice ainsi subi par la compagnie générale d'affacturage sera réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

"1°) alors que le préjudice causé par une infraction, lequel doit être réparé intégralement, doit être évalué par le juge au moment où il rend sa décision ; qu'au cas d'espèce, la CGA sollicitait la condamnation de Mme X... – qui l'avait escroquée en l'empêchant, par des manoeuvres frauduleuses, de recouvrer auprès des débiteurs cédés des créances escomptées au profit de la société garage Y..., dont Mme X... était la gérante de fait – pour un montant de 120 101 euros, correspondant au montant de sa créance sur la société garage Y... au titre de la convention d'affacturage arrêtée au jour où la cour devait statuer ; qu'en affirmant, pour limiter à 2 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la CGA, que la créance déclarée par celle-ci au passif de la société garage Y... avait été admise et était en cours d'apurement dans le cadre d'un plan de continuation, sans constater qu'au jour où elle statuait, la créance de la CGA à ce titre avait été réglée dans sa totalité, à la seule exception de la somme de 2 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors que la partie civile est fondée à solliciter de l'auteur d'une infraction réparation du préjudice que lui cause, au jour où le juge statue, ladite infraction ; qu'au cas d'espèce, la CGA établissait qu'au jour de l'arrêt, les manoeuvres frauduleuses commises par Mme X... lui causaient un préjudice de 120 101 euros correspondant au montant de sa créance sur la société garage Y... au titre de la convention d'affacturage ; qu'en affirmant, pour limiter à 2 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la CGA, que la créance déclarée par celle-ci au passif de la société garage Y... avait été admise, quand cette circonstance n'était pas de nature à priver la CGA de la possibilité de réclamer à Mme X... réparation du préjudice spécifique né de l'infraction, pour son montant au jour de la décision de la cour, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation des textes visés au moyen ;

"3°) alors que, lorsque plusieurs personnes ont concouru à la réalisation d'un dommage, la victime de ce dommage peut en demander réparation pour la totalité à chacun des responsables ; qu'au cas d'espèce, le dommage résultant pour la CGA de l'absence de recouvrement de créances escomptées résultait tant de la faute contractuelle de la société garage Y... – qui avait encaissé des créances cédées à la CGA – que de la faute délictuelle de Mme X... – qui avait manoeuvré pour obtenir le paiement de ces créances ; qu'en affirmant, pour limiter à 2 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la CGA, que la CGA disposait déjà d'un titre à l'encontre de la société garage Y..., sa créance au titre des factures non recouvrées ayant été admise au passif de cette société, quand cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la CGA, qui n'avait pas été effectivement indemnisée, agisse également contre Mme X... en réparation du préjudice né de l'infraction pénale commise par cette dernière, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation des textes visés au moyen" ;

Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Isabelle X... a été poursuivie, comme gérant de fait de la société Garage Y..., devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'escroquerie au préjudice de la société CGA affacturage en lui transmettant des factures non causées qui avaient été suivies d'avoirs dont se sont prévalus les débiteurs des factures cédées ; que les juges du premier degré, après avoir condamné la prévenue, ont alloué à la partie civile, créancier admis au plan de continuation du redressement judiciaire de la société Garage Y..., la somme de 124 831,75 euros représentant le solde dû au jour de sa demande sur sa créance, qu'appel a été interjeté par Mme X... et le ministère public ;

Attendu qu'après avoir écarté la nouvelle demande actualisée en payement de la somme de 120 101 euros solde de sa créance fixée au plan de la société Garage Y..., et sollicitée à titre de dommages et intérêts, en énonçant que la partie civile ne peut,en réparation de son dommage, obtenir de la gérante pénalement responsable, paiement de la même somme que celle fixée à l'encontre de la société qu'elle dirige par un titre définitif en cours d'exécution, la cour d'appel a , cependant, retenu l'existence d'un préjudice en lien avec l'escroquerie et a chiffré l'indemnisation à 2 000 euros ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'obtention d'un titre contre un tiers bénéficiaire d'une procédure collective pour les mêmes faits en exécution d'une obligation contractuelle, n'exclut pas la faculté pour la victime d'une infraction de solliciter du pénalement responsable, l'indemnisation de son entier préjudice actualisé après déduction des sommes perçues au titre des créances arrêtées dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 17 novembre 2016, mais en ses seules dispositions civiles concernant la société CGA affacturage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87124
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2017, pourvoi n°16-87124


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award