La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2018 | FRANCE | N°17-80158

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2018, 17-80158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2016, qui, pour faux en écriture publique ou authentique et usage, faux et usage, abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende et l'interdiction définitive de la profession de notaire, a prononcé une mesure de confiscation, a ordonné une mesure de publication et a p

rononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2016, qui, pour faux en écriture publique ou authentique et usage, faux et usage, abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende et l'interdiction définitive de la profession de notaire, a prononcé une mesure de confiscation, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pichon, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des dispositions des articles 130-1, 131-35, 132-1, 132-19, 132-20, 132-24, 132-25 à 132-28, 314-1 et 441-1 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et des dispositions des articles 2, 3, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Gérard X... coupable des faits de faux, usage de faux et abus de confiance qui lui étaient reprochés, a condamné M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et avec mise à l'épreuve pendant un délai de deux ans, comportant les obligations de réparer les dommages causés par les infractions et de justifier de l'acquittement des sommes dues au trésor public, a condamné M. X... au paiement d'une amende de 50 000 euros, a ordonné à l'égard de M. X... la publication du dispositif de son arrêt relatif à l'action publique dans le journal « Ouest France » dans son édition de Château-Gontier, limitée à une parution, aux frais de M. X..., sans que le coût de la publication n'excède la somme de 1 500 euros, a prononcé à l'encontre de M. X... la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer l'action de notaire à titre définitif, a ordonné la confiscation de la créance d'un montant de 57 610, 19 euros figurant au crédit du compte Afer n° [...]ouvert au nom de M. X..., a ordonné la confiscation de la créance d'un montant de 30 020 euros figurant au compte Afer n° [...]ouvert au nom de Mme Dominique X..., a dit que le cautionnement d'un montant de 150 000 euros serait employé dans les conditions prévues aux articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale, dans l'ordre suivant : d'abord au paiement des réparations des dommages causés, puis au paiement des amendes, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association Les petits frères des pauvres, a déclaré M. X... responsable du préjudice subi par l'association Les petits frères des pauvres et a condamné M. X... à payer à l'association Les petits frères des pauvres la somme de 138 621, 42 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, sur la culpabilité : devant la cour, M. X... fait valoir que la signature qu'il reconnaît avoir apposée sur l'acte authentique de vente de la maison aurait été réalisée par imitation de celle qui figurait sur le testament, selon les éléments de la procédure, et qu'il faudrait donc que la falsification du testament, à supposer qu'elle puisse lui être imputée, aurait donc précédé l'acte authentique ; que celui-ci étant daté du 22 octobre 2011, il ne serait donc pas possible que l'établissement du faux testament ait eu lieu dans la période ayant couru du 24 octobre 2011 au 8 février 2012, comme mentionné à la prévention ; qu'il ressort cependant des pièces de la procédure que M. X... disposait d'une pièce plus ancienne portant l'authentique signature de Mme A... ; qu'il n'avait donc pas besoin de disposer du testament olographe pour contrefaire cette signature sur l'acte de vente ; que toutes les expertises techniques ont conclu de même : le testament et l'acte authentique ont été signés par une même personne, M. X..., et le contenu du testament est du même scripteur que la signature ; que ces conclusions techniques sont confortées par les déclarations des membres de l'étude, concernant notamment les conditions de conservation des testaments, et par l'incohérence des mentions du testament au regard des liens existant réellement, à l'époque prétendue de sa rédaction, entre Mme A... et M. X... ainsi qu'entre Mme A... et la comptable de l'étude ; qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; qu'en conséquence, la cour confirmera cette déclaration de culpabilité ; que sur la peine : les peines prononcées sont parfaitement adaptées à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu ; que le fait que M. X... ait été imposé par l'administration fiscale en prenant en compte le faux testament et sa revendication de sa qualité de légataire universel, est sans lien avec ces sanctions ; que le jugement dont appel sera donc confirmé également sur ce point ; que sur l'action civile : dès lors que la culpabilité est retenue, il n'y a pas lieu de remettre en cause la constitution de partie civile de l'association Les petits frères des pauvres ; que faute de contestation expresse des dispositions civiles du jugement, la cour confirmera celles-ci ;

"1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi rendue par la juridiction d'instruction ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi du 17 juin 2014 qui saisissait la cour d'appel d'Angers visait des faits de faux portant sur le testament olographe signé du nom de Mme Marie-Josèphe A... et daté du 4 mai 1984 qui auraient été commis « entre le 24 octobre 2011 et le 8 février 2012 » ; qu'en déclarant, dès lors, M. Gérard X... coupable des faits de faux portant sur le testament olographe signé du nom de Mme Marie-Josèphe A... et daté du 4 mai 1984 qui lui étaient reprochés et, en conséquence, en entrant en voie de condamnation à son encontre et en le condamnant à payer à l'association Les petits frères des pauvres la somme de 138 621, 42 euros à titre de dommages et intérêts, par des motifs qui ne caractérisaient pas que M. Gérard X... aurait commis de tels faits « entre le 24 octobre 2011 et le 8 février 2012 » et, partant, par des motifs qui ne permettent pas à la cour de cassation de vérifier qu'elle n'a pas statué sur des faits qui n'étaient pas relevés par l'ordonnance de renvoi qui la saisissait, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. Gérard X... avait expressément accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, a violé les dispositions et stipulations susvisées ;

"2°) alors que M. Gérard X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il devait être relaxé du chef des faits d'usage de faux portant sur le testament olographe signé du nom de Mme Marie-Josèphe A... et daté du 4 mai 1984 qui lui étaient reprochés dès lors que la date du 8 février 2012 visée par la prévention ne correspondait à rien si ce n'est à la perquisition à laquelle il a été procédé au domicile de M. Gérard X... ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, pourtant péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions et stipulations susvisées ;

"3°) alors que le juge correctionnel qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour condamner M. Gérard X... à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont deux ans avec sursis, que les peines prononcées par les premiers juges étaient parfaitement adaptées à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu et que le fait que M. Gérard X... a été imposé par l'administration fiscale, en prenant en compte le faux testament et sa revendication de sa qualité de légataire universel, était sans lien avec ces sanctions, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne justifiait pas la nécessité de la peine d'emprisonnement sans sursis qu'elle prononçait à l'encontre de M. Gérard X... au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de sa personnalité, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ni ne s'expliquait sur les éléments de la personnalité de M. Gérard X... qu'elle avait pris en compte pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;

"4°) alors que le juge correctionnel qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, s'il décide de ne pas l'aménager, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en condamnant M. Gérard X... à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont deux ans avec sursis, sans aménagement de cette peine, sans établir que la personnalité et la situation de M. Gérard X... ne permettaient pas un tel aménagement, ni constater une impossibilité matérielle, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;

"5°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en condamnant M. Gérard X... à une peine d'amende de 50 000 euros, sans s'expliquer sur la situation personnelle de M. Gérard X..., ni sur les ressources et les charges de M. Gérard X... qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;

"6°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Gérard X... la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer l'action de notaire à titre définitif et en ordonnant la confiscation de la créance d'un montant de 57 610, 19 euros figurant au crédit du compte Afer n° [...]ouvert au nom de M. Gérard X... et de la créance d'un montant de 30 020 euros figurant au compte Afer n° [...]ouvert au nom de Mme Dominique X... ainsi que la publication du dispositif de son arrêt relatif à l'action publique dans un journal aux frais de M. Gérard X..., sans s'expliquer sur la situation personnelle de M. Gérard X..., ni sur les ressources et les charges de M. Gérard X... qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;

"7°) alors que le juge correctionnel qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en outre, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en énonçant, pour condamner M. Gérard X... à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont deux ans avec sursis et à une peine d'amende de 50 000 euros, pour prononcer à l'encontre de M. Gérard X... la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer l'action de notaire à titre définitif et pour ordonner la confiscation de la créance d'un montant de 57 610, 19 euros figurant au crédit du compte Afer n° [...]ouvert au nom de M. Gérard X... et de la créance d'un montant de 30 020 euros figurant au compte Afer n° [...]ouvert au nom de Mme Dominique X... et la publication du dispositif de son arrêt relatif à l'action publique dans un journal aux frais de M. Gérard X..., que le fait que M. Gérard X... a été imposé par l'administration fiscale, en prenant en compte le faux testament et sa revendication de sa qualité de légataire universel, était sans lien avec les sanctions qu'elle prononçait à l'encontre de M. Gérard X..., quand elle devait prendre en considération cette circonstance, qui était un élément de la situation personnelle de M. Gérard X..., pour fonder sa décision, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées" ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;

Attendu que, pour confirmer la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu avait déjà été condamné à la date des faits, ce qui aurait dû l'inciter à un respect scrupuleux de la loi pénale ; que les juges relèvent la gravité particulière des faits commis en raison de la profession de leur auteur, laquelle consiste précisément à authentifier les actes juridiques qu'il rédige, de l'importance des sommes sur lesquelles les faits ont porté et de la réitération des faits pendant plusieurs années avec un mépris profond pour la volonté des défunts ou l'intérêt de leurs proches ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, d'une part, ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, d'autre part, ne s'est pas prononcée sur l'aménagement de la peine, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche ;

Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement notamment en ce qu'il a condamné le prévenu à une amende de 50 000 euros ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le montant des ressources et des charges du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que, la déclaration de culpabilité de M. X... étant devenue définitive, par suite du rejet des deux premières branches du moyen unique de cassation, seules contestées par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à leur demande ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à l'association Les petits frères des pauvres au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Bray greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80158
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2018, pourvoi n°17-80158


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80158
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award